Texte intégral
SF/MS
Numéro 22/02242
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 20/01602 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS57
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[G] [T]
C/
[R] [O],
S.A.S. OPEL FRANCE,
S.A.S.U LAFONTAINE 64 venant aux droits de S.A.S. LAFONTAINE 40
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [L], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [T] exerçant anciennement sous l'enseigne
Garage PROUDHOM
né le 01 Mai 1950 à NIORT
de nationalité Française
200, Allée de l'Aubépine
40600 BISCAROSSE
Représenté et assisté de Maître ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
Madame [R] [O]
née le 29 Novembre 1965 à ARCACHON
de nationalité Française
8 Chemin de Larre
64200 ARCANGUES
Représentée par Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. OPEL FRANCE anciennement dénommée GENERAL MOTORS FRANCE
2-10, Boulevard de l'Europe
78300 POISSY
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LE DOUARIN, de la SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN & associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LAFONTAINE 64 venant aux droits de S.A.S. LAFONTAINE 40
Espace du Golf
2 allée des Champs
64200 BASSUSSARRY
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/01648
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2009, Mme [R] [O] a acquis auprès de la société PIGEON un véhicule neuf de marque OPEL type ASTRA twin top cabriolet n° AD 603 DN.
A compter du 10 août 2010, elle a été victime de plusieurs pannes conduisant à de nombreuses interventions auprès de divers garages en raison d'emballement du moteur sans résultats probants jusqu'à la panne définitive en juin 2014.
L'expertise amiable du cabinet SAS ASSABY EXPERTISE AUTOMOBILES réalisée le 13 janvier 2015 confirmait l'existence de dysfonctionnements de la combustion du moteur défaillant, non repéré par les différents garages intervenus.
Par actes des 20, 23, 26 février 2015, Mme [R] [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne statuant en référé la SAS LAFONTAINE 64, la SA SPLENDID AUTOMOBILES, le garage [T], la SARL EQUATION, la SAS GENERAL MOTORS FRANCE aux 'ns de voir ordonner une mesure d'expertise technique.
Par ordonnance du 05 mai 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a nommé pour y procéder M. [H] [S] remplacé ensuite par M. [U] [M] [J], expert judiciaire qui déposait son rapport au contradictoire de toutes les parties le 6 avril 2016.
Par actes des 04 et 10 août 2017, Mme [R] [O] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, la SAS GENERAL MOTORS FRANCE, la SA SPLENDID AUTOMOBILES, M. [T] exerçant sous l'enseigne garage [T] et la SAS LAFONTAINE 64 aux fins de les voir condamner solidairement à lui réparer son préjudice d'immobilisation et de remise en état du véhicule.
La SA SPLENDID AUTOMOBILES étant le nom commercial de la SA LAFONTAINE MARSAN, celle-ci a cédé son fonds de commerce à la SAS LAFONTAINE 40 le 28 juin 2017, et cette dernière est intervenue volontairement à la procédure au lieu et place de la SA SPLENDID AUTOMOBILES.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment :
* Jugé qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SAS GENERAL MOTORS FRANCE et en conséquence a débouté Mme [R] [O] de toute demande à son encontre.
* Jugé que Mme [R] [O] a concouru à la réalisation de son propre dommage, imputable à hauteur de 20%.
* Jugé que le garage [T], la SAS LAFONTAINE 64 et la SAS LAFONTAINE 40 venant aux droits de la SA SPLENDID AUTOMOBILES sont responsables des préjudices subis par Mme [R] [O] à hauteur de 80%.
En conséquence,
* Condamné le garage [T], la SAS LAFONTAINE 64 et la SAS LAFONTAINE 40 venant aux droits de la SA SPLENDID AUTOMOBILES à verser la somme de 10 800 € à Mme [R] [O] au titre de la remise en état de son véhicule.
* Condamné le garage [T], la SAS LAFONTAINE 64 et la SAS LAFONTAINE 40 venant aux droits de la SA SPLENDID AUTOMOBILES à verser la somme de 3000 € à Madame [R] [O] au titre de son préjudice de jouissance.
* Condamné Mme [R] [O] à verser à la SAS LAFONTAINE 40 la somme de 1535,46 € au titre des factures de gardiennage et de démontage, outre les intérêts légaux à compter de la signi'cation de la présente décision.
* Condamné in solidum le garage [T], la SAS LAFONTAINE 64 et la SAS LAFONTAINE 40 venant aux droits de la SA SPLENDID AUTOMOBILES à verser à Mme [R] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamné in solidum le garage [T], la SAS LAFONTAINE 64 et la SAS LAFONTAINE 40 venant aux droits de la SA SPLENDID AUTOMOBILES et Mme [R] [O] à verser à la SAS GENERAL MOTORS FRANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Laissé les dépens et frais d'expertise judiciaire à hauteur de 20% à la charge de Mme [R] [O].
* Condamné in solidum le garage [T], la SAS LAFONTAINE 64 et la SAS LAFONTAINE 40 venant aux droits de la SA SPLENDID AUTOMOBILES à hauteur de 80% aux dépens de l'instance et aux frais d'expertise judiciaire.
Dans sa décision, le Tribunal a constaté que la panne provenait d'un défaut d'entretien des filtres à huile et à air que Mme [O] n'a pas fait changer malgré le voyant rouge le lui signalant, contribuant ainsi en partie à son propre dommage, et que les différents garages n'ont donné aucune information, ni conseil à celle-ci relatifs à cette nécessité d'entretien, qu'ils n'ont pas non plus effectué ces replacements lors de leurs interventions.
M. [T] ayant exercé anciennement sous l'enseigne Garage [T], a relevé appel par déclaration du 22 juillet 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2021, M. [T] appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 2 mars 2020 en ce qu'il a retenu sa responsabilité, et en conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause,
- rejeter les demandes de Mme [O] en son appel incident et de toutes parties dirigées contre lui,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] ou toute autre partie perdante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur les articles 1134 et 1147 du code civil, M. [T] fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de la procédure en 1ère instance, alors qu'il était présent à l'expertise judiciaire, ayant été assigné à l'ancienne adresse de son garage. Il indique que le véhicule a été mis en circulation en septembre 2009 et que le filtre à air doit être changé tous les 4 ans ou si un signal lumineux d'alerte le demande. Or, il est intervenu sur le véhicule le 19 janvier 2011, 29 décembre 2011 à 22 335 kms et le 22 mai 2012 à un kilométrage non indiqué mais largement inférieur à 60.000kms et uniquement pour changer les filtres à particules encrassés. Les interventions ultérieures sont le fait des autres garages, et sa responsabilité ne peut donc être engagée, rien ne permettant d'affirmer que le filtre à air présentait en 2011 déjà des indices de pollution. Il a par contre normalement procédé, comme il se devait, à une régénération du filtre à particules. Concernant le niveau d'huile, 3 messages d'alerte se sont allumés sur le véhicule après le dernier passage chez un professionnel. C'est de la seule responsabilité du propriétaire du véhicule, qui n'a pas réagi à ce message, si le niveau d'huile s'est élevé jusqu'à engendrer l'emballement du moteur.
Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2021, Mme [O] intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 2 mars 2020 en ce qu'il a retenu une responsabilité de Madame [O] de 20% dans la réalisation du dommage,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner solidairement les sociétés [T], LAFONTAINE 64, la SAS LAFONTAINE 64 venant aux droits de la SAS LAFONTAINE 40 au paiement d'une somme de 13.500 € au titre des frais de remise en état du véhicule de Madame [O]
Condamner solidairement les sociétés [T], LAFONTAINE 64, venant aux droits de LAFONTAINE 40 au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance
Condamner solidairement les sociétés [T], LAFONTAINE 64, venant aux droits de LAFONTAINE 40 au paiement des factures de gardiennage et de démontage
Condamner solidairement les sociétés [T], LAFONTAINE 64 venant aux droits de LAFONTAINE 40 aux dépens en ce compris les frais d'expertise
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 2 mars 2020 sauf en ce qu'il a condamné Madame [O] au paiement des factures de gardiennage du véhicule et fixé son préjudice de jouissance à 3.000 €
Dire et juger qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Madame [O] concernant le paiement des frais de gardiennage par les parties ayant une personnalité juridique
Condamner solidairement les sociétés [T], LAFONTAINE 64, venant aux droits de LAFONTAINE 40 venant aux droits du garage SPLENDID AUTOMOBILES au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés [T], LAFONTAINE 64, venant aux droits de LAFONTAINE 40 au paiement de la somme de 3.000 € à Madame [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Mme [O] fait valoir à titre liminaire que la société LAFONTAINE 40 a fait l'objet d'une fusion absorption par la société LAFONTAINE 64, et a été radiée à compter du 31 décembre 2019. Dès lors, c'est aujourd'hui la SAS LAFONTAINE 64 qui vient aux droits de la SAS LAFONTAINE 40, venant elle-même aux droits de la SA SPLENDID AUTOMOBILES, et la Cour d'appel de PAU ne pourra que retenir que la société LAFONTAINE 40 est aujourd'hui dépourvue de personnalité juridique, la demande de celle-ci au titre des frais de démontage et de gardiennage ne pouvant dès lors aboutir, n'étant pas reprise en appel par la SAS FONTAINE 64.
Elle fait ensuite valoir se fondant sur le rapport d'expertise et les articles 1231-1, 1240, 1216 et 1690 du code civil qu'en tant que réparateur de véhicule, la responsabilité du garagiste peut résulter d'un manquement à une obligation d'entretien ou de réparation, de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et d'un manquement à son devoir de conseil ou à une obligation de sécurité. En l'espèce, les professionnels sont intervenus à plusieurs reprises et aucun n'a remplacé le filtre à air et n'a donné d'information en ce sens à la propriétaire.
En effet, on constate qu'à au moins deux reprises les garagistes ont procédé à une régénération du filtre à particules sans qu'aucun d'eux n'attire l'attention de Madame [O] sur l'opportunité du changement de ce filtre. Elle ajoute que le voyant se manifeste pour prévenir le conducteur du véhicule de la nécessité d'un entretien. Or, Madame [O], qui utilisait son véhicule essentiellement en ville, effectuait les vidanges relatives à l'entretien du véhicule normalement selon les préconisations constructeur. Elle estime donc n'avoir commis aucune faute. Elle soutient encore que la SAS FONTAINE 64, même si elle est intervenue en qualité de sous-traitant, est responsable à son égard de la même obligation de résultat quant à la recherche de la panne. Le jugement sera confirmé en ce qu'il évalue le préjudice de Madame [O] à la somme de 13.500 € correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule et augmentera l'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 3 juin 2014. A titre subsidiaire, même si une faute était retenue contre elle, elle ne pourrait excéder le quantum de 20 % du préjudice retenus par le Tribunal.
Par conclusions du 14 janvier 2021, la société OPEL FRANCE venant aux droits de la SAS GENERAL MOTORS, constatant qu'aucune critique ni moyen d'appel n'est formulé contre elle, demande à la Cour de constater que le jugement est définitif la concernant et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum Mme [R] [O], M. [T], la SAS LAFONTAINE 64 à lui verser à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [T], appelant au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mars 2021, la SAS FONTAINE 64 venant aux droits de la SAS FONTAINE intimée et formant appel incident, demande à la Cour de :
Réformer le Jugement dont appel,
Rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [G] [T] exerçant sous l'enseigne Garage [T], Mme [R] [O] et les autres parties à l'instance, à l'encontre de la société LAFONTAINE 64,
Rejeter les demandes d'indemnisation présentées par Mme [R] [O] ou au moins retenir sa responsabilité personnelle prédominante dans la survenance du dommage,
Condamner la ou les parties succombante(s) à la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en indemnisation des frais de justice que cette dernière a exposés, devant le Juge des référés, l'expert judiciaire, devant le Tribunal et dans le cadre de la présente instance.
Condamner la ou les parties succombante(s) aux entiers dépens de référé, devant le Tribunal et dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au Barreau de Bayonne, laquelle sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SAS FONTAINE 64 fait valoir d'abord que la SAS LAFONTAINE 40 est immatriculée au RCS de Dax dont le siège social et l'établissement principal sont à SAINT PAUL LE DAX, qu'elle vient aux droits de la SA SPLENDID AUTOMOBILES et que les frais de gardiennage sont réclamés par la SAS LAFONTAINE 40 qui a gardé sa personnalité juridique, ayant repris l'activité OPEL de la Société LAFONTAINE MARSAN, la SAS FONTAINE 64 n'ayant pas qualité pour les réclamer.
Elle soutient que les Ets LAFONTAINE 64 sont intervenus sur le véhicule litigieux à une seule reprise, à savoir le 10 août 2010. A cette date, ce véhicule leur est confié pour un contrôle du voyant moteur alors qu' il était en état proche du neuf puisqu'il avait seulement 8 681 kms lors de cette intervention. Le 6 janvier 2014, le véhicule est confié une nouvelle fois par la cliente aux Ets LAFONTAINE 64, pour un diagnostic de défaut de fonctionnement du moteur. Cependant, lorsque le réparateur conseille de laisser le véhicule pour diagnostiquer l'origine de la panne, la propriétaire récupère le véhicule pour le confier à un autre prestataire (SPLENDID AUTO). La SAS FONTAINE 64 n'a donc commis aucune faute ni dans la réparation, ni dans les conseils donnés à Mme [O], qui peut consulter le livret d'utilisation de son véhicule et tenir compte des voyants d'alerte qui s'allument. Elle estime que cette dernière doit en outre se voir imputer 50 % de son préjudice le dommage étant la conséquence de son usage du véhicule, et elle-même, si une part de responsabilité était retenue, seulement à hauteur de 12,5 %.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dispositif du jugement concernant la Société OPEL FRANCE
Le jugement déféré a estimé qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SAS GENERAL MOTORS FRANCE (devenue OPEL FRANCE) et en conséquence a débouté Mme [R] [O] de toute demande à son encontre. Or, M. [T] qui a formé un recours contre l'ensemble des dispositions du jugement, ne forme aucune critique de cette disposition précise, ni demande de réformation contre la Société OPEL FRANCE, pas plus que les autres intimés ou appelants incident, et il s'en déduit que les dispositions du jugement la concernant sont acquises y compris sur l'article 700 du code de procédure civile sauf à mettre la condamnation à la seule charge de Mme [R] [O] qui l'avait fait assigner en première instance.
Il n'y a pas lieu de fixer une indemnisation complémentaire à la Société OPEL FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la personnalité juridique de la SAS FONTAINE 40 :
La SAS FONTAINE 40 a acquis le 28 juin 2017 le fonds de commerce de la SA LAFONTAINE MARSAN qui exploitait sous l'enseigne SPLENDID AUTOMOBILE, et elle n'a affirmé en première instance venir aux droits de cette dernière.
Il ressort de l'extrait du Kbis produit au débat que la SAS FONTAINE 40 a apporté son patrimoine à la SAS FONTAINE 64 dans le cadre d'une fusion-absorption entraînant sa radiation du RCS le 31 décembre 2019 à compter de cette date et disparition de cette personne morale.
C'est donc bien la SAS FONTAINE 64 qui vient aux droits de la SAS FONTAINE 40 dans la présente procédure, celle-ci n'ayant plus d'existence juridique. Elle doit donc répondre des obligations contractuelles de la société qu'elle a absorbée, qui a indiqué venir aux droits de la SA LAFONTAINE MARSAN ayant exploité sous l'enseigne SPLENDID AUTOMOBILE.
Sur les pannes affectant le moteur du véhicule de Mme [O] :
Il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire de M. [M] [J] que la panne du moteur du véhicule de Mme [O] résulte de plusieurs causes conjuguées :
- le filtre à particule qui est présent à la sortie du moteur au niveau de l'échappement, qui a pour fonction de bloquer les suies dégagées par le moteur et doit être régénéré ou remplacé s'il est saturé pour éviter d'endommager le moteur, n'a pas pu se régénérer complètement automatiquement (lorsque le véhicule roule à haut régime suffisamment longtemps comme sur autoroute), Mme [O] circulant presque exclusivement en milieu urbain. La régénération automatique du filtre à particules est dans ce cas incomplète, les gaz d'échappement remontent dans la sortie du moteur venant perturber la combustion en augmentant la température ; le garage qui procède à une régénération du filtre à particules doit en même temps changer l'huile car lors de ce processus il se produit un rehaussement du niveau d'huile (par légère dilution de l'huile par du carburant) qui est alors aspiré dans le moteur et finit par endommager celui-ci. Or, l'expert a constaté un niveau d'huile très au-dessus du niveau maximum et mélangé de carburant.
- Par ailleurs, l'expert a également constaté que le filtre à air, qui se situe à l'entrée du moteur, n'avait jamais été remplacé depuis l'origine, était très encrassé, générant un mauvais mélange air/carburant.
Le mauvais état des deux filtres, à air et à particules, et l'excès du niveau d'huile, ont concouru à l'emballement du moteur et à la fusion de 2 de ses 4 pistons, nécessitant donc de remplacer le moteur.
S'agissant du filtre à huile, il est préconisé un remplacement de l'huile et du filtre tous les ans ou 30.000 km, ou plus souvent lorsqu'il y a régénération du filtre à particules par le garagiste ; s'agissant du filtre à air, le constructeur préconise un remplacement tous les 4 ans ou 60.000 kms, soit donc pour le véhicule de Mme [O] acquis le 7 janvier 2010 à 10 km, avant le 7 janvier 2014.
Il ressort de l'historique des pannes du véhicule de Mme [O] que celui-ci a été pris en charge par les garages suivants pour diverses interventions :
- le 11 août 2010 à 8680 km chez la SAS FONTAINE 64 concessionnaire OPEL, pour des fumées importantes sortant de l'échappement. Simple contrôle du voyant moteur allumé.
- le 19 janvier 2011 à 13410 km, puis le 29 décembre 2011 à 22335 km au Garage [T] pour des vidanges moteur et remplacement filtre à huile, régénération du filtre à particules et remplacement capteur de pression turbo après diagnostic, suite au voyant moteur allumé, (l'intervention du 22 mai 2012 ne concernant qu'un problème d'ouverture du coffre)
- en septembre 2011, vidange réalisée au Garage EQUATION géré par le compagnon de Mme [O]
- le 6 janvier 2014 à 34.810 km à la SAS FONTAINE 64 voyant moteur allumé, véhicule repris par Mme [O] avant la fin des investigations par le garage
- le 15 et 17 janvier 2014 à 35.012 km, à la Société SPLENDID AUTOMOBILES ( cédée le 28 juin 2017 à la SAS FONTAINE 40 ) voyant INSP allumé, émission de fumées, régénération du filtre à particules sans remplacement du filtre à huile et de l'huile.
- le 2 juin 2014 au garage SPLENDID AUTOMOBILES, emballement du moteur au péage, après circulation sur autoroute, puis le véhicule ne démarrera plus.
Sur les responsabilités dans la survenance des pannes :
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort de l'historique précédent que M. [G] [T] a effectué l'entretien du véhicule à deux reprises en 2011, celui-ci ayant moins de 30.000 km, et a changé deux fois le filtre à huile et l'huile, et procédé à la régénération du filtre à particules en raison du voyant moteur allumé.
Cependant au regard des prescriptions du constructeur, le véhicule ayant moins de 2 ans de circulation et moitié moins de 60.000 km, la régénération du filtre à particules ayant été opérée, et les filtres à huile et l'huile régulièrement changés tous les ans ainsi qu'il ressort des factures versées au débat, aucune négligence, ni faute dans les interventions de ce professionnel n'est établie. Aucune nécessité avérée de remplacer le filtre à air à ce moment là n'est établie, aucune preuve qu'à cette date, ce filtre était déjà très encrassé d'autant que la panne définitive ne surviendra que 2 ans plus tard en 2014 ; et aucun manquement à son devoir de conseil ne peut non plus être retenu puisqu'il est intervenu suite aux voyants allumés lui permettant de considérer que Mme [O] était normalement vigilante à ces alertes d'autant plus que le compagnon de celle-ci gère un garage automobile et avait lui-même procédé à une vidange sur le véhicule la même année.
Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [G] [T] dans le dommage survenu au véhicule de Mme [O]. Il ne s'agit pas d'une mise hors de cause, mais d'un rejet des demandes de celle-ci contre lui.
Par contre, il apparaît que la SAS FONTAINE 64 n'a pas remplacé l'huile du moteur lors de son intervention en janvier 2010, ni donné de conseil à Mme [O] sur l'usage de son véhicule diesel pour garantir une bonne régénération du filtre à particules, ni le 6 janvier 2014 alors que le véhicule avait 4 ans et connaissait des pannes récurrentes du moteur avec émission de fumées et voyant moteur allumé et que, s'agissant d'un moteur diesel, ces pannes auraient dû alerter ce professionnel sur l'état du moteur, en particulier sur le filtre à air, et procéder à son remplacement et effectuer une vidange de l'huile ce qui ne nécessitait pas d'investigations prolongées, ou au moins conseiller à Mme [O] de le faire lorsque celle-ci a repris le véhicule le 6 janvier 2014.
Il est par ailleurs vain pour la SAS FONTAINE 64 de se considérer comme hors de cause pour les réparations effectuées par le garage SPLENDID AUTOMOBILES alors qu'elle vient aux droits de la SAS FONTAINE 40 par fusion -absorption, celle-ci venant elle-même aux droits de LAFONTAINE MARSAN anciennement SPLENDID AUTOMOBILES .
La responsabilité de la SAS FONTAINE 64 est donc en toute hypothèse engagée à l'égard de Mme [O] dans les dommages subis par son véhicule, à la fois pour un manquement au devoir de conseil, et pour des entretiens insuffisants au regard de l'usage du véhicule qu'elle connaissait pour avoir suivi le véhicule depuis son acquisition.
Cependant l'expert note que 3 voyants d'alerte se sont allumés sur le tableau de bord entre le dernier passage chez la SAS FONTAINE 64 en janvier 2014, et la nouvelle panne survenue le 3 juin 2014 (INSP 1000, INSP puis INSP0 ) se sont allumés successivement, les deux premiers 1000kms avant l'échéance d'entretien, le 3ème , lorsque les 1000kms sont dépassés ), or Mme [O] a roulé 2200 km entre ces deux dates. En continuant à rouler avec un niveau d'huile trop élevé, malgré ces voyants allumés pendant plus de 1000 kms, Mme [O] a contribué également à la survenance des dommages sur son véhicule, mais pour une part devant être portée à 50 % compte tenu des antécédents des pannes survenues sur son véhicule qui auraient dû la rendre plus réactive, l'expert précisant qu'une simple vidange de son moteur effectuée au premier signal lumineux aurait empêché d'endommager le moteur.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé sur le partage des responsabilités.
Sur les préjudices de Mme [O] :
La valeur de remplacement du véhicule, chiffrée par l'expert à 13.500 €, n'est pas contestée par les parties, Mme [O] ne réclamant pas le coût des réparations. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, de même que l'évaluation de son préjudice de jouissance retenu équitablement par le 1er juge à la somme de 3000 €.
Il s'en suit que la SAS FONTAINE 64 sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 13500 X 50 % = 6750 € et 3000 X 50 % = 1500 € au titre de ses préjudices.
Sur les frais de gardiennage demandés en première instance par la SAS FONTAINE 40 :
Mme [O] conteste devoir cette somme et demande la réformation du jugement sur ce point. Dans ses conclusions, la SAS FONTAINE 64, venant aux droits de la SAS FONTAINE 40, ne réclame aucune somme de ce chef, estimant n'avoir aucune qualité pour la réclamer, ces frais ayant été exposés par les Sociétés SYMBIOSE AUTOMOBILES et LAFONTAINE MARSAN n'existant plus aujourd'hui. La disposition du jugement relatif à cette condamnation sera donc infirmée dès lors qu'aucune demande n'est formulée par la SAS FONTAINE 64.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamne la SAS FONTAINE 64 à payer à Mme [O] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] à payer à M. [G] [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne Mme [O] et la SAS FONTAINE 64 aux dépens et frais de référé et d'expertise judiciaire à hauteur respectivement de 50 % à la charge de Mme [O] et 50 % à la charge de la SAS FONTAINE 64 .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de sa saisine publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2020 en toutes ses dispositions sauf celle relative au rejet des demandes de Mme [R] [O] contre la Société OPEL FRANCE
Infirme les dispositions statuant sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [R] [O] à payer à la Société OPEL FRANCE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande complémentaire de la Société OPEL FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Rejette les demandes de Mme [R] [O] contre M. [G] [T] ;
Condamne Mme [R] [O] à payer à M. [G] [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FONTAINE 64 à payer à Mme [R] [O] la somme de 6750 € en réparation de son préjudice matériel et 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS FONTAINE 64 à payer à Mme [R] [O] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Constate l'absence de demande en appel de la SAS FONTAINE 64 contre Mme [R] [O] au titre de frais de démontage et gardiennage de son véhicule;
Condamne Mme [O] et la SAS FONTAINE 64 aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire à hauteur de 50 % chacune, dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au Barreau de Bayonne pour la part imputable à Mme [O] en application de l'article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC