Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] venant aux droits d’ISS PROPRETE C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00804 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4XF
DEMANDERESSE
Société [2] venant aux droits d’[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2] venant aux droits d’ISS PROPRETE
CPAM DU RHONE
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2] venant aux droits d’ISS PROPRETE
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES,
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [X] [G] était salariée de la société [3] en qualité d’agent de service depuis le 12 février 2001.
Le 3 octobre 2014, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 1er octobre 2014, dont les circonstances sont décrites en ces termes :
“activité de la victime lors de l’accident : la salariée effectuait sa prestation de nettoyage,
nature de l’accident : douleur,
objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
éventuelles réserves motivées : courrier de réserves suivra,
siège des lésions : dos,
nature des lésions : douleur”
Par courrier en date du 6 octobre 2014, la société [3] a transmis à la CPAM DU RHONE un courrier de réserves motivées, contestant le caractère professionnel de l’accident en raison de l’absence de témoin et de la contradiction dans les explications données par la salariée et sa fille de l’accident.
Par décision en date du 29 décembre 2014, la CPAM DU RHONE a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par la salariée le 1er octobre 2014.
Le 27 février 2015, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 29 décembre 2014.
En l’absence de réponse de ladite commission dans le délai qui lui était imparti, la société [3] a saisi par requête en date du 26 mai 2015 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2], venant aux droits de la société [3], demande au tribunal de déclarer son recours recevable, et à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse.
La société [2] soutient que la caisse n’a pas interrogé la société lors de l’enquête alors que celle-ci avait émis des réserves motivées, ne respectant pas le principe du contradictoire.
Elle conteste en outre la matérialité de l’accident soutenant qu’il n’y avait aucun témoin et que la salariée a donné deux versions contradictoires de l’accident à son employeur.
A l’audience, la CPAM DU RHONE indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal compte tenu de la jurisprudence actuelle sur le bien fondé de la demande d’inopposabilité de la société.
La caisse reconnait qu’elle n’a pas réalisé d’enquête contradictoire car elle n’a envoyé aucun questionnaire à l’employeur et elle ne l’a pas contactée durant l’enquête alors qu’elle a transmis un questionnaire à la salariée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du contradictoire et le caractère motivé des réserves
Selon l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l’espèce, la société [2] a transmis le 6 octobre 2014 à la CPAM DU RHONE un courrier dans lequel elle remettait en cause le caractère professionnel de l’accident déclaré en raison de l’absence de témoin et de la contradiction dans les faits relatés par la salariée.
Il est constant que le courrier de la société s’analysait en un courrier de réserves motivées.
De ce fait, la caisse devait mettre en oeuvre une enquête administrative et interroger les deux parties, l’employeur et la salariée.
Or, en interrogeant uniquement la salariée, la CPAM DU RHONE n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il s’ensuit que la décision du 29 décembre 2014 de prise en charge de l’accident de 1er octobre 2014 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare recevable le recours de la société [2],
Ordonne l’inopposabilité à la société [2] de la décision en date du 29 décembre 2014 de prise en charge de l’accident de Madame [G] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM DU RHONE aux dépens.
La Greffière La Présidente
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