Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/07225 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U33N
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
[X], [D], [M] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/02077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Magali SALVIGNOL-BELLON avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 387 - Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
APPELANT
****************
Madame [X], [D], [M] [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à tiers présent à domicile le 28 décembre 2021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan le 17 mars 2016, d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 4 juin 2018, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 12 décembre 2019 et d'un arrêt rendu sur requête par cette même cour le 10 septembre 2020, Mme [T] a fait, le 10 mars 2021, pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [E] entre les mains de la banque LCL AG Rambouillet pour un montant total de 26 673,69 euros en principal, frais et intérêts.
La saisie a été dénoncée le 12 mars 2021 à M. [E].
Par acte d'huissier en date du 12 avri12021, M. [E] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure d'exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
écarté l'exception de nullité de l'assignation';
déclaré la demande recevable';
débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes';
validé la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 entre les mains de la banque LCL AG Rambouillet au préjudice de M. [E] sauf à la cantonner à la somme totale de 21 073,69 euros';
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre dc l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties';
condamné M. [E] aux dépens';
rappelé que [son] jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 3 décembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a validé la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 entre les mains de la banque LCL AG Rambouillet sauf à la cantonner à la somme de totale de 21 073,69 euros, a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'un ou de l'autre, l'a condamné aux dépens,
le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
juger que la contestation de la saisie-attribution est recevable et bien fondée,
A titre principal,
juger que Mme [T] n'est pas créancière des sommes qu'elle réclame ces dernières devant être versées directement entre les mains des enfants,
constater que les sommes réclamées ont été payées pour partie et que pour le surplus, un accord de règlement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial a été trouvé,
juger que la saisie -attribution pratiquée par Mme [T] est abusive,
En conséquence
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2021';
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 000 euros pour avoir pratiqué une saisie-attribution abusive,
A titre subsidiaire,
cantonner la saisie-attribution à la somme de totale de 15 330 euros,
En tout état de cause,
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 28 décembre 2021, par remise de l'acte à un tiers présent à son domicile, n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 51 II du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la juridiction avisée d'une demande d'aide juridictionnelle doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.
Ce principe est également applicable lorsque la partie qui a sollicité l'aide juridictionnelle n'est pas comparante.
La cour a été informée, par courrier recommandé de Mme [T] en date du 6 avril 2022, reçu au greffe de la chambre le 11 avril 2022, du dépôt, par cette dernière, d'une demande d'aide juridictionnelle, le 31 décembre 2021, dont il est justifié, et du fait que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué sur sa demande.
La cour ne peut en conséquence statuer, tant que la décision relative à cette demande n'a pas été rendue.
En vertu des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'intimé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d'appel qui lui est faite par l'appelant, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, pour constituer avocat, puis d'un délai d'un mois à compter de la notification de ses conclusions par l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 énonce, par ailleurs, que :
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Les conclusions de M. [E] ayant été signifiées à Mme [T] le 19 janvier 2022, et la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée avant l'expiration du délai d'un mois pour conclure imparti par l'article 905-2 susvisé, ce délai ne court qu'à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dans les conditions précisées par l'article 43 du décret n° 2020-1717 susvisé, et dès lors qu'aucune décision n'a encore été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle, ce délai, qui n'a pas commencé à courir, n'est pas expiré.
Ainsi, il apparaît que la clôture de la procédure est intervenue alors que, du fait du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans les délais dont elle disposait pour conclure, Mme [T] était encore susceptible de faire déposer des écritures dans son intérêt.
Ceci caractérise une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, qui justifie la révocation, d'office, de l'ordonnance de clôture.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2022, et la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Constate que Mme [T] [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 31 décembre 2021 ;
Révoque l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat délégué par le Président le 8 mars 2022 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que l'affaire sera appelée à la conférence du Président du 21 juin 2022 pour information sur la décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [T] [X] le 31 décembre 2021, et conclusions, le cas échéant, de l'intimée ;
Sursoit à statuer sur les demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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