Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09963 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3Q3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/11805
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. JAP représentée par sa gérante, Madame [M] [S] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 789 157 286
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.C.P. BTSG és qualités de « Mandataire judiciaire » de la SAS JAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
DEFENDEURS AU DEFERE
S.C.I. MONTPARNASSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 947 215
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.C.I. VENDOME INVEST 1 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 891 492 001
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
assistée de Maître Audrey SCHWAB, de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller chambre 5-3
Madame Emmanuelle LEBEE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Madame Sylvie MOLLÉ Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, en date du 18 mai 2022, rejetant la demande d'annulation de la déclaration d'appel formée par les appelants, disant que l'appel est caduc depuis le 13 septembre 2021, déclarant irrecevable l'assignation en intervention forcée et condamnant les appelants aux dépens et à payer à chacune des sociétés civiles immobilières Montparnasse et Vendôme Invest 1 la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré en date du 31 mai 2022 tendant à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et au prononcé de la nullité de la signification du jugement ;
Vu les conclusions de la société civile immobilière Vendôme Invest 1, tendant à voir, à titre principal, juger que la cour n'est saisie d'aucune demande et rejeter la requête en déféré, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes tendant voir déclarer nulle la signification du jugement et la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité de la société civile immobilière Montparnasse, condamner les requérants à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée';
Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.
Sur ce
Il résulte de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que les écritures des parties doivent comprendre distinctement un dispositif récapitulant les conclusions et que la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont exposées.
En l'espèce, ainsi que le relève l'intimée, les conclusions déposées à l'appui de la requête en déféré ne comprennent pas de dispositif.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
La partie requérante qui succombe doit être condamnée aux dépens;
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 18 mai 2022 ;
Condamne M. [T], la société Jap et la société BTSG, es qualités de mandataire judiciaire de celle-ci à payer à la société civile immobilière Vendôme Invest 1 la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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