Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LAVALLARD IMMOBILIER
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03083 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
LAVALLARD IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocat au barreau d'ARRAS
APPELANTE
ET
AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur de la SAS LAVALLARD IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 22 novembre 2021 reçu par Me [P] [W], notaire, M. [S] [F] a fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5], auprès de M. [H] [J] et de son épouse, Mme [D] [V].
Cette vente est intervenue à la suite d'un compromis de vente régularisé le 8 septembre 2021 par l'intermédiaire de la société Lavallard immobilier, laquelle s'était vue confier un mandat de vente par les époux [J] [V].
Alléguant l'existence de vices cachés à la suite de l'apparition d'humidité dans le salon, d'infiltrations dans les bâtiments annexes et dans l'habitation principale, ainsi que d'une fuite au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, M. [F] a fait établir un constat d'huissier le 16 mars 2022, avant de faire assigner les époux [J] [V] par acte du 5 août 2022 afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Les époux [J] [V] ont procédé à la mise en cause de Me [W], de la société Diagnostic Bailleul et de son assureur, la société Axa, de la société Home plus, qui avait procédé à l'installation du ballon d'eau chaude en 2019, ainsi que de son assureur, la société Axa.
Dans le cadre de cette procédure, M. [F] a dénoncé de nouveaux désordres affectant le raccordement de la pompe de relevage de la fosse toutes eaux.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, il a été fait droit à la demande d'expertise. M. [T] étant désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 22 février 2023, la mission confiée à l'expert a été complétée, afin que celui-ci donne son avis sur les préjudices et les coûts induits par les désordres.
Par acte du 6 mars 2023, M. [F] a fait assigner la société Lavallard immobilier aux fins de lui voir étendre les opérations d'expertise.
La société Lavallard immobilier a attrait à la procédure :
- M. [O] [C], agent commercial indépendant ayant recueilli le mandat de vente et assuré la mise en relation des parties au contrat de vente ;
- la société Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [C] ;
- ses propres assureurs responsabilité civile successifs, à savoir les sociétés Axa et Allianz.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-mis hors de cause la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile prestataire de la société Lavallard immobilier ;
-déclaré l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 commune et opposable à la société Lavallard immobilier, la société Allianz, M. [C] et son assureur la société Axa ;
-laissé les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société Lavallard immobilier a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile prestataire de la société Lavallard Immobilier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 août 2023, la société Lavallard immobilier demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Amiens du 14 juin 2023 en ce qu'elle met hors de cause la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile prestataire de la société Lavallard immobilier ;
Et statuant de nouveau,
Déclarer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 et les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [T] communes et opposables à la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile prestataire de la société Lavallard immobilier ;
Y ajoutant,
Condamner la société Axa à payer à la société Lavallard immobilier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société Axa aux entiers frais et dépens exposés en cause d'appel.
Elle fait valoir qu'elle démontre que la société Axa était bien son assureur responsabilité civile à la date de la vente.
Elle ajoute que la question de l'application des garanties d'assurance dans le temps relève de l'appréciation du juge du fond, et qu'au stade de la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire, il convient de rechercher uniquement s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2023 ;
En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause de la société Axa en qualité d'assureur responsabilité civile prestataire de services de la société Lavallard immobilier.
Subsidiairement, prendre acte que la société Axa formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire initiée par M. [F] et sur la demande de mise en cause formulée par la société Lavallard immobilier à son égard.
En toutes hypothèses,
Débouter la société Lavallard immobilier de ses demandes de condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamner la société Lavallard immobilier à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'elle a été l'assureur de la société Lavallard immobilier uniquement sur la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022 au titre d'un contrat responsabilité civile prestataire de services n°10915077104.
En appel, la société Lavallard immobilier soutient qu'elle était bénéficiaire d'un autre contrat d'assurance n°7577966804 RCE prestataires, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Il n'en demeure pas moins qu'à la date de réclamation, la société Lavallard immobilier n'était plus assurée auprès de la société Axa. Cette dernière, qui en a pleinement conscience, a d'ailleurs attrait à la cause son assureur actuel, la société Allianz, qui a seule vocation à gérer l'éventuel sinistre déclaré.
SUR CE
Sur l'extension des opérations d'expertise à la société Axa, en qualité d'assureur responsabilité civile prestataire de la société Lavallard immobilier
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société Lavallard immobilier justifie avoir été assurée :
-par la société Axa :
-entre le 1er juin 2018 et le 1er janvier 2022 au titre d'un contrat n°7577966804 garantissant ses activités de « gestion immobilière et transactions sur immeubles et fonds de commerce » ;
-entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2022 au titre d'un contrat n°10915077104 garantissant ses activités de « agent immobilier : transactions et gestion sur immeubles et fonds de commerce » ;
-par la société Allianz, à compter du 1er avril 2022, au titre d'un contrat n°62161954 garantissant sa « responsabilité civile exploitation ; sa responsabilité civile professionnelle ; sa défense pénale et recours suite à accident ».
La société Axa se prévaut de la date de réclamation formée contre la société Lavallard immobilier, cette dernière invoquant quant à elle la date de la vente litigieuse.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'événement susceptible d'activer les garanties souscrites.
Il est indéniable, au regard de la chronologie des faits et de la succession des contrats conclus, que la société Lavallard immobilier justifie d'un motif légitime à faire étendre les opérations d'expertise à la société Axa, en ce que cette dernière a assuré sa responsabilité civile professionnelle entre le 1er juin 2018 et le 1er avril 2022.
La décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Lavallard immobilier.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Axa aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Axa sera par ailleurs condamnée à payer à la société Lavallard immobilier la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'elle a mis hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Lavallard immobilier ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 et les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Lavallard immobilier ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Lavallard immobilier la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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