Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 161 DU 28 MARS 2024
Sur requête en déféré
N° RG 23/00566 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSKE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2 en date du 24 mai 2023, enregistrée sous le n° 2201092.
Demanderesses à la requête et APPELANTES :
Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [U] [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Elya NARFEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104)
INTIMES :
Mme [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6] GUADELOUPE
Représentée par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44)
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Statuant au visa d'un jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [P] [N] et Mme [U] [N] à Mme [G] [N] et M. [H] [N], de la déclaration d'appel formée le 3 novembre 2022 par 15 février 2023 par Mme [P] [N] et Mme [U] [N], du suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état et de l'avis d'avoir à signifier du 7 février 2023, de la demande d'observations sur la caducité, par ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a, en substance,
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée pour le compte de Mme [P] [N] et Mme [U] [N],
- condamné Mme [P] [N] et Mme [U] [N] au paiement des dépens d'appel.
Suivant requête reçue au greffe le 7 juin 2023, enregistrée le 8 juin 2023, Mme [P] [N] et Mme [U] [N] ont demandé à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de bien vouloir
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
statuant de nouveau,
- juger l'appel recevable,
- ordonner la clôture des débats et fixer une date de plaidoirie.
Elles ont fait valoir la signification de la déclaration d'appel le 25 février 2023.
Mme [G] [N] a constitué avocat et n'a pas conclu. M. [H] [N] n'a pas constitué avocat.
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité du déféré au visa de l'article 916 du code de procédure civile, relativement au délai pour le former.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu, publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, avancé au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut, la requête en déféré n'ayant pas été portée à la connaissance de M. [H] [N].
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. [...] La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Accompagnée d'une requête motivée et formée contre une ordonnance qui met fin à l'instance, la requête en déféré, formée dans le délai de l'article 916 du code de procédure civile est recevable.
En application des dispositions de l'article 902 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'avis d'avoir à signifier à l'intimé non constitué a été adressé le 7 février 2023, la signification a été réalisée le 25 février 2023, donc dans le mois de l'avis du greffe et les conclusions d'appel ont été simultanément signifiées.
L'appel n'est pas caduc.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, elle n'a pas été débattue devant le conseiller de la mise en état initialement saisi. La cour saisie sur déféré ne peut sans excéder sa saisine statuer sur cette question.
La cour statuant sur déféré ne peut pas ordonner la clôture des débats et fixer une date de plaidoirie : il appartient aux appelantes de saisir la chambre pour compétente pour obtenir la remise au rôle.
Mme [G] [N] et M. [H] [N] sont condamnés in solidum au paiement des dépens.
Par ces motifs
La cour
- infirme l'ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
- dit que l'appel n'est pas caduc
- condamne Mme [G] [N] et M. [H] [N] in solidum au paiement des dépens.
La décision a été signée par la présidente et la greffière
La présidente La greffière
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