Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNVV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00617
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801
INTIMEE
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [Z] (l'assurée) d'un jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [J] [Z] a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2016 ; qu'elle a déclaré de nouvelles lésions et troubles le 28 mars 2018 ; que la caisse a refusé de prendre en charge les soins et arrêts au titre de la législation professionnelle ; qu'à la suite d'un désaccord entre le médecin traitant de l'assurée et le médecin-conseil de la caisse, une expertise technique a été réalisée le 9 juillet 2018 ; que le 20 août 2018, la caisse a maintenu sa décision de rejet ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [J] [Z] a introduit recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise afin notamment de dire ses troubles invoqués à la date du 28 mars 2018 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail dont Mme [J] [Z] a été victime le 13 juillet 2016 et, dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un accident du travail et/ou des soins.
Après le dépôt du rapport, le tribunal, par jugement du 9 février 2021 :
déboute Mme [J] [Z] de sa demande de mise en 'uvre d'une nouvelle expertise;
dit que les lésions et trouble déclarés à la date du 28 mars 2018 ne constituent pas une aggravation de l'état de santé de Mme [J] [Z] due à son accident du travail du 13 juillet 2016 ;
en conséquence, dit que les soins et arrêts de travail prescrits au titre des lésions invoquées le 28 mars 2018 ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
dit que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] et la condamne à les payer ;
condamne Mme [J] [Z] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a adopté les conclusions de l'expert, mentionnant que l'assurée n'apportait aucun élément médical nouveau susceptible d'en contredire les conclusions.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 février 2021 à Mme [J] [Z] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 mars 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [J] [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 2 février 2021 et, statuant à nouveau
vu le rapport du Docteur [E] [P] du 1er juillet 2020 et ses contrariétés de nature médicale ;
ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise, aux frais avancés de la Caisse ;
préciser que cette expertise sera confiée à un médecin expert en rhumatologie
préciser que l'expert devra déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident de trajet dont a été victime Mme [J] [Z] le 13 juillet 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mars 2018 ;
débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
allouer à Mme [J] [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [J] [Z] expose que la contracture cervicale et des trapèzes, la droite plus particulièrement, lésions toutes reconnues par la caisse à trois reprises, les 11 et 30 aout 2016 et 11 mai 2017 comme conséquence de son accident du travail initial, qui sont à la fois la cause et la conséquence de la douleur chronique dont elle souffre ; qu'elle n'avait jamais de douleurs auparavant, avant sa chute, n'avait jamais consulté de kinésithérapeute depuis sa naissance, ni d'ostéopathe, ni de rhumatologue ; qu'elle n'avait aucune douleur, aucune paresthésie, aucune raideur, aucune lourdeur, aucune tension ; qu'elle pouvait rester assise et debout de manière prolongée, sans limitation dans la durée ; qu'elle est atteinte de fibromyalgie ; que l'expert, dans son rapport du 1er juillet 2020, a repris des conclusions qu'elle avait déjà émises le 5 septembre 2019, dans un autre rapport, sans véritablement prendre en considération les nouveaux éléments produits depuis lors ; que la caisse, par décision du 17 septembre 2020, lui a notifié son accord pour une prise en charge à 100 % de sa fibromyalgie à titre d'affection longue durée à effet au 1er février 2019, pour se terminer le 1er février 2021, soit une prise en charge réelle de 4 mois seulement, d'octobre 2020 à janvier 2021 ; qu'une telle situation apparaît absurde et contradictoire ; qu'il existe manifestement un lien de causalité direct entre sa mauvaise chute du 13 juillet 2016 et la survenue d'une fibromyalgie et les douleurs rachidiennes constatées dans le certificat du 28 mars 2018 ; que le choc de l'accident a contribué voire accentué la dégénérescence du rachis cervical ; que lors du scanner du 16 septembre 2016, aucun signe de dégénérescence n'avait été constaté ; que son état s'est détérioré depuis.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 2 février 2021 en en toutes ses dispositions ;
en conséquence
condamner Mme [J] [Z] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] expose que les lésions déclarées à titre de rechute concernent la persistance de douleurs du rachis dues à des discopathies lombaires et à un angiome situé en T4 ; qu'en matière de rechute, aucune présomption d'imputabilité ne peut être invoquée et il appartient à l'assuré de justifier d'une aggravation de son état de santé depuis la consolidation et de l'imputabilité des lésions déclarées à l'accident ; qu'en l'espèce, l'assurée affirme que son état de santé se serait dégradé depuis la consolidation car il n'y avait pas de tassement vertébral ni d'angiome à la suite de l'accident ; qu'outre le fait qu'elle ne justifie pas que ces lésions n'existaient pas encore à la date de consolidation, il convient de rappeler que le tassement vertébral invoqué n'est pas mentionné sur le certificat médical de rechute du 28 mars 2018 de sorte que cette lésion apparaît hors débat ; que l'angiome est une lésion congénitale bénigne des vaisseaux sanguins ou lymphatiques qui peut exister dès la naissance ou apparaître au cours de l'enfance ou de la vie adulte ; que les angiomes osseux sont le plus souvent situés sur les vertèbres et n'entraînent généralement aucun symptômes, de sorte qu'il sont diagnostiqués fortuitement à l'occasion d'un examen radiologique ; que c'est bien ce qu'il s'est passé en l'espèce car il résulte du certificat médical de rechute que l'angiome situé en T4 a été décelé lors de l'IRM prescrit par le médecin traitant de l'assurée ; que les discopathies lombaires quant à elle présentent très clairement un caractère dégénératif sur le compte-rendu d'IRM du 19 mars 2018, de sorte qu'elle ne peuvent pas non plus avoir été causées par une chute survenue deux ans auparavant ; que les lésions dégénératives du rachis lombaires apparaissaient d'ores et déjà sur le scanner de16 septembre 2016 mentionnant la présence d'arthrose sur plusieurs étages du rachis lombaire ; que le médecin conseil lors de son examen du 24 octobre 2017 ayant permis de fixer la consolidation mentionné d'ores et déjà la présence de discopathies lombaires, lesquelles ne sont donc pas apparues depuis la consolidation mais était préexistante ; que la fibromyalgie diagnostiquée en 2019 n'apparaît pas sur le certificat médical de rechute du 28 mars 2018 ; que l'assurée d'ailleurs déclaré la fibromyalgie comme maladie professionnelle associée à un burn out en 2020, ce qui a donné lieu à une décision de refus de prise en charge suite à avis défavorable du CRRMP.
SUR CE
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
« Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
« (') ».
La preuve de la rechute incombe à l'assuré. Lorsque la rechute consiste en des lésions nouvelles, la présomption d'imputabilité à l'accident ne joue pas. L'assuré doit démontrer le lien direct entre l'accident et ces lésions.
En la présente espèce, le certificat médical initial lié à l'accident du travail du 14 juillet 2016 mentionne « craquement audible rotations externe et interne épaule droite - tendinite sous scapulaire épaule droite - contracture trapèze droit ' contusions des deux genoux ».
Le 30 août 2016, le médecin-conseil de la caisse accepte la prise en charge au titre de l'accident de traumatisme du coude et des membres inférieurs. Le 11 mai 2017, il accepte de prendre en charge les cervicalgies et dorsolombalgies. L'assurée est déclarée consolidée au 1er novembre 2017 sans séquelles indemnisables.
Le 28 mars 2018, l'assurée se voir délivrer un certificat médical de rechute mentionnant « persistance de douleurs et de raideur de tout le rachis ' IRM : discopathies lombaires et angiome de T4 ».
Seules ces lésions peuvent être prises en compte dans le cadre de l'étude de la rechute.
L'expert commis à la suite de désaccord médical entre le médecin de l'assurée et le médecin-conseil de la caisse exclut tout lien entre les lésions apparues et l'accident de trajet indiquant comme date d'apparition des premiers symptômes dégénératifs au plan lombaire et cervical une IRM du 15 septembre 2016 et une seconde du 16 avril 2016, confirmées par IRM du 20 mars 2018.
S'agissant de l'angiome, la littérature médicale précise qu'il s'agit d'une lésion congénitale bénigne. Cette lésion est donc exclusive de tout lien avec un accident du travail.
S'agissant des autres lésions, le certificat médical établi par le médecin du centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 10] le 6 avril 2018 indique que : « une imagerie récente confirme la normalité par rapport aux lésions post-traumatiques, on retrouve simplement une minime discopathie C4 ' C5 avec une protrusion discale qui ne paraît pas expliquer les symptômes actuels ».
Le diagnostic de fibromyalgie est posé le 28 février 2019 développée selon le médecin dans un contexte post-traumatique avec des composantes actuelles (accident en 2016) et des composantes anciennes (fuite du Cambodge au moment du génocide). Il est en outre relevé que le syndrome dépressif est ancien et intense.
L'examen médical 8 mars 2019 indique une discopathie débutante des deux derniers étages lombaires, sans conflit disco radiculaire.
L'expertise judiciaire analyse l'ensemble des certificats médicaux déposés par l'assurée. L'expert relève que le 20 décembre 2017, les symptômes ne permettaient pas d'établir un diagnostic de fibromyalgie, le tableau paraissant incomplet.
Lors de l'examen médical, l'expert relève la persistance d'un état anxiodépressif qui ne fait pas l'objet de la déclaration de rechute. Il indique que l'examen somatique met en évidence l'absence de syndrome rachidien, tant au niveau cervical que lombaires, l'absence de syndrome radiculaire au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres inférieurs. Le médecin fait état d'un état antérieur rendu temporairement douloureux accident du travail sans lésion traumatique ostéoarticulaire. Il souligne que les différents examens IRM mise en évidence discopathie dégénérative, indiquant un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte. Il en conclut que la discarthrose est une évolution physiologique du rachis, non imputable traumatisme du 13 juillet 2016.
S'agissant des angiomes, il confirme qu'il s'agit de malformations au niveau des vaisseaux sanguins qui peuvent apparaître dans différents endroits du système vasculaire qui est souvent asymptomatique et détecté à la suite une radiographie du rachis. Il conclut à l'absence d'imputabilité de manière directe et certaine des angiomes à l'accident.
L'assurée conteste les conclusions. Certaines des pièces médicales qu'elle dépose ne contredisent pas les conclusions de l'expert. En effet, le scanner du rachis lombaire du 16 septembre 2016 mentionne la présence d'arthrose inter-apophysaire postérieure bilatérale et d'une arthrose intersomatique sur plusieurs étages en T12/L1, L 1/L2, un début de débord discal circonférentiel à l'étage L2/L3, L3/L4, L4/L5 et L5/S1. À cet étage, il est aussi constaté une arthrose inter-apophysaire postérieure. Il est donc fait état d'une discopathie lombaire étagée sans signe de conflit discoradiculaire évident, signe d'un état pathologique dégénératif préexistant à l'accident.
Le compte rendu du 6 avril 2018 exclut toute aggravation des lésions dès lors qu'il constate que l'imagerie est normale par rapport aux lésions post-traumatiques. Ainsi le compte rendu d'IRM du rachis lombaire du 19 mars 2018 indique l'existence d'une discopathie dégénérative L4/L5 et L5/S1 avec des saillies minimes sans conflit discoradiculaire évident, signe de l'absence d'évolution des lésions. Toutefois, il rappelle que des douleurs sont traitées, d'origine cervicale avec une irradiation à l'épaule droite avec secondairement des irradiations aux deux bras puis au niveau des membres inférieurs. Le rachis cervical est limité au niveau de l'examen par des co-contractions notamment en inclinaisons et en extensions. La douleur est en premier plan.
L'avis médical du Professeur [V] en date du 28 février 2019, s'il est postérieur à la déclaration de la rechute, impute partiellement la fibromyalgie à l'accident et indique que les manifestations sont chronicisées depuis l'accident.
Il existe donc un doute sur la possibilité que les manifestations de la fibromyalgie, dont le diagnostic est postérieur à la déclaration de rechute soient la conséquence de l'accident et que la « persistance de douleurs et de raideur de tout le rachis » constatée dans le certificat médical de rechute en soit la conséquence.
Une expertise technique sera donc ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ORDONNE une expertise médicale technique,
DÉSIGNE pour y procéder le :
Docteur [X] [L],
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
DONNE mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner Mme [J] [Z] ;
- d'entendre les parties.
- dire si les lésions déclarées par Mme [J] [Z] dans le cadre de sa demande de rechute d'un accident de trajet du 13 juillet 2016 et décrites dans le certificat médical du 28 mars 2018, sont en lien direct et certain avec cet accident du travail ;
- dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un accident du travail et/ou des soins ;
-faire toutes observations utiles pour la résolution du litige
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
RAPPELLE que Mme [J] [Z] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du
DIT que le présent arrêt vaut convocation.
La greffière Le président
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