Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/10128 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYBA
Ordonnance n° 2024/M127
Mme [V] [N] [U] [S] veuve [J]
M. [G] [T] [J]
Mme [M] [F] [J] épouse [Z]
Tous trois représentés par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [R] [B]
Mme [C] [A] épouse [B]
Tous deux représentés par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 27 mai 2021, par le tribunal judiciaire de Tarascon, dans le litige opposant M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B] à Mme [V] [S] veuve [J], M. [G] [J] et Mme [M] [J] épouse [Z], qui a :
- condamné in solidum Mme [V] [S] veuve [J], M. [G] [J] et Mme [M] [J] épouse [Z] à payer à M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B] les sommes de :
' 14 263 € en remboursement de la taxe d'aménagement,
' 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné in solidum Mme [V] [S] veuve [J], M. [G] [J] et Mme [M] [J] épouse [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 4 décembre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2021, par Mme [V] [S] veuve [J], M. [G] [J] et Mme [M] [J] épouse [Z],
Vu les conclusions d'incident transmises le 4 septembre 2023 et le 4 octobre 2023 par les intimés, M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B], qui demandent au conseiller chargé de la mise en état de :
- déclarer l'instance portant RG n° 21/10128 périmée,
- rappeler que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarasco en date du 27 mai 2021,
- condamner solidairement Mme [V] [S] veuve [J], M. [G] [J] et Mme [M] [J] épouse [Z] aux dépens d'appel avec distraction,
- condamner solidairement ces deniers au versement de la somme de 4 500 € à M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse transmises le 18 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, par les appelants, Mme [V] [S] veuve [J], M. [G] [J] et Mme [M] [J] épouse [Z], qui sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- rejette la demande de péremption de M. [R] [O] et Mme [C] [A] épouse [B],
- condamne M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B] à payer solidairement à Mme [V] [S] veuve [J], M. [G] [J] et Mme [M] [J] épouse [Z] la somme de 4 500 par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ces deniers aux dépens.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l'une quelconque des parties.
En l'espèce, il apparaît qu'après le 20 août 2021, date de notification des conclusions par les intimés M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B], deux demandes de fixation de l'audience ont été transmises au greffe par les appelants, Mme [V] [S] veuve [J], M. [G] [J] et Mme [M] [J] épouse [Z], le 24 mai 2022 et le 13 juin 2023 et ce, avant le 4 septembre 2023, date de saisine du conseiller de la mise en état par M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B].
S'il est acquis que les parties n'ont plus de diligences à effectuer après la clôture des débats ou la fixation de l'affaire pour être plaidée, en revanche, en l'absence de fixation de la date des débats, il leur appartient encore de prendre des initiatives pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation si elles veulent éviter la péremption, étant rappelé qu'il appartient aux parties de conduire la procédure et de veiller à ce que ladite péremption ne soit pas acquise.
Il est tout aussi acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'espèce, des actes de diligences ont bien été effectués dans le délai susmentionné qui n'excède pas deux années. La demande de fixation d'une audience constitue un acte se rapportant à l'instance et manifeste sans équivoque la volonté des parties d'en faire avancer le cours. Elle a donc pour effet d'interrompre le délai de péremption.
La demande de péremption formée par M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B] doit donc être rejetée.
M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B] seront condamnés aux dépens de l'incident.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Rejette la péremption de l'instance ;
Condamne M. [R] [B] et Mme [C] [A] épouse [B] au paiement des dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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