Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36E
DU 24 MAI 2022
N° RG 22/00475
N° Portalis DBV3-V-B7G-U63X
AFFAIRE :
S.C.I. VA 9
C/
[Y] [N]
[U] [M]
Hélène CHARPENTIER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Janvier 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 21/4113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Hélène LADIRE,
-Me Arnaud JAGUENET,
-Me Cécile ROBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, dont le délibéré a été prorogé le 17 mai 2022, les parties en ayant été avisées,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. VA 9
représentée par Mme [V] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire, désignée à cette fonction par jugement du 12 juillet 2021 rectifiant le jugement du 12 mai 2021
N° SIRET : 433 570 769
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Hélène LADIRE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
Chez Mme [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Cécile ROBERT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
Me Nicolas FONTAINE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1575
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
****************
Maître Hélène CHARPENTIER
prise en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société SCI VA9, désignée à cette fonction selon jugement rectificatif rendu l e12 juillet 2021 par le TJ de Nanterre, en remplacement de Me Christophe BASSE
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène LADIRE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Me Laure PACLOT de l'AARPI NEUMAGER PACLOT, avocat - barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie LAUER, Conseiller, faisant fonction de présidente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************************
Vu le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
- condamné M. [Y] [N] à payer à Ia SCI VA 9 en réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion. les sommes de :
-23 456,61 euros au titre de la perte de loyers
-46 712,12 euros au titre du paiement de prestations fictives
- rejeté les demandes de M, [U] [M] au bénéfice de la SCI VA 9 au titre de la perte de la valeur vénale du bien de cette dernière,
- condamné M. [Y] [N] à payer à [U] [M] en réparation des préjudices causés par ses fautes de gestion, les sommes de :
-1 000 euros au titre des honoraires de M. [D] [G],
-14 616 euros au titre des sommes indument imputées sur son compte-courant d'associé,
-13 000 euros au titre des sommes détournées à son préjudice,
- rejeté les demandes de M. [U] [M] au titre des dividendes, tant à titre principal que subsidiaire, du préjudice découlant du défaut de présentation des comptes et de convocation des assemblées générales et du remboursement de son compte-courant d'associé
- ordonné la révocation de M. [Y] [N] de ses fonctions de gérant de la SCI VA 9,
- désigné [J] [H], ([Adresse 4] - téléphone [XXXXXXXX02] - télécopie [XXXXXXXX01] - courriel [Courriel 14]) en qualité d'administrateur provisoire de la SCI VA 9 avec pour mission :
* de gérer et d'administrer, jusqu'à sa dissolution, la SCI VA 9 en prenant toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité et notamment, dans ce cadre, de :
* faire communiquer les documents sociaux et comptables ainsi que toute pièce utile pour faire dresser par tout expert-comptable de son choix aux frais de la société, le bilan et le compte de résultat de la SCI VA 9 pour les exercices 2011 à 2021 et les soumettre à l'assemblée générale pour approbation,
* vendre, sur autorisation de l'assemblée générale, l'actif social (immeuble situé [Adresse 11]) à un prix actualisé qui sera déterminé sur la base de trois avis de valeur récents dressés par des agences immobilières de son choix après information des associés, puis de procéder, si cette vente était réalisée, aux opérations de dissolution et de liquidation de la SCI VA 9 en faisant les comptes entre les associés,
* de procéder à toutes les démarches et formalités nécessaires à la dissolution et à la liquidation de la SCI VA 9 dans le respect des pouvoirs légaux et statutaires de l'assemblée générale,
- fixé à huit mois la durée de la mission de l'administrateur provisoire,
- dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission auprès du service des administrateurs civils du tribunal judiciaire de Nanterre,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais de l'administrateur provisoire qui sera payée par la SCI VA 9 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation,
- rejeté les demandes de M. [Y] [N] et de la SCI VA 9 au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Y] [N] à payer à M. [U] [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [N] à supporter les entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 29 juin 2021 par M. [Y] [N],
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2022 qui a :
- prononcé l'irrecevabilité des défenses de la SCI VA 9 et de Mme [V] [Z],
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date,
Vu la requête en déféré présentée le 21 janvier 2022 à l'encontre de cette ordonnance par la SCI VA 9 et Mme [Z] qui demandent à la cour d'infirmer celle-ci et de déclarer les défenses de la SCI VA 9 prise en la personne de Mme [V] [Z] ès qualités recevables,
Vu les uniques conclusions notifiées le 16 février 2022 par M. [Y] [N] qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice,
SUR CE, LA COUR,
À l'appui de leurs demandes d'infirmation de l'ordonnance du 6 janvier 2022 aux fins de voir déclarer les défenses de la SCI VA 9 prise en la personne de Mme [V] [Z] et de Mme [V] [Z] ès qualités recevables, celles-ci font valoir que le défaut d'acquittement du timbre fiscal constitue une fin de non-recevoir régularisable jusqu'au jour de l'audience en vertu des articles 122, 126 et 963 du code de procédure civile. Elles invoquent en ce sens un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 2021 outre un arrêt du 7 janvier 2014 de la cour d'appel de Versailles. Elles soulignent que leur conseil, qui n'a pas pu prendre connaissance de la demande d'observations en temps utile, a ensuite été isolé pendant 10 jours entre le 21 et le 31 décembre après avoir contracté la covid 19 et ce avec symptômes et n'a plus eu accès à sa clé RPVA
Appréciation de la cour
En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
La Cour de cassation a jugé que la fin de non-recevoir tirée du non paiement du droit prévu par l'article 1635 P du code général des impôts pouvait être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile (Civ.2 7 avril 2016, pourvoi n°15-16.025)
En l'espèce, le conseil de la SCI VA 9 et de Mme [Z] a été invité par le conseiller de la mise en état à acquitter ce droit avant le 30 décembre 2021 ou à lui adresser ses observations écrites sur les raisons qui les dispenseraient du paiement de ce droit , à défaut de quoi l'irrecevabilité de leur défense serait constatée d'office par le magistrat et ce de manière définitive à défaut de régularisation au jour où celui-ci statuera.
C'est dans ces conditions, aucune régularisation n'étant intervenue à la date où le conseiller de la mise en état a statué le 6 janvier 2022, que l'irrecevabilité des défenses de la SCI VA 9 et de Mme [Z] a été prononcée.
Leur conseil fait valoir qu'il a régularisé la situation en cours de déféré et que l'impossibilité de régulariser plus tôt résulte de problèmes de santé qui lui ont interdit l'accès à sa clé RPVA. Toutefois, cette circonstance ne permet pas d'accueillir le déféré, la Cour de cassation, dans un arrêt publié, ayant rejeté un pourvoi à l'encontre d'un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état constatant l'irrecevabilité de l'appel dans des circonstances similaires (Civ 2 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13. 434 P).
Il n'y a donc pas lieu à déféré.
La SCI VA 9 et Mme [Z] seront condamnées aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DIT n'y avoir lieu à déféré,
CONDAMNE la SCI VA 9 et Mme [Z] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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