Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01106
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UOBH
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
MAISON
DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° RG : 19/01281
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL Arst Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [B]
MAISON
DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4] / France
représentée par Me Fanny HURREAU de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 - N° du dossier 18000482 substituée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C739 - N° du dossier 18000482
APPELANTE
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 3] / France
représentée par Mme [T] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [B] (la requérante) a sollicité, le 22 octobre 2018, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine.
Par décision du 25 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison département des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne répondait pas aux conditions posées par l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles.
Après rejet de son recours préalable, la requérante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal a déclaré le recours de le requérante recevable mais non fondé.
La requérante a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2022, laquelle a fait l'objet d'un renvoi au 17 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation de la décision de la MDPH.
Elle sollicite l'attribution d'une aide humaine à hauteur de deux heures par jour. Elle expose qu'elle présente de sérieuses difficultés pour la mobilité (risque de chute en cas de station debout prolongée et d'une difficulté à monter et descendre les escaliers), l'entretien personnel, (difficultés à réaliser sa toilette compte tenu d'une impotence fonctionnelle des épaules et d'une absence de force dans les mains), ainsi que pour les repas (difficultés à couper les aliments et troubles de la déglutition). Elle ajoute qu'elle ne peut réaliser que des tâches qui lui demandent un moindre effort physique, comme des tâches de nature administrative ou l'aide aux devoirs des enfants. Elle s'appuie sur les grilles de schéma Wood de 2018 qui font état d'une incapacité pour la locomotion, les soins corporels, les tâches domestiques et de certaines situations de dépendance, ainsi que sur des certificats médicaux, pour justifier de ses graves difficultés au quotidien.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparait en la personne de sa représentante, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle affirme que selon l'équipe pluridisciplinaire, la requérante reste autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, qu'elle a bénéficié de financements pour des aides techniques pour aménager son logement, compte tenu de ses difficultés de déplacement, mais qu'elle ne répond pas aux critères d'éligibilité définis par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles pour prétendre à une aide humaine.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requérante sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La MDPH ne forme aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Il ressort de l'annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
Les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les actes essentiels de l'existence, seuls concernés par le présent litige. Les actes essentiels à prendre en compte sont l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination) et les déplacements.
A défaut de reconnaissance d'une difficulté absolue ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, il convient de constater que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour ces actes atteint 45 minutes par jour.
En l'espèce, la requérante verse aux débats une expertise réalisée par le docteur [V], rhumatologue, le 15 septembre 2018, selon lequel la patiente « présente une pathologie non encore totalement étiquetée évoquant un syndrome fibromyalgique entraînant un handicap important qui ne comporte pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité mais des difficultés graves pour la réalisation de plusieurs activités : mobilité, entretien personnel, travaux ménagers. »
Selon le certificat médical du docteur [R] du 31 août 2016, la requérante souffre de « myalgies à partir de 100 mètres, elle monte très difficilement les escaliers à cause d'une diminution de la force musculaire. Se plaint de fatigabilité toute la journée. Difficulté pour réussir à faire sa toilette toute seule pour impotence fonctionnelle des épaules, lenteur des mouvements corporels ». Ce praticien préconise des aménagements et une aide technique à la toilette et pour l'hygiène. Il précise que l'intéressée rencontre, dans le cadre de sa mobilité, une difficulté modérée pour la marche, mais aucune difficulté grave ou absolue. Elle ne présente aucune difficulté pour manger les aliments préparés et couper ses aliments. Ce médecin relève toutefois que la vie quotidienne de la requérante est dégradée, qu'elle ne fait plus le ménage, ni les repas, ni les courses.
De la synthèse d'évaluation réalisée dans le cadre de la demande présentée par la requérante, il ressort que celle-ci se lave seule, mais qu'elle éprouve des difficultés pour se laver les cheveux et des difficultés ponctuelles pour assurer son hygiène. Elle s'habille seule. Elle se lève de son lit sans difficulté, monte et descend les escaliers en prenant appui sur la rampe ; elle utilise une canne pour ses déplacements extérieurs.
Au vu de ces éléments, une mesure de consultation s'impose, selon les modalités définies au dispositif, afin de déterminer si la requérante répond aux conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine.
Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [F] [N],
serment préalablement prêté,
chez le Dr [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 6]
Qui aura pour mission de dire, après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [B] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, si, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 22 octobre 2018, celle-ci présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ou, à défaut, si le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour les actes relatifs à l'entretien personnel et aux déplacements atteignent 45 minutes par jour ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 15 janvier 2023 ;
Dit que Mme [B] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles (en particulier, le rapport médical du docteur [V]) ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 15 avril 2023, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle :
- qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
- qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
- qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit qu'avant envoi de la convocation à l'assuré, le consultant mentionnera sur celle-ci le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 20 avril 2023 aux fins de mise en état ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,