Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEVQ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/03004, en date du 16 mars 2023,
APPELANTE :
S.A. BANQUE PALATINE,
ayant son siège [Adresse 15] - [Localité 13], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 104 245, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Bruno AMIGUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [A] [K] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (67), domicilié [Adresse 14] - [Localité 12]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 20] (67), domicilié [Adresse 4] (Royaume-Uni)
Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 11] (67), domiciliée [Adresse 2] - [Localité 11]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (67), domiciliée [Adresse 5] [Localité 16] (Royaume-Uni)
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (67), domiciliée [Adresse 9] [Localité 17] (Royaume-Uni)
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2010, la SA Banque Palatine a consenti à la SCI La Voute, constituée le 13 juillet 2010 et ayant pour associés M. [R] [I] ( détenant 40% des parts sociales) et M. [G] [Y] (détenant 60% des parts sociales et ayant la qualité de gérant), un prêt d'un montant de 521 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 4,10%, garanti par les engagements de caution solidaire des associés et de la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (ci-après la CEGC), afin de financer l'acquisition (à hauteur de 170 000 euros) et les travaux de réhabilitation (à hauteur de 325 100 euros) d'un immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 10].
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2010, la SA Banque Palatine a consenti à la SCI La Voute un prêt d'un montant de 75 800 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 4,10%, garanti par les engagements de caution solidaire des associés et de la CGEC, afin de financer l'acquisition de neuf garages sis à [Localité 18], [Adresse 19].
Par courriel de la SA Banque Palatine du 9 octobre 2014, le prêteur a donné son accord à la proposition de M. [R] [I] formée par courrier du 9 septembre 2014 de voir apurer l'arriéré d'échéances impayées dans les deux mois et de bénéficier d'un moratoire de six mois, suite à des difficultés de paiement de deux entreprises locataires dans l'immeuble financé.
Par courriers des 6 et 9 janvier 2015, du 22 juillet 2015, des 8 et 15 octobre 2015 et du 15 janvier 2016, M. [R] [I] a sollicité auprès de M. [G] [Y] la communication d'informations, de pièces et de documents comptables sur la SCI La Voute.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2015, la SA Banque Palatine a notifié à la SCI La Voute, ainsi qu'à MM. [R] [I] et [G] [Y], la déchéance du terme des prêts, et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 557 190,51 euros en vertu de leurs engagements de caution solidaire.
Suivant quittances subrogatives établies le 4 novembre 2015, la CEGC a versé à la SA Banque Palatine les sommes de 481 530,01 euros et 64 524,63 euros en remboursement des soldes des deux prêts consentis.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Nancy a prononcé la dissolution anticipée de la SCI La Voute et a désigné M. [M] [E] en qualité de liquidateur, suite à une ordonnance de référé du 8 mars 2016 ayant enjoint sous astreinte à M. [G] [Y], gérant de la SCI, de communiquer les pièces comptables des exercices écoulés depuis sa création ainsi que les relevés bancaires, et désigné M. [M] [E] en qualité de mandataire (expert comptable) avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés aux fins notamment de recueillir ses explications sur le non-paiement des emprunts immobiliers, ainsi que sur les recettes de la SCI et sur leur affectation.
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Par actes d'huissier des 14, 15 et 28 décembre 2015, la CEGC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la SCI La Voute, ainsi que MM. [R] [I] et [G] [Y], afin de les voir condamner solidairement à lui rembourser les sommes versées à la SA Banque Palatine.
Par actes d'huissier du 7 juin 2017, la CEGC a fait assigner en intervention forcée la SELARL Voinot et associés, en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [G] [Y], afin de voir fixer sa créance à la procédure collective.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2017, M. [R] [I] a fait assigner la SA Banque Palatine afin de la voir condamnée à le relever et le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la CEGC.
Les affaires pendantes devant le tribunal de grande instance de Nancy ont été jointes.
Le 29 janvier 2020, la CEGC a indiqué qu'un protocole transactionnel avait été signé avec M. [R] [I] le 23 septembre 2019 prévoyant le versement de la somme de 528 278,01 euros contre le désistement des demandes, et par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance en garantie opposant M. [R] [I] à la SA Banque Palatine, renvoyée à la mise en état, avec celles opposant la CEGC à la SCI La Voute et à MM. [R] [I] et [G] [Y], dont il a constaté l'extinction par suite du désistement.
M. [R] [I] est décédé le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder Mme [A] [K] veuve [I], M. [S] [I], Mme [D] [I], Mme [V] [I] et Mme [T] [I] épouse [W] (ci-après les consorts [I]), ayant repris l'instance introduite à l'encontre de la SA Banque Palatine.
Les consorts [I] ont sollicité la condamnation de la SA Banque Palatine à leur payer la somme de 270 234 euros correspondant à la partie du prêt destinée à la réalisation de travaux qui n'a pas été affectée à cette fin et n'a pas été restituée sur le compte de la SCI par M. [G] [Y], en précisant qu'elle avait été débloquée au profit de M. [G] [Y] sur ses comptes privés et sur de simples devis, outre une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour l'ensemble des préjudices causés par les fautes de la banque.
La SA Banque Palatine a conclu à la prescription de l'action en responsabilité des consorts [I] (évoquant la prise de connaissance des faits par M. [R] [I] lors des assemblées générales approuvant les comptes 2010, 2011 et 2012 retraçant les revenus locatifs de l'immeuble rénové), et subsidiairement, au débouté des demandes (au motif que le banquier n'est pas tenu de contrôler l'utilisation des fonds prêtés même si leur affectation est précisée dans le contrat, à défaut d'un engagement précis contracté par la banque envers l'emprunteur, et que la clause d'affectation des fonds doit être considérée comme énoncée dans le seul intérêt du prêteur).
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable l'action introduite le 28 décembre 2017 par les consorts [I] à l'encontre de la SA Banque Palatine,
- condamné la SA Banque Palatine à payer aux consorts [I] la somme de 265 727,98 euros,
- débouté les consorts [I] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné la SA Banque Palatine à payer aux consorts [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Banque Palatine de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Banque Palatine aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que les pièces versées aux débats établissaient que M. [R] [I] avait eu des difficultés à avoir accès aux comptes de la SCI La Voute depuis sa création en 2010, et que M. [M] [E] avait été dans l'impossibilité d'obtenir les comptes auprès du gérant et avait établi que la SA Banque Palatine avait débloqué les fonds empruntés sans justificatifs, tel que ressortant de son rapport déposé le 15 octobre 2016. Il a fixé à cette date le point de départ du délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en responsabilité à l'encontre du prêteur, sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Il a constaté que la clause du contrat concernant la mise à disposition des fonds (article 4) prévoyait un déblocage des fonds sur présentation des factures des entrepreneurs, et qu'il s'agissait d'un engagement précis de la banque, qui reconnaissait au contraire avoir payé sur présentation de devis pour une somme inférieure à celle destinée au financement des travaux, et que le reste du financement avait été versé à l'associé gérant.
Il a jugé que l'ensemble des experts-comptables ayant participé à la reconstitution de la comptabilité de la SCI La Voute estimaient à une somme comprise entre 265 727,98 euros et 270 234 euros la part des sommes empruntées n'ayant pas bénéficié à la SCI. Il a relevé que la description de l'immeuble mentionnait de petites réfections à l'exception des communs, et que certains devis produits pour le déblocage d'une partie des fonds faisaient état d'une adresse différente ou d'un autre nom.
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Le 30 mars 2023, la SA Banque Palatine a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action introduite le 28 décembre 2017 par les consorts [I] à l'encontre de la SA Banque Palatine,
- condamné la SA Banque Palatine à payer aux consorts [I] la somme de 265 727,98 euros,
- condamné la SA Banque Palatine à payer aux consorts [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Banque Palatine de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Banque Palatine aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Palatine, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil :
- d'infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il :
* a déclaré recevable l'action introduite le 28 décembre 2017 par M. [R] [I] et reprise par les consorts [I] à l'encontre de la banque,
* l'a condamnée à payer aux consorts [I] la somme de 265 727,98 euros,
* l'a condamnée à payer aux consorts [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- de débouter les consorts [I] qui sont irrecevables, subsidiairement mal fondés, en toutes leurs demandes,
- de condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque Palatine fait valoir en substance :
- que l'action engagée le 28 décembre 2017, soit plus de cinq ans après les faits ayant entrainé la réalisation du dommage, est prescrite ; qu'au cours des assemblées générales, M. [R] [I] a pris connaissance des comptes retraçant les revenus locatifs de l'immeuble qui devait être rénové et loué depuis 2010 ; qu'en qualité d'associé, M. [R] [I] avait entre 2010 et 2012, un accès annuel aux informations lui permettant de déceler le retard dans l'achèvement des travaux, de connaitre l'absence de location de l'immeuble et de mesurer les difficultés de la SCI La Voute ; que c'est aux consorts [I] de prouver que M. [R] [I] n'aurait pas eu connaissance dès les années 2010 à 2012 des faits ayant entraîné le dommage résultant des détournements du prêt souscrit et utilisé en 2010 par la SCI La Voute ; qu'en toute hypothèse, la prétendue absence de convocation aux assemblées et de communication des bilans et comptes de résultats de la SCI La Voute ont nécessairement alerté M. [R] [I] qui aurait dû agir dès 2010 au lieu d'attendre 2015 pour feindre de se renseigner par voie de référé-expertise ;
- que subsidiairement, la responsabilité du banquier ne pourra être engagée que si le prêt met à sa charge une obligation de surveillance des fonds prêtés, et non une simple faculté de contrôle stipulée dans son seul intérêt ; que la responsabilité du banquier n'est pas encourue s'il débloque les fonds sur la seule foi de devis que l'emprunteur lui a fait parvenir sans les factures justifiant l'avancement de la construction ; que le contrat sanctionne l'utilisation irrégulière des fonds et donne à la Banque Palatine la faculté de refuser le déblocage des fonds en cas de difficulté rencontrée par l'emprunteur ; que les clauses du contrat ne font peser aucune obligation de contrôle sur la banque ;
- que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice direct, personnel et certain ; qu'il n'est pas établi que M. [R] [I] aurait personnellement remboursé la CEGC dans le cadre du protocole d'accord ; qu'au contraire, les consorts [I] reconnaissent que la CEGC a été remboursée par la SCI La Voute, au moyen de son produit locatif, et pas directement par M. [R] [I] ; que les prétendus détournements opérés par M. [Y] ne sont pas établis au regard du rapport d'expertise qui fait seulement état d'une absence de document comptable, étant précisé que la plainte semble avoir été classée sans suite par le parquet ; que l'immeuble a été rénové et que M. [R] [I] le décrivait en parfait état dans une lettre du 9 septembre 2014, de sorte que les travaux financés par la banque ont été effectués ; que si certains devis concernent par erreur M. [Y], la preuve n'est pas rapportée qu'il a utilisé les fonds prêtés ; que l'immeuble est loué depuis 2011 et pouvait être vendu sans difficulté (selon M. [I]), de sorte que la SCI La Voute était en mesure de rembourser l'emprunt et de réaliser une substantielle plus value ;
- que très subsidiairement, les consorts [I] admettent une faute imputable à M. [R] [I], tendant à ne pas exiger la tenue formelle d'assemblées générales ni obtenir la production des comptes de la société, ce qui doit entraîner un partage de responsabilité ;
- que le préjudice n'est réparable que sur le terrain de la perte de chance et que la condamnation apparaît très excessive.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [I] venant aux droits de M. [R] [I], intimés, demandent à la cour sur le fondement de l'article 1117 du code civil :
- de déclarer cet appel recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
- de condamner la SA Banque Palatine à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Banque Palatine aux dépens d 'appel.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [I] font valoir en substance :
- que c'est par une mise en demeure du 29 juillet 2014 de la SA Banque Palatine, que M. [I] a pris conscience de la situation obérée des prêts, et que malgré plusieurs demandes et mises en demeure adressées en 2015 à M. [G] [Y], gérant de la SCI, afin de convoquer une assemblée générale et de présenter les documents relatifs à la gestion de la SCI, aucune réponse ne lui a été apportée sur le détail des travaux effectués, ni sur les factures émises par les entreprises ; que la SCI n'a pas constitué avocat lors de son assignation au fond par la CEGC en 2015 ; qu'il a été contraint de saisir en référé le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir communication des pièces comptables des exercices écoulés depuis la création de la SCI (juillet 2010) et les relevés bancaires, et que l'ordonnance de référé ayant fait droit à cette demande n'a pas été suivie d'effet ; que les investigations menées par l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 15 octobre 2016 ont révélé que la SA Banque Palatine avait débloqué la somme de 325 100 euros sans justificatif (au vu de simples devis sans factures acquittées) ; que la CEGC a été entièrement désintéressée par M. [R] [I] ;
- que l'action en responsabilité n'est pas prescrite ; que le premier défaut de paiement des échéances par la SCI date de novembre 2013 et que l'action a été engagée en décembre 2017 ; que la lettre de mise en demeure de payer adressée par le prêteur à M. [R] [I] date du 29 juillet 2014 ; que la lettre de M. [R] [I] du 9 septembre 2014 adressée au prêteur démontre qu'il vient de découvrir les difficultés financières de la SCI du fait du non paiement des échéances, qui n'avaient jamais été portées à sa connaissance par le gérant ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il a eu connaissance du déblocage des fonds au vu de la production de simple devis et sur un autre compte bancaire que celui de la SCI La Voute, s'agissant d'informations auxquelles il n'avait pas accès en qualité d'associé minoritaire ; que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée personnellement le 29 juillet 2014, il a réussi à accéder auxdites informations le 15 octobre 2016, grâce au rapport préliminaire de M. [E], administrateur désigné par le tribunal, selon lesquelles le prêteur n'avait en sa possession que les devis envoyés ;
- que si le prêteur n'a pas à effectuer un contrôle d'opportunité de l'emploi des fonds, il ne pouvait toutefois procéder au déblocage des sommes prêtées que sur production de factures acquittées tel que prévu au contrat en son article 4, qui n'a pas été conclu dans le seul intérêt du prêteur ; que la SA Banque Palatine a reconnu avoir payé sur simple devis ; que l'engagement de caution solidaire de la CEGC était subordonné au contrôle par le prêteur de l'affectation des fonds, s'agissant d'une clause en faveur à la fois de la caution mais aussi des associés répondant indéfiniment des dettes sociales ;
- que le prêteur a manqué à son devoir élémentaire de mise en garde des associés de la SCI et de contrôle ; que dans le cadre d'une demande de l'administration fiscale, M. [R] [I] a demandé à son expert-comptable de reconstituer la comptabilité de la SCI, et que le rapport de synthèse établi le 15 mai 2020 par M. [N] [X] de la société In Extenso, a constaté qu'une somme totale débloquée de 310 308 euros sur les 325 100 euros affectés aux travaux de réhabilitation n'avait pas été virée sur le compte de la SCI ; que seul un montant de 1 061,20 euros a été débloqué pour le prêt de 75 800 euros portant sur l'acquisition de garages ;
- qu'ils justifient d'un préjudice certain et personnel ; que selon deux approches comptables, les sommes ne correspondant pas à des travaux réellement effectués au profit de la SCI La Voute sont situées entre 265 727,98 euros et 270 234 euros ; que parmi les devis remis à l'expert, certains concernaient à l'évidence l'immeuble de M. [Y] (ancien cinéma) et que le prêteur a effectué des versements directement sur les comptes privés de M. [Y] ; que l'agent immobilier chargé de la vente a évalué les travaux réalisés à 50 000 euros, et que l'immeuble a été vendu pour une somme de 353 700 euros ; que cette somme est à rapprocher de la somme de 528 000 euros remboursée directement à la CEGC (grâce au produit de la vente d'un immeuble appartenant à sa mère décédée) pour payer les dettes des associés, et ce afin de lui permettre de pouvoir être le seul propriétaire de l'immeuble et de le vendre pour limiter les pertes financières dues aux fautes commises par la SA Banque Palatine ; que la prétendue faute de M. [R] [I] qui aurait fait confiance à son associé est sans lien avec les fautes de la SA Banque Palatine.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aussi, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'associé d'une SCI à l'encontre de la banque ayant accordé un prêt à cette dernière se situe au jour où le dommage invoqué par l'associé s'est manifesté à lui.
Les consorts [I] invoquent, au soutien de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de la SA Banque Palatine, le dommage subi par M. [R] [I], alors associé de la SCI La Voute et aux droits duquel ils interviennent, lié au déblocage des fonds empruntés pour travaux par la SCI au vu de la production de simples devis pour partie, et sur un autre compte bancaire que celui de celle-ci pour le surplus.
En l'espèce, il ressort du rapport en date du 15 octobre 2016 de M. [M] [E], désigné en qualité de mandataire par ordonnance de référé du 8 mars 2016 rendue à la requête de M. [R] [I], que selon les relevés du compte courant de celle-ci, le prêt comprenant une somme de 325 100 euros ayant pour objet des travaux de réhabilitation a été intégralement débloqué le 1er juillet 2011, alors que depuis le 23 septembre 2010, les factures de travaux réglées par l'intermédiaire dudit compte étaient d'un montant global approximatif de 40 000 euros ' au vu des seules informations en [sa] possession '.
Aussi, il en résulte qu'à la date du 15 octobre 2016, M. [R] [I] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de la SA Banque Palatine.
Or, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que M. [R] [I] avait connaissance desdits faits antérieurement au 28 décembre 2012, soit antérieurement au délai de cinq ans précédant l'assignation de la banque en responsabilité le 28 décembre 2017.
En effet, il ressort du rapport de M. [M] [E] qu'il n'a jamais eu accès aux comptes sociaux de la SCI La Voute de 2010 à 2014, ni aux pièces comptables de l'exercice 2015, de sorte que la SA Banque Palatine ne peut utilement soutenir que les comptes sociaux avaient été approuvés dans le cadre d'assemblées générales annuelles de 2011 à 2012, déterminant à ces dates la connaissance que pouvait avoir M. [R] [I] des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité.
En outre, suite à la mise en demeure de payer les échéances des emprunts immobiliers adressée à M. [R] [I], celui-ci a évoqué par courrier du 9 septembre 2014 les difficultés de paiement de deux entreprises locataires afin d'expliquer le défaut de remboursement et obtenir un moratoire de six mois, en mettant en avant les perspectives favorables de location des appartements, sans qu'il soit établi qu'il avait connaissance à cette date de l'absence de réalisation des travaux devant être financés par l'emprunt alloué à la SCI La Voute.
De même, les consorts [I] ont justifié des courriers adressés par M. [R] [I] à M. [G] [Y], gérant de la SCI et associé majoritaire, de janvier à octobre 2015 puis en janvier 2016, afin d'avoir accès aux comptes sociaux depuis la création de la SCI en 2010.
Enfin, il y a lieu de constater que la tenue d'assemblées générales de 2010 à 2012 n'aurait pas permis à M. [R] [I] de connaître les faits permettant d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de la SA Banque Palatine, dans la mesure où l'absence d'incidents de paiement des prêts ne pouvait avoir pour effet de l'alerter sur la réalisation effective des travaux en lien avec les déblocages opérés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'action introduite le 28 décembre 2017 à l'encontre de la SA Banque Palatine par M. [R] [I], aux droits duquel interviennent les consorts [I], n'était pas couverte par la prescription, et l'a déclarée recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la faute de la SA Banque Palatine
La responsabilité du banquier prêteur peut être engagée à l'égard de l'emprunteur s'il commet une faute lors du déblocage des fonds destinés à financer une opération déterminée.
Cependant, sauf disposition légale, le banquier n'est tenu de contrôler l'utilisation des fonds prêtés que s'il s'y est contractuellement engagé, alors même que les crédits sont affectés, et qu'à défaut d'engagement précis de la banque, la stipulation relative à l'affectation des fonds doit être considérée comme énoncée dans le seul intérêt du prêteur.
Par ailleurs, si la stipulation contractuelle ne lui confère qu'une faculté, la banque ne commet pas de faute en ne procédant pas aux contrôles prévus.
Toutefois, les versements doivent être effectués au vu de justificatifs de dépenses conformes aux stipulations de chacun des prêts.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de prêt consenti à hauteur de 521 000 euros prévoit que s'agissant des sommes affectées à la partie travaux (325 100 euros), les fonds seront débloqués sur présentation des factures des entrepreneurs signées par l'emprunteur.
Or, il ressort du rapport de M. [M] [E] que les fonds ont été débloqués sur présentation de devis pour partie, tel que rapporté par la salariée de la banque interrogée par mail du 19 septembre 2016, et sans justificatifs pour le surplus compte tenu du déblocage de la totalité de la somme empruntée au titre des travaux au 1er juillet 2011.
En effet, M. [M] [E] a constaté que seule une partie du financement des travaux accordé à hauteur de 325 100 euros figurait en comptabilité de la SCI, au regard de versements opérés sur le compte de la SCI à hauteur de 40 000 euros.
Dans ces conditions, la SA Banque Palatine a commis une faute en effectuant les déblocages de fonds au vu de devis, et non de factures signées par l'emprunteur, qui ne constituaient pas des justificatifs de dépenses conformes aux stipulations des prêts consentis, ou sans aucun justificatif.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que conformément au contrat stipulant la mise à disposition des fonds au notaire pour la partie acquisition (70 000 euros), la somme empruntée à hauteur de 75 800 euros afin de financer l'acquisition des garages ne pouvait apparaître sur les relevés bancaires de la SCI, étant précisé que la somme supplémentaire de 4 738,80 euros était destinée au financement des frais d'actes notariés, et que la somme restante de 1 061,20 euros correspondant au financement des frais de garantie SACCEF figurait sur les comptes de la SCI, tel que repris dans les tableaux insérés dans les écritures des consorts [I].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute de la SA Banque Palatine dans la libération des fonds pour travaux empruntés à hauteur de 325 100 euros.
Sur le préjudice subi par M. [R] [I]
Il résulte de l'article 1240 du code civil que seul est réparable un préjudice direct, actuel et certain.
En l'espèce, suivant quittances subrogatives établies le 4 novembre 2015, la CEGC a versé à la SA Banque Palatine les sommes de 481 530,01 euros et 64 524,63 euros en remboursement des soldes des deux prêts consentis.
Or, il est justifié par les consorts [I] que M. [R] [I] s'est acquitté sur ses deniers personnels de la totalité du passif social lié aux contrats de prêt consentis par la SA Banque Palatine à la SCI La Voute le 16 septembre 2010, ramené à la somme de 528 274,01 euros dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec la CEGC les 20 août et 23 septembre 2019, afin d'obtenir le désistement de l'action en paiement de la caution dirigée à l'encontre des deux associés.
En effet, les consorts [I] ont justifié de la vente par M. [R] [I] le 12 avril 2019 d'un bien immobilier lui appartenant pour un prix de 550 000 euros.
Par suite, M. [R] [I] est devenu propriétaire des biens immobiliers financés avec l'accord du mandataire au redressement judiciaire de M. [G] [Y] (co associé et gérant).
Or, il ressort du rapport de M. [M] [E] établi après examen des relevés bancaires du compte courant de la SCI, que les travaux effectivement réalisés sur l'immeuble, financés à hauteur de 325 100 euros, sont justifiés pour un montant approximatif de 40 000 euros ' au vu des seules informations en [sa] possession '.
En outre, il ressort de l'évaluation du montant approximatif des travaux réalisés sur l'immeuble confiée par M. [R] [I] à l'agence immobilière Joël Ohayon le 12 novembre 2017, que l'immeuble a bénéficié de travaux pour une somme de l'ordre de 50 000 euros, ce qui correspond à l'analyse réalisée par M. [M] [E] sur les comptes de la SCI.
Pour le surplus, la SA Banque Palatine ne justifie pas de ce que des fonds supplémentaires auraient été débloqués directement sur les comptes d'entrepreneurs ayant réalisé des travaux sur l'immeuble.
Il en résulte qu'une somme de 275 100 euros a été débloquée par la SA Banque Palatine au vu de simples devis ou sans justificatifs, de façon non conforme aux stipulations contractuelles, et que M. [R] [I] s'est acquitté de cette somme auprès de la caution alors qu'elle n'a pas été affectée à la prestation financée, par la faute du prêteur.
Dans ces conditions, le préjudice résultant de la faute de la SA Banque Palatine a été évalué à juste titre par le tribunal à la somme de 265 727,98 euros, conformément aux demandes des consorts [I].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Banque Palatine qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [I] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Banque Palatine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Palatine à payer à Mme [A] [K] veuve [I], M. [S] [I], Mme [D] [I], Mme [V] [I] et Mme [T] [I] épouse [W], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Palatine aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.