Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00126 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO5W
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [V], [Z] [V], [F] [V], [T] [V] C/ S.A.R.L. ASTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me CHAVRIER le :
DEMANDEURS
Mme [C] [V]
née le 02 Novembre 1961 à VIENNE (38200), demeurant 12, rue Antoine Lumière - 69008 LYON
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [Z] [V], représentée par Mesdames [F] [V] et [C] [V], en qualité de mandataires, en vertu du jugement d’habilitation familiale générale rendu par le Tribunal judicaire de VIENNE en date du 7 juillet 2020
née le 09 Octobre 1959 à VIENNE (38200), demeurant EPHAD NOTRE DAME DE L’ISLE, 71 rue Edouard Girerd - 38200 VIENNE
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [F] [V]
née le 13 Novembre 1956 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 264 Montée du Plat du Loup - 38200 SEYSSUEL
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [T] [V]
né le 09 Octobre 1959 à MORESTEL (38510), demeurant 376 Montée du Plat du Loup - 38200 SEYSSUEL
représenté par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ASTD, dont le siège social est sis G2C BUSINESS CENTER, 63 rue André Bollier - 69007 LYON
non comparante
Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2014, Monsieur [W] [V] a donné à bail commercial à la société ASTD des locaux situés 350 chemin de Montrozier à Seyssuel (38200), destinés à l’usage de dépôt et d’atelier professionnel, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer mensuel de 620 euros hors taxes, outres les charges locatives et taxes foncières.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2024, Monsieur [W] [V], représenté par ses enfants, a mis en demeure la société ASTD de lui régler les loyers impayés.
Le 22 décembre 2024, Monsieur [W] [V] est décédé, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Monsieur [T] [V], Madame [C] [V], Madame [Z] [V] et Madame [F] [V], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [W] [V], ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, à la société ASTD, pour une somme de 14 725,80 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 janvier 2025.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, Monsieur [T] [V], Madame [C] [V], Madame [Z] [V] et Madame [F] [V] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, la société ASTD devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 700 et 834 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1240 du code civil, et A444-32 du code de commerce :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l’expulsion de la société ASTD et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 17 998,20 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 3 mai 2025, majorée de l’intérêt fixé conventionnellement à 1,20% un mois après chaque échéance, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 2 454,30 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
- la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025,
- dire qu’en cas d’exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les sommes retenues en application des articles A444-10 à A444-33 du code de commerce seront supportées par celle-ci.
A l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [T] [V], Madame [C] [V], Madame [Z] [V] et Madame [F] [V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils exposent que la société ASTD est continuellement défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société ASTD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par les demandeurs, venant aux droits du bailleur, décédé. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, les demandeurs entendent expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 14 725,80 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 janvier 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société ASTD et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
- Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Les demandeurs sollicitent une indemnité d’occupation mensuelle “égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur”. Cette somme excède le revenu locatif dont ils se trouvent privés du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Elle relève ainsi de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel les demandeurs peuvent prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par Monsieur [T] [V], Madame [C] [V], Madame [Z] [V] et Madame [F] [V], l’obligation de la société ASTD au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 3 mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17 998,20 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société ASTD.
La clause pénale dont se prévalent les demandeurs, à l’appui de leur demande de majoration de 1,20% des intérêts de retard, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n'est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Il sera, en conséquence, prévu que la provision susvisée produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
- Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société ASTD, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions relatives aux frais de l’exécution forcée et de mettre à la charge de la société ASTD le montant des sommes qui seraient éventuellement retenues par le commissaire de justice en application des articles A444-10 et suivants du code de commerce.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ASTD ne permet d’écarter la demande de Monsieur [T] [V], Madame [C] [V], Madame [Z] [V] et Madame [F] [V] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 février 2025 à minuit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ASTD et de tout occupant de son chef des lieux situés 350 chemin de Montrozier à Seyssuel (38200), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société ASTD à payer à Monsieur [T] [V], Madame [C] [V], Madame [Z] [V] et Madame [F] [V] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 24 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS par provision la société ASTD à payer à Monsieur [T] [V], Madame [C] [V], Madame [Z] [V] et Madame [F] [V] la somme de dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt centimes (17 998,20 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 3 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de 1,20% des intérêts de retard et de majoration des indemnités d’occupation,
CONDAMNONS la société ASTD aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société ASTD à payer à Monsieur [T] [V], Madame [C] [V], Madame [Z] [V] et Madame [F] [V] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 septembre 2025,
La Greffière La Présidente