Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGZG
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M [Y] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024.
Exposé du litige :
Mme [O] [V], née le 5 juillet 1988 a été embauchée par l'[4] en qualité d'infirmière en réanimation à compter du 1 juin 2011.
Le 16 octobre 2019 la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5]-[Localité 3] un accident du travail survenu le 15 octobre 2019 à 5 heures dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu'elle manipulait un patient. La salariée déclare qu'elle aurait mal à l'épaule droite et au dos ».
Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2019 par le Docteur [N] [J] mentionne : « contracture trapèze d ++/douleur/raideur ».
Par décision du 7 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) [Localité 5] [Localité 3] a pris en charge d'emblée l'accident du 15 octobre 2019 de Mme [O] [V] au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Mme [O] [V] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Dans sa séance du 29 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 24 mai 2022, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [P] [S] avec mission de :
1)convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5]-[Localité 3] et le médecin désigné par la société [4],
2)se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [O] [V] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Mme [O] [V] le 15 octobre 2019,
3)dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 15 octobre 2019 étaient médicalement justifiés,
4)dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2019 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure déjà révélée
5)déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
6)fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
7)faire toute observation utile ;
Le rapport d’expertise a été réceptionné par le greffe de la jridiction le 8 septembre 2023 et notifié le jour même aux parties.
L’affaire a été fixée à plaider au 14 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er février 2024.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
-Juger que les conclusions du docteur [S] sont claires et dépourvues d’ambiguité
- Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [S]
-Juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 15 octobre 2019 et le 7 février 2020 sont imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré par Mme [O] [V]
- Juger que les arrêts pris en charge au-delà du 7 février 2020 relève d’une pathologie évoluant pour son propre compte indépendamment de tout fait accidentel
- En conséquence Déclarer les soins et arrêts de travail prescrits au delà du 7 février 2020 inopposables à la société [4]
* A l’audience la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué oralement que l’état antérieur avait été décompensé par l’accident et qu’il n’y avait pas de preuve de l’absence de lien.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Le rapport d’expertise médicale du docteur [S] mentionne en guise de conclusion les éléments suivants :
«l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 15 octobre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu’au 7février 2020.Les arrêts suivants sont en rapport avec une pathologie indépendante de cet accident »
Dans son rapport l’expert reprend la motivation de la cmra ,laquelle indique « il convient de préciser que dès lors qu’un état pathologique antérieur a été révélé ou aggravé par un accident ou une maladie professionnele, les soins et arrêts de travail prescrits sont en rapport avec cet état antérieur jusqu’à stabilisation de ce dernier (et) doivent être considérés comme imputables au sinistre »
Sur ce il convient de rappeler à l’instar de la cmra qu’en droit, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle tous les arrêts de travail pour lesquels l’accident du travail n’est pas étranger soit en ce que ce dernier a révélé un état antérieur existant mais silencieux soit en ce qu’il a aggravé cet état antérieur.
Le fait que l’arrêt de travail ne soit pas exclusivement imputable à l’accident est donc indifférent ; seul l’arrêt de travail totalement étranger à l’accident est à exclure.
De fait dans la mission expertale il était demandé à l’expert de « dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2019 » mais également (à défaut)« s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure déjà révélée »
Or en l’espèce l’expert s’est contenté de dire que « les arrêts suivants(soit postérieurs au 7 février 2020) sont en rapport avec une pathologie indépendante de cet accident » sans préciser si cette pathologie indépendante était la cause exclusive des arrêts postérieurs et n’a pas été révélée par l’accident ; en tout état de cause l’expert n’a pas précisé comme lui demandait la mission, dans quelle proportion, les arrêts (postérieurs au 7 février 2020)étaient rattachables à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure et ni si la pathologie avait été ou non révélée par l’accident.
De fait la société [4] ne rapporte donc pas la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité que les arrêts de travail postérieurs au 07 février 2020 sont sans lien aucun avec l’accident du travail .
En conséquence, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par jugement du 5 janvier 2023, il a été rappelé que les frais de l’expertise seraient pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [4] de ses demandes
CONDAMNE la société [4] aux dépens
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 01 févrierv 2024, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment