Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50040
N° : 2CV/LB
Assignations des :
16, 17, 18, 19 et 20 octobre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 février 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [W] [N] ès qualités d’administrateur provisoire des successions de [HO] [AH], [Y] [F] et [P] [AH] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris - #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris - #D1808
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [U]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Monsieur [ZW] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 29]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Madame [V] [B] épouse [T]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Madame [V] [U] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [Z] [U] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Madame [I] [U]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 3]
Madame [O] [U] épouse [A]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 5]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Madame [R] [U] épouse [L]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [C] [U]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 21]
[Localité 24]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 18 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par une ordonnance sur requête du 21 octobre 2005, Maître [W] [N] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des successions de [HO] [AH] décédé le [Date décès 13] 1957, de [P] [AH] épouse [F] (sa fille) décédée le [Date décès 8] 1983 et de [Y] [F] (son gendre, veuf de [P] [AH]) décédé le [Date décès 9] 1986.
La mission de Maître [W] [N] ès qualités a été prorogée jusqu’au 21 octobre 2023 par une ordonnance du 6 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17, 18, 19 et 20 octobre 2023, Maître [W] [N] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [V] [U] épouse [S], Madame [Z] [U] épouse [M], Madame [I] [U] venant aux droits de son époux Monsieur [D] [U], Madame [O] [U] épouse [A] venant aux droits de son père Monsieur [D] [U], Monsieur [K] [U] venant aux droits de son père Monsieur [D] [U], Madame [R] [U] épouse [L], Monsieur [C] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [X] [U], Monsieur [ZW] [F], Madame [G] [F], Monsieur [J] [B], Monsieur [E] [B], Madame [V] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande, sur le fondement des articles 813-1 et 814 du code civil, de :
- ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître [W] [N], en qualité d’administrateur provisoire des successions de [HO] [AH], [Y] [F] et [P] [AH] épouse [F], à l’effet d’administrer provisoirement ces successions pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 22 octobre 2023 ;
- dire et juger que la mission sera donnée pour une durée d’un an à compter du 22 octobre 2023 ;
- dire et juger que les dépens seront supportés par les successions administrées.
A l’audience, Maître [W] [N] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que sa mission doit se poursuivre pour qu’elle puisse vendre les parcelles sises à [Localité 30], régler le passif successoral et répartir les fonds disponibles aux héritiers.
Les défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de diligences de l’administrateur provisoire du 20 septembre 2023, que la vente des biens immobiliers indivis situés sur la commune de Goussainville (95190) a été autorisée par le tribunal judiciaire de Pontoise. La complexité successorale liée aux décès successifs et à la juxtaposition des indivisions justifie la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire, en qualité de mandataire successoral, pour une nouvelle durée de douze mois à compter du 22 octobre 2023.
Les dépens seront mis à la charge des successions administrées.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 22 octobre 2023, la mission de Maître [W] [N] en qualité de mandataire successoral des successions de [HO] [AH], [P] [AH] épouse [F] et [Y] [F] telle que définie par l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2005 et les décisions subséquentes.
Disons que les dépens seront supportés par les successions administrées.
Fait à Paris le 8 février 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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