Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01575
N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZD
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Décembre 2022 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Décembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
comparant en personne,
assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Mme [C] [L] (Interprète en langue albanaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [M] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2022 à 17 H 30,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2022, par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h42 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022, par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [U] [Z]
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Décembre 2022 par Monsieur [U] [Z] ;
Monsieur [U] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare disposer d'un passeport et être hébergé chez une amie à [Localité 2]. Il affirme avoir été menacé dans son pays où il a été convoqué comme témoin dans une affaire criminelle et avoir été frappé au centre de rétention qu'il supporte très mal.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de la décision et estime que l'administration a manquée de diligence, aucun routing n'ayant été établi depuis le 8 décembre 2022
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, précisant qu'une demande d'émission de routing a été transmise dès le refus d'embarquement de l'intéressé lequel a indiqué vouloir déposer une troisième demande d'asile auprès de l'organisme compétent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation du maintien en rétention
Monsieur [U] [Z] estime que le préfet ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser son départ pendant les 30 premiers jours de sa rétention à défaut d'avoir obtenu un laisser passer et un vol vers l'Albanie, depuis le rejet de sa demande d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toutes diligences à, cet effet.
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit cependant la possibilité d'un maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours , notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Il résulte de la requête initiale de prolongation de demande de rétention que Monsieur [U] [Z] est démuni de tout document d'identité et qu'il a refusé, le 8 décembre 2022, d'embarquer sur un vol à destination de son pays d'origine et qu'une nouvelle demande de routing a été réalisée le même jour.
Il est établi que l'administration a réalisé des démarches auprès des autorités albanaises qui le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants et que doit être organisé son retour par avion dans son pays d'origine.
Le préfet démontre ainsi avoir effectué en temps utile les diligences nécessaires et doit bénéficier d'un nouveau délai, pour obtenir un laisser passer et prévoir un trajet aérien.
La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [U] [Z] est titulaire d'un passeport en cours de validité pouvant être remis aux autorités compétentes, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, par la production d'un justificatif de logement ; dès lors, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient de préciser sur ce point que les pièces transmises par courrier électronique le 20 décembre 2022 à 12h37, soit après la clôture des débats, lesquelles n'ont pas pu être soumises au contradictoire des parties ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente décision, étant observé que l'attestation ne comporte, ni la même adresse, ni la même signature que la pièce d'identité jointe.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE, en date du 18 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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