Texte intégral
DLP/CH
Société [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00743 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLJA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 17 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/79
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [P] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [I] [N], retraité depuis le 31 mai 2014 de la SCA [5] et aujourd'hui décédé, a, le 1er juillet 2016, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) être atteint d'un « carcinome bronchique épidermoïde lobe supérieur droit avec épanchement pleural et péricardite métastasique » sur la base d'un certificat médical établi le 10 juin 2016.
Le 18 octobre 2016, la CPAM a notifié à la SCA [5] la prise en charge de la maladie déclarée au titre des affections professionnelles.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui a rejeté ce recours le 25 janvier 2018.
Par requête du 29 mars 2017, le société [5] (l'employeur) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 18 octobre 2016 au motif que le caractère professionnel de la maladie n'était pas démontré.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a rejeté les demandes de l'employeur.
Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2019, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2022 mais non soutenues ni reprises à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la décision de reconnaissance en date du 18 octobre 2016 lui est inopposable,
- condamner la CPAM de Côte-d'Or à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SCA [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCA [5] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement convoquée, la société [5] n'a pas comparu. La cour n'étant pas tenue de rechercher l'existence d'un motif légitime de non-comparution, il convient de juger que l'appel n'est pas soutenu.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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