Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/06454
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPL7
AFFAIRE :
S.A.R.L. XPERT IMMO
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022J00632
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Oriane DONTOT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. XPERT IMMO
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078176
Représentant : Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG représentée par Me [E] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XPERT IMMO
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230015
Représentant : Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 26/10/2022 a été transmis le 31/10/2022 au greffe par la voie électronique.
La SARL Xpert immo exerce une activité d'agence immobilière et gestion locative.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation de la société Digital classifieds France, exploitant l'enseigne ' Se Loger', a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Xpert Immo ;
- désigné la SCP BTSG, mission conduite par maître [E] [Z], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 15 avril 2022 la date de cessation des paiements ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Par déclaration du 25 octobre 2022, la société Xpert immo a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 8 novembre 2022 par acte remis à personne habilitée à la société Digital classifieds France qui n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2023 du premier président, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2023, les premières ayant été signifiées à la société Digital classifieds France par acte remis à personne habilitée, la société Xpert Immo demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures d'appelante et la déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la société BTSG, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, ;
- dire et juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiement en ce qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BTSG ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2023, les premières ayant été signifiées à la société Digital classifieds France le 2 février 2023, demande à la cour de :
- prendre acte de qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'appel du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Xpert Immo ;
- prononcer à tout le moins l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- admettre les dépens de l'instance en frais priviligiés de la procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire de la société Xpert Immo.
Dans son avis notifié par RPVA le 31 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à ce que l'appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. A l'audience, il a été d'avis que la cour ouvre un redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements étant caractérisé et le redressement envisageable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur l'état de cessation des paiements
La société Xpert immo, qui détaille son chiffre d'affaires et son résultat dégagé au cours des exercices 2019 à 2021, soutient que l'analyse de ses états financiers ne laisse apparaître aucun signe de cessation des paiements. Elle précise qu'elle verse aux débats un compte prévisionnel de trésorerie du mois de novembre 2022 au mois d'octobre 2023, certifié par son expert-comptable, montrant un solde de trésorerie positif sur la totalité de la période. Puis, s'agissant de la dette Urssaf, elle indique avoir obtenu un échéancier de règlement de 24 mois de sorte que celle-ci ne peut être prise en considération dans son passif exigible. Elle fait observer également que le créancier assignant, qui n'a pas déclaré sa créance à son passif, a renoncé à l'exigibilité de celle-ci. Elle prétend par ailleurs que maître [Z], dont la mission a été suspendue depuis le 19 janvier 2023 en raison de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture, n'avait pas qualité pour formaliser un rapport le 30 janvier 2023. Enfin, elle souligne que son état d'inscription ne comporte aucune mention. Elle conclut que rien ne vient démontrer qu'elle n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La SCP BTSG ès qualités soutient que l'examen des dettes de la société Xpert immo laisse apparaître deux postes de passif principaux : une dette Urssaf de 43 771 euros pour laquelle la société Xpert immo a effectivement obtenu un échéancier de 24 mois et une dette 'se loger' de 12 824 euros. Elle soutient que le passif définitif déclaré entre ses mains s'établit à 21 355,88 euros de sorte que la société Xpert immo n'est pas en mesure de faire face à ses dettes exigibles.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Il ressort des éléments versés aux débats, dont la liste des créances, et des explications des parties que le passif exigible se décompose ainsi :
- une créance super privilégiée de 5 925,20 euros déclarée par Pôle emploi service,
- deux créances privilégiées déclarées par le Trésor public à hauteur de 973 euros et 14 457,68 euros,
soit un total de 21 355,88 euros.
L'appelante justifie avoir obtenu de l'Urssaf un échéancier pour le règlement de la somme de 43 006,68 euros en 24 mensualités. Cette dette ne peut donc être incluse dans le passif exigible.
La société Digital classifieds France, qui dans un premier temps avait déclaré une créance de 10 022,01 euros, a annulé sa déclaration.
La cour constate que la société Xpert immo n'allègue ni ne démontre avoir un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible qui s'élève à tout le moins à la somme de 21 355,88 euros, la seule production d'un prévisionnel de trésorerie étant insuffisante, en sorte qu'elle se trouve bien en état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 15 avril 2022 qui correspond à la date du titre exécutoire produit par la société Digital classifieds France, créancier poursuivant qui a annulé sa déclaration de créance pour la ramener à 0 euro, ne peut être retenue. En l'absence d'élément sur la date d'exigibilité des créances déclarées par Pôle emploi et le Trésor public, la date de cessation des paiements ne peut être fixée qu'au jour du jugement d'ouverture.
*sur la possibilité d'un redressement
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'analyse des états financiers de la société Xpert immo montre que la société a réalisé, au titre de l'exercice 2019, un chiffre d'affaires de 242 726 euros avec un résultat positif de 48 826 euros, au titre de l'exercice 2020, un chiffre d'affaires de 153 919 euros avec un résultat positif de 31 302 euros, et au titre de l'exercice 2021, un chiffre d'affaires de 143 962 euros et une perte d'exploitation de 74 315 euros. Les soldes intermédiaires de gestion produits sous la pièce n°25 de l'appelante font état pour l'exercice 2022 d'un chiffre d'affaires de 125 643 euros et d'un résultat positif de 12 590,79 euros.
Au vu de ces éléments, ainsi que du prévisionnel d'exploitation visé par l'expert-comptable de la société, et compte tenu du montant du passif à apurer, il n'est pas démontré que le redressement de la société Xpert immo soit manifestement impossible.
Dans ces conditions, il convient, infirmant le jugement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société appelante et d'ouvrir une période d'observation d'une durée de trois mois conformément à l'article L.661-9 du code de commerce même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Xpert immo ;
Fixe la date de cessation des paiements de la société Xpert immo au 20 octobre 2022 ;
Ouvre une période d'observation de trois mois ;
Désigne M. [U] [H] comme juge-commissaire ;
Désigne la SCP BTSG, mission conduite par maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la Selarl Gillet-Serat Moretton, [Adresse 2], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine de la débitrice et des garanties qui le grèvent et dit que celle-ci déposera son rapport au greffe du tribunal ;
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre afin de suivi du déroulement du redressement judiciaire et accomplissement des formalités prévues par les articles R. 621-7 et 621-8 du code de commerce ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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