Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. VERRE CLAIR
C/
S.C.I. DANIEL JEAN PIERRE - DJP
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00526 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7JQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. VERRE CLAIR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.C.I. DANIEL JEAN PIERRE - DJP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien DELORT, substituant Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 29 juillet 2014, la SCI Daniel Jean Pierre - DJP a confié à la SAS Verre Clair l'édification d'une véranda et lui a versé un acompte de 15.600 euros.
Une première demande de permis de construire a été déposée le 12 novembre 2014 qui a été refusée par arrêté du 4 février 2015. Quatre autres demandes ont été déposées à la mairie par la suite qui ont toutes été rejetées.
Se prévalant de la clause insérée au contrat selon laquelle en cas de refus de permis de construire l'acompte serait restitué, le représentant de la SCI a vainement mis en demeure la société Verre Clair de lui restituer l'acompte de 15.600 euros versé en juillet 2014.
Suivant exploit délivré le 16 juillet 2019, la SCI Daniel Jean Pierre - DJP a fait assigner la SAS Verre Clair notamment en résolution du contrat et paiement de l'acompte versé.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- prononcé la résiliation du contrat conclu le 29 juillet 2014 entre la SCI Daniel Jean Pierre - DJP et la SAS Verre Clair aux torts de cette dernière,
- condamné la SAS Verre Clair à verser à la SCI Daniel Jean Pierre - DJP la somme de 15.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019,
- rejeté la demande financière de la SAS Verre Clair,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur l'enrichissement sans cause,
- condamné la SAS Verre Clair aux dépens de l'instance et à payer à la SCI Daniel Jean Pierre - DJP la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la SAS Verre Clair a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat du 29 juillet 2014 aux torts de la SCI Daniel Jean Pierre - DJP,
- condamner en conséquence la SCI Daniel Jean Pierre - DJP à lui payer la somme de 15.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter la société Daniel Jean Pierre - DJP de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Daniel Jean Pierre à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3.000 euros pour la procédure d'appel,
- condamner la société Daniel Jean Pierre aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la SCI Daniel Jean Pierre - DJP demande à la cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement et débouter la SCI Verre Clair de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire et reconventionnel :
- condamner la SCI Verre Clair à lui verser la somme de 15.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 mai 2018 sur le fondement de l'enrichissement injustifié,
- en tout état de cause :
- condamner la SCI Verre Clair à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l'indique à juste titre le tribunal, l'action en justice opposant les parties étant relative à un contrat signé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige et il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1178 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
En l'espèce le contrat conclu entre les parties le 29 juillet 2014 en vue de l'édification d'une véranda dont la superficie totale nécessitait l'obtention d'un permis de construire. Un acompte de 15.600 euros a été versé le 29 août 2014 représentant 30 % du montant du marché.
Le contrat contient un paragraphe X intitulé 'Résiliation' qui stipule :
' Après l'expiration du délai de rétractation éventuellement applicable, seuls les motifs suivants de résiliation seront encore acceptés dans un délai de trois mois :
a) refus d'obtention d'un permis de construire,
b) refus de prêt bancaire dans le cas où ce mode de financement est expressément prévu au devis/bon de commande de la véranda.
La preuve du refus devra en être apportée. L'acompte sera alors remboursé au client. Pour tout autre motif non justifié, le montant de l'acompte restera acquis à VERRE CLAIR. Cependant, si une modification de permis de construire est possible, le délai de trois mois pourra être prolongé d'un commun accord.'
Tant la société Verre Clair que la SCI Daniel Jean Pierre - DJP analysent cette clause comme contenant une condition suspensive d'obtention du permis de construire et s'accordent pour considérer que les parties ont conditionné la poursuite de leur contrat à l'obtention du permis de construire et qu'au cas contraire la société Verre Clair s'engageait à rembourser l'acompte perçu.
Il n'est pas non plus contesté que le contrat n'a pas prévu d'indemnisation de la société Verre Clair en contrepartie des diligences qu'elle aura accompli pour accompagner la SCI Daniel Jean Pierre - DJP dans l'élaboration du dossier administratif pour l'obtention du permis de construire.
Il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs demandes de permis de construire ont été déposées et la chronologie des démarches accomplies pour obtenir ce document, rappelées en détail par le premier juge, démontre l'implication de la SCI Daniel Jean Pierre - DJP pour voir mener à bien son projet de construction d'une véranda. Il ne peut donc lui être reprochée aucune abstention fautive ni défaut de diligence.
La société Verre Clair ne peut pas non plus valablement soutenir que le contrat n'a pu recevoir exécution au motif que la SCI Daniel Jean Pierre - DJP lui a caché une information déterminante qui n'a pas permis la réalisation de la condition suspensive.
En effet alors que la bonne foi contractuelle est présumée, elle ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle la SCI ne pouvait ignorer que la situation juridique dans laquelle se trouvait son immeuble faisait obstacle à l'obtention d'un permis de construire pour l'édification de la véranda commandée. Au contraire, malgré les refus de permis de construire l'intimée a oeuvré auprès des services concernés pour la recherche d'une solution et elle a fait valider la destination à usage d'habitation de son immeuble.
Par ailleurs la société Verre Clair étant un professionnel de la construction, ce qui n'est pas le cas de la SCI Daniel Jean Pierre -DJP, il lui appartenait, avant la signature du contrat, d'informer son cocontractant sur les formalités préalables nécessaires à la réalisation du projet et de lui réclamer l'ensemble des informations lui permettant d'évaluer avant la signature de la convention les chances d'obtention du permis de construire, document qu'elle savait indispensable à l'édification de la véranda. Elle ne produit cependant aucun élément permettant de prouver qu'elle a satisfait à ces obligations.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat en application de la clause stipulée en son article X et condamné la société Verre Clair à rembourser à la SCI Daniel Jean Pierre - DJP l'acompte versé lors de la conclusion du contrat. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Verre Clair qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SCI Daniel Jean Pierre - DJP la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt sollicité par l'intimée, la décision de la cour d'appel étant exécutoire de plein droit, en l'absence d'effet suspensif de tout recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS Verre Clair à payer à la SCI Daniel Jean Pierre - DJP
la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Verre Clair aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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