Texte intégral
ARRET N°72
FV/KP
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSC
[D]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSC
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 07 février 2019, la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest a consenti à la société à responsabilité limitée [D] Polo un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et du matériels, d'un montant de 25.782 € au taux de 1,5% l'an (TEG 3,32 %) remboursable en 48 mensualités de 560,98 € chacune.
Monsieur [L] [D] s'est porté caution de ce prêt dans la limite de la somme de 15.166,80 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 72 mois.
Par jugement en date du 02 mars 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [D] Polo.
Le 22 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel a adressé au liquidateur, la SELARL ACTIS, sa déclaration de créance à titre privilégiée, au titre du prêt précité pour un montant de 13.357,91€ outre intérêts selon le détail suivant :
- capital restant dû après échéance du 10 février 2021 : 12.484,03 €,
- intérêts au taux de 1,50% l'an sur 12.484,03 €,
- indemnité d'exigibilité de 7% du capital restant dû : 873,88 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, la banque a mis en demeure la caution d'avoir à lui payer la somme de 13.357,91€.
Le 18 juin 2021, la banque a attrait Monsieur [D] devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Par jugement en date du 07 novembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
- Dit que la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest est fondée dans sa demande,
- Condamne Monsieur [L] [D], ès-qualité de caution de la SARL [D] Polo à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest la somme de 13.357,91 € selon décompte arrêté au 23 mars 2021, outre les intérêts conventionnels à hauteur de 1,50 %, frais et accessoires à compter du 24 mars 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
- Rappelle que l'article 514 du code de procédure civile dispose que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
- Condamne Monsieur [L] [D], lequel succombe à la présente instance à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [L] [D] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC.
Par déclaration en date du 02 janvier 2023, Monsieur [L] [D] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Monsieur [D], par dernières conclusions RPVA du 02 avril 2023, demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [L] [D] en son appel et l'y dire bien fondé,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 07 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest est fondée dans sa demande,
- condamné Monsieur [L] [D], ès-qualité de caution de la SARL Brouilalrd Polo, à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest la somme de 13.357,91€ selon décompte arrêté au 23 mars 2021, outre les intérêts conventionnels à hauteur de 1,50 %, frais et accessoires à compter du 24 mars 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné Monsieur [L] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] [D] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC.
Et statuant à nouveau,
Principalement,
Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,
- Dire et juger que la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [L] [D] en date du 7 février 2019 en raison de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus,
- Débouter en conséquence la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest de toutes ses demandes formées contre Monsieur [L] [D],
Subsidiairement,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
- Accorder à Monsieur [L] [D] un délai de deux ans pour procéder au paiement des sommes qu'il est susceptible de devoir à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest,
- Autoriser en conséquence Monsieur [L] [D] à procéder au règlement des sommes susceptibles d'être dues à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest sur une période de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en 24 versements mensuels successifs,
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 30 juin 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l'article L 110-1 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 07 novembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [L] [D], ès-qualité de caution de la SARL [D] Polo, à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest la somme de 13.357,91 € selon décompte arrêté au 23 mars 2021, outre les intérêts conventionnels à hauteur de 1,50 %, frais et accessoires à compter du 24 mars 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné Monsieur [L] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] [D] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC.
- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
- Condamner pour le surplus Monsieur [L] [D] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 10 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 15 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de la caution
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022, mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Appréciation de la disproportion au moment de l'engagement
3. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
4. La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, et l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie.
5. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
6. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription.
7. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, ou bien encore, lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement.
8. En l'espèce, la banque verse aux débats la fiche de renseignements portant sur la situation patrimoniale de la caution qui a été remplie par l'appelant lors de la conclusion du cautionnement en février 2019.
9. Il ressort de cette fiche patrimoniale que Monsieur [D] déclarait disposer au moment de la conclusion du cautionnement des ressources suivantes :
- 1.600 € de revenus mensuel (19.200 € annuel),
- 1.795 € d'épargne,
- un bien immobilier d'une valeur de 80.000 € pour lequel il a souscrit deux prêts d'un montant total de 94.760,95 € et pour lesquels le capital restant dû au jour de la souscription de l'engagement de caution litigieux était de 95.107,85 €.
10. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le patrimoine net de Monsieur [D] et ses revenus, au moment de son engagement de caution, peuvent être évalués à la somme de 5.887,15€.
11. La disproportion suppose que l'engagement pris soit supérieur au total du patrimoine et des revenus de la caution. Tel est le cas en l'espèce. Le montant de ce cautionnement était manifestement disproportionné dès lors que son appel total ne permettait plus à la caution de satisfaire ses besoins essentiels.
12. Il y aura donc lieu de retenir, que l'engagement de caution pris par Monsieur [D] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus appréciés au moment de son engagement.
13. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Appréciation des biens et revenus des cautions au moment où elles sont appelées,
14. Comme il a été rappelé ci-dessus, il appartient au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
15. En l'espèce, il convient de se placer au jour de l'assignation, en l'occurrence à la date 18 juin 2021, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à ses obligations.
17. A cette date, la caution a été appelée pour le paiement d'une somme de 13.357,91 €.
18. Pour justifier d'une absence de disproportion au moment où la caution a été appelée, la Caisse de crédit mutuel verse aux débats une fiche patrimoniale remplie par Monsieur [D] dans le cadre d'un autre engagement de caution souscrit le 10 janvier 2020 aux termes duquel il déclare être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 150.000 €.
19. Monsieur [D] réplique qu'il s'agit du bien précédemment évalué à la somme de 80.000€ dans le cadre du cautionnement litigieux et indique avoir effectivement surévalué ce bien, ceci, à la demande du conseiller bancaire, afin d'obtenir un second prêt. Il verse une attestation de valeur d'une agence immobilière datée du 09 décembre 2021, selon laquelle, en réalité, la valeur de cet immeuble n'excéderait pas la somme de 90.000 €.
20. La cour indique que la preuve de la valeur du bien immobilier sur lequel s'appuie la banque pour apporter la démonstration qui lui incombe, d'une absence de disproportion au moment où la caution a été appelée, soit le 18 juin 2021, n'est pas rapportée.
21. En effet cette maison d'habitation, qui n'est en définitive qu'un seul et même bien, a été estimée par Monsieur [D] pour les besoins de deux prêts distincts, le 08 février 2015 et le 10 janvier 2020, respectivement aux sommes de 80.000 € et 150.000 €.
22. La cour fait observer que si la banque est fondée à se prévaloir de la seconde fiche d'information comme élément de preuve d'une évolution favorable de la situation de la caution, c'est à condition que celle-ci soit établie dans le temps où la caution a été appelée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
23. En l'absence d'élément supplémentaire versé au débat, la cour indique donc que la banque n'apporte pas la preuve que Monsieur [D], au moment où il a été appelé, disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation de caution.
24. La décision sera ainsi réformée sur ce point et la cour dira que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [D] sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les demandes relatives aux délais de paiement.
Sur les frais de procès
25. Il apparaît équitable de condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest à payer à Monsieur [D] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par cette intimée.
26. La Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 07 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit pour les besoins du contrat de prêt de création d'entreprise daté du 07 février 2019,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest à payer à Monsieur [D] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Ouest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,