Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1506
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/05/2024
Dossier : N° RG 22/01686 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHVU
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. GSF ATLANTIS
C/
[C] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Février 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. GSF ATLANTIS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] et ayant un établissement secondaire situé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 20/00001
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] a été embauché, à compter du 1er mars 2018 avec reprise d'ancienneté le 10 avril 2002, par la SAS GSF Atlantis, en qualité d'agent de service, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la Convention collective des Entreprises de Propreté et Services associés.
La société GSF Atlantis lui a notifié un avertissement par lettre datée du 23 novembre 2018.
Suivant courrier du 17 décembre 2018, M. [H] a été mis à pied à titre disciplinaire pour 3 jours, du 7 au 9 janvier 2019, pour avoir pris son poste en retard.
Le 27 décembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, assorti d'une nouvelle mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 janvier 2019, il a été licencié pour faute grave notamment pour être parti en congés payés depuis le 16 décembre 2018 alors que ces derniers lui avaient été refusés.
Le 12 décembre 2019, M. [C] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond en particulier d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a :
- Rejeté les demandes de M. [C] [H] en :
*annulation de la mise à pied conservatoire du 16 au 24 décembre 2018,
*paiement de sommes à titre de rappel de salaires et congés payés pendant cette mise à pied conservatoire,
*paiement de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive,
*paiement de solde de rappel de salaires pour les dimanches travaillés,
- dit que le licenciement de M. [C] [H] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA GSF Atlantis à payer à M. [C] [H] les sommes de :
* 1 005.62 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 27/12/2018 au 15/01/2019 outre 100.50 euros de congés payés,
* 8 736.09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 656.64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 365.66 euros à titre de congés payés,
* 17 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné la Sas GSF Atlantis aux dépens,
- Condamné la Sas GSF Atlantis à payer à M. [C] [H] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2022, la Sas GSF Atlantis a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société GSF Atlantis demande à la cour de :
- Déclarer la société GSF Atlantis recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive, de rappel de salaire à titre du travail du dimanche, d'annulation de la mise à pied conservatoire et de rappel de salaire pour la période du 16 décembre 2018 au 24 décembre 2018 et à titre d'indemnité de congés payés y afférent,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
' dit que le licenciement de M. [C] [H] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse
' condamné la SA GSF Atlantis à payer à M. [C] [H] les sommes de :
o 1 005.62 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 27/12/2018 au 15/01/2019 outre 100.50 euros de congés payés
o 8 736.09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
o 3 656.64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 365.66 euros à titre de congés payés
o 17 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 4 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
' dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal
' condamné la Sas GSF Atlantis aux dépens
' condamné la Sas GSF Atlantis à payer à M. [C] [H] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est parfaitement justifié,
- Rejeter, en conséquence, la demande de M. [H] à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- Rejeter, en conséquence, la demande de M. [H] à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 27/12/2018 au 15/01/2019 outre l'indemnité de congés payés y afférent,
- Rejeter, en conséquence, la demande de M. [H] à titre d'indemnité de licenciement,
- Rejeter, en conséquence, la demande de M. [H] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférent,
- Rejeter la demande de M. [H] à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- Rejeter la demande de M. [H] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
- Rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [H],
- Condamner M. [H] au versement de la somme de 2.500 euros à la société GSF Atlantis sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [H], formant appel incident, demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société GSF Atlantis à lui verser les sommes suivantes :
' 1.005, 62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27.12.18 au 15.01.19 outre 100,5 euros au titre des congés payés y afférents,
' 8.736, 09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 3.656,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 365,66 euros de congés payés y afférents,
- Condamné la Société GSF Atlantis à régler à M. [C] [H] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En portant toutefois de :
' 17.000 euros à 35.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4.000 euros à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
2. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [H] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société GSF Atlantis à verser à M. [C] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive,
- Condamner la Société GSF Atlantis à verser à M. [C] [H] 1.011,41euros, à titre de rappel de salaire pour les 18 dimanches travaillés et majorés de 20% au lieu de 100%, outre 101,14euros de congés payés y afférents,
- Condamner la Société GSF Atlantis à verser à M. [C] [H] la somme de 408,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16.12.18 au 24.12.18 outre 40,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- Condamner la Société GSF Atlantis à régler à [C] [H] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions disciplinaires
[C] [H] sollicite 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour « sanctions disciplinaires abusives », sans demander la nullité de celles-ci.
Il s'étonne de la notification de la seconde sanction disciplinaire le 17 décembre 2018 alors qu'il était parti en congés.
Il résulte des éléments du dossier que, par courrier du 23 novembre 2018, la société GSF Atlantis a notifié à M. [H] un avertissement pour avoir pris son poste avec une demi-heure de retard le matin même en invoquant une excuse non fondée, comme en témoigne la fiche de demande de sanction rédigée par M. [Y].
Par courrier du 26 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour avoir pris son poste avec 1h45 de retard le matin même.
A la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 7 décembre 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours, notifiée par courrier du 17 décembre 2018, soit dans les délais requis, ce qui n'est pas discutable.
Au regard de tous ces éléments, il convient de débouter M. [H] de sa demande indemnitaire et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement de M. [H] dont les termes fixent le litige que celui-ci a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
« le 9 décembre 2018, Mme [V] [E], chef de sites, et Mme [K] [O], chef d'équipe, vous ont vu à 9h36 tirer 8 bennes au lieu des 5 bennes réglementaires, fait qui vous a déjà été reproché ultérieurement.
De plus, le 10 décembre 2018, Mme [K] [O], chef d'équipe, et M. [D] [S], chef d'exploitation au sein de GSF Atlantis, vous ont vu en tenue GSF sur un autre chantier que ceux pour lesquels vous effectuez des prestations pour GSF.
Enfin, vous êtes parti en congés payés depuis le 16 décembre 2018 alors que ces derniers vous ont été refusés par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 décembre 2018. »
Il appert que les deux premiers faits sont antérieurs à la mise à pied disciplinaire notifiée par la société GSF Atlantis par courrier du 17 décembre 2018.
Or, il est constant que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Informée des faits datés des 9 et 10 décembre 2018 en plus du retard du 24 novembre 2018, la société GSF Atlantis a choisi de lui notifier une mise à pied disciplinaire le 17 décembre 2018 pour ce dernier seulement, de sorte qu'elle a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner les autres faits antérieurs à cette date dont elle avait connaissance.
Concernant le dernier grief, il est reproché à M. [H], non une absence injustifiée ou un abandon de poste, mais une prise de congés payés alors que ceux-ci lui avaient été refusés.
La société GSF Atlantis fait valoir que M. [H] n'a pas suivi la procédure mise en place pour solliciter les congés payés. Elle produit un « avis au personnel » mis à jour le 31 octobre 2016 qui indique l'ordre d'octroi des congés payés. Mais elle ne démontre pas en avoir donné connaissance au salarié lors de la signature de son contrat. Ce dernier, au sujet des absences, comporte uniquement la mention relative aux arrêts de travail.
De plus, les demandes de congés qu'elle produit ne comportent aucune réponse de l'employeur, de sorte qu'il est permis d'en déduire la pratique d'une certaine oralité dans la gestion des demandes et octrois de congés, ainsi que le revendique M. [H]. Ce dernier produit d'ailleurs une attestation témoignant de l'accord verbal de [N] [R] à la demande de congés qu'il avait formulée.
Enfin, le motif de ses congés, à savoir un voyage pour aller dans sa famille au Sri Lanka avec son oncle, a nécessairement exigé une anticipation de sa part pour être sûr de sa disponibilité aux dates prévues pour ce voyage coûteux. Le refus exprimé par écrit suivant courrier du 11 décembre 2018 est intervenu tardivement, seulement quelques jours avant le départ du salarié, dans un contexte où il faisait l'objet de plusieurs remarques sur son assiduité au travail.
En conséquence de tous ces éléments, il doit être considéré que le grief reproché à M. [H] pour motiver son licenciement n'est pas sérieux, de sorte que son licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il a accordé différentes sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, soit du 27 décembre 2018 au 15 janvier 2019, outre les congés payés afférents à ces deux derniers montants.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Pour un salarié ayant 16 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [H], de son ancienneté au sein de l'entreprise et de son âge, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
[C] [H] sollicite en outre 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, en invoquant son ancienneté, sa conscience professionnelle et le fait qu'il était à l'étranger.
Or, son ancienneté est prise en compte dans l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail.
Quant à sa conscience professionnelle, il doit être relevé qu'il a fait l'objet de deux sanctions quelques semaines auparavant pour des retards à sa prise de poste.
Enfin, le seul fait qu'il était à l'étranger au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ne constitue pas une circonstance brutale et vexatoire dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
[C] [H] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire
[C] [H] demande 1011,41 euros à titre de rappel de salaire pour les 18 dimanches travaillés et majorés de 20% au lieu de 100% outre les congés payés afférents, sans expliquer le détail de son calcul ni préciser quels sont les 18 dimanches concernés.
Il résulte de l'article 25 de la convention collective applicable que le travail le dimanche doit entraîner un paiement des heures travaillées avec une majoration de 100%.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les heures faites par M. [H] entre septembre et décembre 2018, soit 58,25 heures pour 15 dimanches travaillés, lui ont été payées avec une majoration de 20% et non de 100%.
Il restait donc dû 80% de la majoration, soit la somme de 472,99 euros.
Il est justifié que lors de la phase de conciliation cette somme a été payée par la société GDF Atlantis à M. [H].
En l'absence d'éléments sur le surplus des sommes réclamées, il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande de rappel de salaire pour les dimanches travaillés.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Enfin, l'intimé réclame un rappel de salaire pour la période du 16 décembre 2018 au 24 décembre 2018, à hauteur de 408,54 euros, outre les congés payés afférents, exposant avoir été injustement privé de son salaire à cette période là alors qu'il était en congés payés.
Cette somme a été retenue sur son salaire de décembre pour absence non autorisée.
De fait, il est justifié que l'employeur a refusé tardivement, par écrit, ses congés à M. [H]. Si son absence n'a pas été jugée comme un motif sérieux de licenciement, il appert en revanche qu'elle n'était pas autorisée par la société GSF Atlantis qui a procédé à juste titre à la retenue de cette somme.
Dans ces conditions, M. [H] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société GSF Atlantis qui succombe principalement en son appel devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 2 juin 2022, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part et pour procédure vexatoire d'autre part ;
CONDAMNE la société GSF Atlantis à payer à M. [C] [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ;
CONDAMNE la société GSF Atlantis aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société GSF Atlantis à payer à M. [C] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,