Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02925 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3OM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN
en date du 07 Octobre 2021 - RG n° 1121000049
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [G] [P] [F]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 34]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [H] [O]
née le 13 Novembre 1987 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE FÉDÉRALE [30] MAINE ANJOU BASSE-NORMANDIE pour le [30] [Localité 17] NAPOLEON
Chez [Adresse 29]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT FOUCAULT-DARDANNE-JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
[36]
[Adresse 2]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, substitué par Me BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
Madame [Y] [X]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 17]
[35]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
LA [26]
Service Surendettement
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[28]
Service client
[Adresse 16]
[Localité 21]
pris en la personne de son représentant légal
[31]
Chez [31]
[Adresse 10]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
CAF DE LA MANCHE
[Adresse 22]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
CRCAM DE NORMANDIE
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[27]
Chez [27]
[Adresse 7]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
[38]
Chez [38]
[Adresse 4]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
POLE EMPLOI BASSE-NORMANDIE
[Adresse 15]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
SIP [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE [Localité 32]-[Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE [Localité 17] MUNICIPALE
[Adresse 13]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 3 septembre 2020, M. [G] [F] et Mme [H] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 3 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, a recommandé, le 12 janvier 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] et Mme [O].
L'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] '[36]', devenu l'Office public de l'habitat de la communauté de l'agglomération le Cotentin '[36]', et la Caisse de [30] de [Localité 17] Napoléon ont contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 17] a, principalement :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] '[36]' ;
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la Caisse de [30] Maine Anjou Basse- Normandie ;
Au fond :
- fixé la créance de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] '[36]' à la somme de 2.930,72 euros ;
- fixé la créance de la Caisse de [30] de [Localité 17]-Napoléon à la somme de 6.934,40 euros au titre du prêt n° 04702000407541 ;
- fixé la créance de la Trésorerie principale municipale de [Localité 17] à la somme de 578,27 euros ;
- fixé la créance de la Trésorerie d'[Localité 32]-[Localité 33] à la somme de 102,40 euros ;
- fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à la somme de 56,95 euros ;
- fixé la créance du Pole emploi de Normandie à la somme de 4.310,17 euros ;
- fixé la créance de la SA [26] à la somme de 367,95 euros au titre du découvert sur le CCP n°0899007K035,
- dit que les créances de M. [F] et Mme [O] seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission ;
- dit que le recours formé par l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] '[36] est bien fondé ;
- déchu M. [F] et Mme [O] du bénéfice de la présente procédure de surendettement ;
- dit n'y avoir lieu au dépens.
Par courrier électronique du 22 octobre 2021 adressé au greffe de la cour, le conseil de M. [F] et Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue au greffe le 25 février 2022, Pôle emploi informe la cour de son absence à l'audience et actualise sa créance qui s'élève à la somme de 5.272,93 euros.
Par lettre reçue au greffe le 8 février 2022, la Direction générale des finances publiques, Trésorerie municipale de [Localité 17] informe la cour de son absence à l'audience et actualise sa créance qui s'élève à la somme de 686,21 euros.
A l'audience du 28 mars 2022, M. [F] et Mme [O] sont représentés par leur conseil, qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 17] en ce qu'il a :
- fixé la créance de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] «[36]» à la somme de 2.930,72 euros ;
- dit que le recours formé par l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] «[36]» est bien fondé ;
- déchu M. [F] et Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Statuant à nouveau dans cette limite et vu l'évolution du litige :
Fixer la créance de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] «[36]» à la somme de 1.699,92 euros,
Déclarer l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] «[36]» et la Caisse de [30] Maine Anjou Basse Normandie mal fondés en leur recours,
Débouter l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] «[36]» de sa demande de déchéance de la procédure de surendettement ;
Débouter l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] «[36]» et la Caisse de [30] Maine Anjou Basse Normandie de leur demande de moratoire,
Confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 12 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
Suspendre pour une durée de 24 mois l'exigibilité des dettes de M. [F] et Mme [O],
En toute hypothèse,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les débiteurs font notamment valoir qu'ils n'ont pas sciemment fait de fausses déclarations s'agissant des ressources perçues et des charges exposées. Mme [O] indique avoir fait état devant la commission de l'hébergement temporaire et titre gratuit de sa grande-mère, cette dernière étant dans l'attente d'une place dans un établissement spécialisé (EHPAD). Les débiteurs indiquent par ailleurs que Mme [X], la grande-mère de la débitrice, n'a pas été déclarée comme personne à charge, ni prise en considération pour l'appréciation du reste à vivre permettant de déterminer la capacité de remboursement du couple et qu'elle n'a pas contribué au paiement des charges du foyer.
S'agissant de la situation financière de M. [F], ce dernier indique avoir quitté le domicile familial, étant hébergé à titre gratuit chez un membre de sa famille. Au titre de ses charges, il déclare verser à Mme [O] une pension alimentaire à hauteur de 210 euros et exposer également des frais de transport pour la visite de ses enfants, sans fournir pour autant une évaluation de ces montants. M. [F] précise percevoir des allocations de chômage à hauteur de 1.172 euros, suivant un rechargement de ses droits à l'assurance chômage dont il a pu bénéficier grâce aux différentes missions d'intérim effectuées au cours de l'année 2021. Le débiteur précise qu'il poursuit la recherche d'un emploi.
La Caisse fédérale du [30] Maine Anjou et Basse Normandie, agissant en qualité de mandataire de la Caisse de [30] [Localité 17] Napoléon, est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites et demande à la cour de :
À titre principal,
Déclarer M. [F] et Mme [O] infondés en leur appel et les en débouter,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 17] en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
Donner acte à la Caisse fédérale du [30] Maine Anjou et Basse Normandie agissant en qualité de mandataire de la Caisse de [30] [Localité 17] Napoléon de son accord pour la suspension pendant 24 mois de l'exigibilité de sa créance à l'égard de M. [F] et de Mme [O].
S'agissant du réétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au profit de M. [F] et Mme [O], la Caisse fédérale du [30] fait valoir qu'une telle mesure n'est justifiée qu'en cas de situation irrémédiablement compromise de débiteurs, caractérisée par une capacité de remboursement nulle ou très faible combinée avec l'absence de perspectives d'améliorations à moyen terme. Or, au vu de l'âge des débiteurs, de l'absence de problème de santé empêchant l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que de l'évolution favorable de leur situation financière depuis l'audience de première instance, Mme [O] déclarant désormais une activité d'auto-entrepreneur lui procurant un revenu mensuel moyen à hauteur de 1.000 euros et M. [F] un travail en intérim au cours de l'année 2021 et en janvier 2022, il apparaît que des perspectives d'amélioration de leur situation financière existent, de sorte qu'ils ne retrouvent nullement dans une situation irrémédiablement compromise, qui justifierait une mesure de réétablissement personnel. Subsidiairement, le créancier fait observer que la mise en place d'un moratoire de 24 mois permettra aux débiteurs de retrouver une situation stable.
L'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] '[36]' (OPH [36]) est représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions écritess, sollicitant à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 7 octobre 2021 et déchoir M. [F] et Mme [O] du bénéfice des mesures de surendettement,
A titre subsidiaire,
Constater que les conditions de mise en 'uvre d'un rétablissement personnel sans liquidation ne sont pas réunies,
Ordonner le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour établissement d'un plan d'apurement ou mise en place d'un moratoire,
Condamner M. [F] et Mme [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prononcée à l'égard de M. [F] et Mme [O], le bailleur fait valoir que les débiteurs ont effectué de fausses déclaration s'agissant du montant de leurs ressources, en omettant de déclarer à la commission les revenus perçus par Mme [V] [X], la grande-mère de la débitrice, qui était hébergée au domicile du couple au moment du dépôt de la demande de surendettement. L'OPH [36] dénonce plusieurs discordances dans les déclarations des débiteurs concernant leurs situations personnelle et financière, faisant ainsi observer que M. [F] et Mme [O] déclarent des ressources à hauteur de 4.683,13 euros et six occupants au titre d'une demande de changement de domicile sociale en date du 28 avril 2020, alors qu'ils font état des ressources totales d'un montant de 1.560 euros, sans déclarer la présence de la sixième personne, la grande-mère de Mme [O], lors de la saisine de la commission de surendettement le 3 septembre 2020. Le créancier fait également valoir que la souscription par les débiteurs de plusieurs crédits à la consommation, alors qu'ils avait déjà une dette de loyer et des dettes résultant des crédits à la consommation souscrits, est constitutive de mauvaise foi. L'OPH [36] indique en outre que la séparation du couple n'est pas corroborée par d'autres éléments, M. [F] n'ayant pas donné son congé et toutes les factures émises comportant les deux noms des débiteurs. Enfin, subsidiairement, le bailleur estime qu'au vu de l'âge et du statut des débiteurs, leur situation n'apparaît pas comme irrémédiablement compromise, une mesure de réétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'étant pas justifiée.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, le conseil de M. [F] et Mme [O] a communiqué au greffe et fait parvenir aux conseil des intimés, dans le délai indiqué, soit le 15 avril 2022, les justificatifs suivants :
- l'avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus perçus au cours de l'année 2020 par M. [F] ;
- les bulletins de salaire de l'année 2021 de M. [F] ;
- la situation actualisée et les allocations Pôle emploi perçues par M. [F].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, la date de notification du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ne peut pas être établie, les avis de réception des lettres de notification adressées aux parties à l'instance ne figurant pas au dossier de procédure.
Dès lors, n'étant pas possible de déterminer le point de départ du délai d'appel, l'appel formé au greffe de la cour par le conseil de M. [F] et Mme [O] par courrier électronique du 22 octobre 2022 doit être considéré recevable.
Sur l'état des créances
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, M. [F] et Mme [O] contestent le montant de leur dette locative à l'égard de l'OPH [36], faisant valoir que la somme retenue par le jugement déféré à hauteur de 2.930,72 euros ne tient pas compte des règlements effectués par les débiteurs et des aides personnalisées au logement (APL) versées par la Caisse d'allocations familiales, le montant actualisé de la créance contestée s'élevant à une somme de 1.699,92 euros.
L'OPH corrobore les sommes dont les débiteurs font état et produit aux débats un extrait de compte en date du 25 mars 2022 faisant ressortir un solde débiteur à hauteur de 1.699,92 euros.
Dès lors, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total de la créance détenue par l'OPH [36] à l'encontre de M. [F] et Mme [O] à la somme de 1.699,92 euros.
Il y a lieu de relever que le Pôle emploi de Basse Normandie et la Direction générale des finances publiques de Cherbourg, trésorerie principale municipale font valoir dans la correspondance adressée à la cour des créances dont les montants sont supérieurs à ceux retenus par la commission de surendettement.
La trésorerie municipale de [Localité 17] indique dans la lettre reçue au greffe le 8 février 2022 que le montant total de sa créance à l'encontre de M. [F] et Mme [O] s'élève à une somme de 686,21 euros, suivant dernier décompte détaillé établi le 1er février 2022, le créancier justifiant des sommes suivantes : 38,52 euros au titre de l'accueil périscolaire, 569,04 euros pour la restauration scolaire, 78,65 euros correspondant aux frais d'eau. Dès lors, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la trésorerie municipale de [Localité 17] à la somme de 686,21 euros.
Si Pôle emploi fait valoir dans sa lettre, parvenue au greffe le 25 février 2022, que le montant de sa créance est supérieur au montant retenu par le premier juge et s'élève désormais à une somme de 5.272,93 euros, le créancier ne produit aucun état de situation des débiteurs ou décompte détaillé justifiant la somme dont il fait état. Dès lors, il convient de confirmer le montant retenu par le jugement entrepris et de fixer la créance du Pôle emploi, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [F] et Mme [O], à la somme de 4.310,17 euros.
Les montants des autres créances non contestés seront confirmés en intégralité.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-7.
En l'espèce, M. [F] et Mme [O] reprochent au premier juge d'avoir prononcé leur déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que les débiteurs auraient sciemment fait de fausses déclarations, en omettant de déclarer les ressources perçues par Mme [V] [X], la grande-mère de Mme [O], qui, au moment de la saisine de la commission, demeurait au domicile du couple et touchait une pension de retraite de l'ordre de 2.100 euros, alors que la grande-mère de la débitrice a été hébergée à titre gratuit, que cette dernière subvenait aux dépenses qu'elle pouvait exposer.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment du dépôt de leur demande de surendettement portant la date manuscrite du 26 octobre 2019 et enregistrée par la commission le 3 septembre 2020, M. [F] et Mme [O] hébergeaient Mme [X], la grand-mère de Mme [O], qui se trouvait dans l'impossibilité de faire face aux activités de la vie quotidienne, étant en l'attente d'une place dans un établissement EHPAD spécialisé.
Or, il résulte de l'analyse des documents figurant au dossier de la commission de surendettement que si M. [F] et Mme [O] indiquaient dans le formulaire CERFA, dans la rubrique personnes à charge les trois enfants du couple, âgés de 5 ans, 4 ans et 1 ans, sans mentionner Mme [X], dans la lettre en date du 8 septembre 2020 jointe à demande de surendettement et co-signée par les débiteurs, ces derniers faisaient état de la présence de quatre personnes à charge, les trois enfants ainsi que la grande-mère de la débitrice. Dans la même correspondance adressée à la commission, Mme [O] évoquait également la demande de changement de logement effectuée au vu du nombre des personnes de la famille, information corroborée par l'OPH qui fait observer que dans la demande de changement de logement social du 28 avril 2020 déposée auprès de ses services, les débiteurs déclarent six occupants et des ressources à hauteur de 4.683,13 euros, dont la pension de retraite de l'ordre de 3.000 euros perçue par Mme [X].
Il en résulte que M. [F] et Mme [O] ont présenté de manière incomplète leur situation locative et personnelle, en omettant des informations relatives au nombre des personnes présentes dans leur domicile, en fournissant des renseignements inexacts et contradictoires concernant la grande-mère de la débitrice, soit en indiquant qu'il s'agissait d'une personne à charge (lettre adressée à la commission le 8 septembre 2020), soit en occultant sa présence (formulaire CERFA contenant la requête de surendettement).
Si les débiteurs se défendent en expliquant ne pas avoir déclaré la présence de Mme [X] dès lors que cette dernière était hébergée à titre gratuit et n'a pas contribué aux charges du ménage, aspect corroboré par les relevés de compte versés aux débats, il n'en demeure pas moins que M. [F] et Mme [O] étaient tenus d'offrir toutes les informations relatives à leur situation financière et personnelle, ce qui incluait également la composition de leur foyer, leur situation financière, les personnes présentes dans leur foyer et les revenus perçus par ces dernières, précisant le cas échéant leur contribution ou non aux charges.
Or, le fait d'avoir d'abord occulté la présence d'une personne dans le foyer familial et de l'avoir par la suite déclarée comme personne à charge sans préciser le montant de ses ressources, de surcroît significatives, constitue une fausse déclaration faite sciemment, sanctionnée par la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L. 761-1 1° du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les débiteurs de leurs autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S'agissant d'une procédure de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 17] '[36]'.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par M. [G] [F] et Mme [H] [O],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 7 octobre dans toutes ses dispositions,
Déboute M. [G] [F] et Mme [H] [O] de l'ensemble de leurs prétentions et demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant les montants exposés au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY