Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 23/09410 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUBN
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteurs :
- M. [Z] [D]
- Mme [H] [P] épouse [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Z] [D]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Débiteur
Mme [H] [P] épouse [D]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Co-débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS :
S.A. [45]
SOCIETE [40]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.N.C. [24]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 4]
Société [44]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Société [22]
CHEZ [47]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Société [29] CHEZ [49]
[Adresse 30]
[Adresse 16]
Société [27] CHEZ [28]
Service Attitude
[Adresse 32]
[Localité 15]
Société [25] CHEZ [42]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Société [36]
CHEZ [41]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société SA [43]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Société [38] CHEZ [37] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Société [39]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 20]
Société [48]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 2 juin 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [D] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 juin 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 4,22 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [D] étant fixée à la somme de 1154 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur et Madame [D] le 3 octobre 2023.
Une contestation a été élevée le 5 octobre 2023 par Monsieur et Madame [D] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 11 octobre 2023.
Les débiteurs exposent qu'ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement car ils avaient du mal à tenir leurs engagements de remboursement de l'ancien plan, mais que la commission a fixé les mensualités actuelles de remboursement à la somme de 1130,92 euros, alors que les mensualités du précédent plan s'élevaient à la somme de 708 euros.
Monsieur et Madame [D] sollicitent une diminution de leur capacité de remboursement à un montant inférieur à 708 euros et une augmentation de la durée de remboursement, indiquant que le coût de la vie a augmenté et qu'ils ont subi, en juillet 2023, une perte de salaire d'un montant de 452 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur et Madame [D] ont comparu en personne.
Ils ont réitéré les motifs de leur contestation. Madame [D] a exposé qu'elle était assistante maternelle, et qu'elle avait perdu un contrat en juin 2023. Elle a précisé qu'elle percevait un salaire mensuel d'un montant de 1500 euros environ. Les débiteurs ont ajouté que le montant du salaire de Monsieur [D] s'élevait à environ 2200 euros par mois, et que le montant du loyer mensuel était de 816 euros. Ils ont précisé qu'ils avaient deux enfants à charge. Ils ont indiqué qu'ils avaient un léger retard dans le paiement du loyer, car ils avaient dû acheter un chauffage d'appoint suite à une panne de chauffage.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [49], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2023, être mandaté par [29] et s'en remettre à la décision judiciaire ;
- la [27], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 391,42 euros et 316,44 euros ;
- la banque [35], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 25996,28 euros ;
- la [46], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 1547,61 euros.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 3 octobre 2023 à Monsieur et Madame [D]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 5 octobre 2023, soit le deuxième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur et Madame [D].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 63004,52 euros suivant état des créances en date du 11 octobre 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur et Madame [D] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 4034,64 euros réparties comme suit :
RESSOURCESDEBITEURCODEBITEURTOTAL
Salaire 2478,59 €1556,05 €4034,64 €
TOTAL2478,59 €1556,05 €4034,64 €
Il convient de préciser que le salaire des débiteurs est calculé sur la base du montant net imposable figurant sur les fiches de paie de décembre 2023, déduction faite des cotisations sociales obligatoires. Par conséquent, ce salaire tient compte des éventuelles primes ou treizième mois perçus par les débiteurs, s'agissant de revenus devant être comptabilisés dans le calcul de leurs ressources.
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [D] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2178,10 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur et Madame [D] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec deux personnes à charge, la part de ressources de Monsieur et Madame [D] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2648 euros décomposée comme suit :
CHARGESDEBITEURCODEBITEURTOTAL
Frais professionnels de transport119 €119 €
Forfait chauffage196 €41 €237 €
Forfait de base1028 €212 €1240
Forfait habitation196 €40 €236 €
Logement816 €816 €
TOTAL2355 €293 €2648 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur et Madame [D] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 1386,64 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Monsieur et Madame [D], âgés respectivement de 52 ans et 51 ans ont deux enfants à charge, et travaillent tous deux en contrats à durée indéterminée. Leur situation personnelle et financière et stable.
Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Monsieur et Madame [D] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'adopter les mesures imposées par la commission et de fixer à la somme de 1154 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur et Madame [D] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
-les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;
-le taux d'intérêt des prêts sera ramené à 4,22 % ;
-les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il résulte en effet des éléments ci-dessus exposés que, si Monsieur et Madame [D] contestent le montant de la capacité de remboursement définie par la commission, celle-ci est cependant adaptée à leur situation financière. Leur capacité de remboursement actuelle (1386,64 euros) est même supérieure à celle retenue par la commission (1154 euros), de sorte que les débiteurs sont en mesure d'honorer les mensualités de remboursement fixées par la commission.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [D] recevables en leur contestation des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 septembre 2023 ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 27 septembre 2023 tendant à l'apurement du passif de Monsieur [Z] [D] et de Madame [H] [D] dans un délai de 60 mois, au moyen de mensualités d'un montant de 1154 euros (mille cent cinquante-quatre euros) et au taux maximum de 4,22 % ;
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [D] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [D] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [D], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [D] et à Madame [H] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [23] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [D] et à Madame [H] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 5 mars 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENSC. DESNOULEZ