Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[B]
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 22/03294 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP35
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE EN DATE DU 20 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 18
ET :
INTIME
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant , Mme Cybèle VANNIER Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
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DECISION
Par acte authentique en date du 21 juin 1994 , Mme [X] [I] veuve [Z] , Mme [V] [Z] épouse [F] , Mme [G] [Z] épouse [R] , M.[P] [Z] , Mme [E] [Z] épouse [W] , M.[K] [Z] , M.[U] [Z] et M.[A] [Z] ont donné à bail rural à M.[L] [B] plusieurs parcelles de terre sises commune de [Localité 8] (80) , cadastrées ainsi
A n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 9] 1 ha 78 a 40 ca
A n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 9] 2 ha 29 a 70 ca
F n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 11] 2 ha 17 a 20 ca
soit une contenance totale de 6 ha 25 a 30 ca .
Par acte de partage en date du 4 mai 2017, Mme [E] [Z] épouse [W] s'est vue attribuer la propriété de ces parcelles .
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2020 , Mme [E] [Z] épouse [W] a donné congé à M.[L] [B] pour le 20 juin 2022 , le motif du congé étant la reprise des terres au profit d'un descendant majeur, Mme [T] [Y] .
M.[L] [B] a saisi le 2 avril 2021 le Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne d'une contestation du congé .
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier .
Par jugement en date du 20 juin 2022 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne a :
-annulé le congé délivré par Mme [E] [Z] épouse [W] à M.[L] [B] le 14 décembre 2020.
- débouté Mme [E] [Z] épouse [W] de l'intégralité de ses demandes .
-condamné Mme [E] [Z] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance .
-condamné Mme [E] [Z] épouse [W] à verser à M.[L] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit .
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2022 Mme [E] [Z] épouse [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023 , Mme [E] [Z] épouse [W] demande à la Cour de
- l'accueillir en ses demandes, fins et prétentions .
-débouter M.[L] [B] de l'intégralité de ses demandes , fins et prétentions .
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2022.
statuant à nouveau ,
-Valider le congé délivré par acte de la Selurl Abauzit en date du 14 décembre 2020 avec effet au 20 juin 2022 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 8] (Somme )
A n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 9] 1 ha 78 a 40 ca
A n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 9] 2 ha 29 a 70 ca
F n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 11] 2 ha 17 a 20 ca
-ordonner l'expulsion de M.[L] [B] ainsi que de tous biens et occupants de son chef à défaut de départ volontaire et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 21 juin 2022 et pendant 3 mois .
-condamner M.[L] [B] à défaut de départ volontaire au 20 juin 2022 à une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à 5 fois le montant du fermage et ce, jusqu'à parfaite libération des parcelles .
-condamner M.[B] à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret n° 10-9680 du 12 décembre 1996 .
y ajoutant ,
-ordonner l'insertion d'une clause de reprise sexennale au bail rural consenti à M.[L] [B] suivant acte notarié du 21 juin 1994 portant sur les parcelles sises à [Localité 8] (Somme )
A n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 9] 1 ha 78 a 40 ca
A n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 9] 2 ha 29 a 70 ca
F n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 11]é 2 ha 17 a 20 ca
d'une superficie totale de 6 ha 25 a 30 ca .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023 , M.[L] [B] demande à la Cour de :
à titre principal,
-de déclarer Mme [E] [Z] épouse [W] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter .
-confirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire , si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement ,
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes , fins et conclusions .
Y faisant droit ,
-annuler le congé qui lui a été délivré le 14 décembre pour le 20 juin 2022 .
-déclarer que le bénéficiaire du congé ne justifie pas remplir les conditions posées par les articles
L 411 -58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime .
En tout état de cause ,
- débouter Mme [E] [Z] épouse [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions .
-condamner Mme [E] [Z] épouse [W] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner Mme [E] [Z] épouse [W] aux dépens .
A l'audience du 17 janvier 2023 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
Sur le congé
Le Tribunal a annulé le congé pour reprise délivré après avoir relevé qu'il existait dans le bail une contrariété entre la date convenue et la date d'expiration prévue puisqu'un bail d'une durée de 18 ans conclu en 1994 ne pouvait venir à expiration qu'en 2012 à moins d'en modifier la durée , qu'il convenait de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, qu'un courriel du notaire en date du 13 janvier 2021 qui se bornait à indiquer que la date d'effet du bail indiquée à l'acte n'était pas de nature à démontrer la volonté des parties de conclure un bail de 19 ans compte tenu des mentions figurant dans l'acte, de même que la procuration produite, qu'au surplus cette durée était inhabituelle, les baux étant conclus initialement plutôt pour une durée de 18 ans, qu'il convenait donc de dire que le bail conclu le 21 juin 1994 avait expiré le 14 juin 2012 et qu'un nouveau bail de 9 années lui avait succédé le 15 juin 2012 jusqu'au 15 juin 2021, que le congé pour reprise aurait dû être délivré le 15 décembre 2019 au plus tard , que le congé ayant été délivré le 14 décembre 2020 devait donc être annulé , Mme [Z] étant donc déboutée de l'intégralité de ses demandes dés lors que le bail était toujours en cours .
Mme [Z] épouse [W] fait valoir que l'acte notarié porte une mention manuscrite rédigée par le notaire lui même, ce que son successeur confirme, qu'une comparaison d'écritures permet d'affirmer que la mention du 20 juin 2013 est de la main du notaire , ce qui n'est pas contesté , que de surcroît cette mention manuscrite a été paraphée par les parties , et que les paraphes figurent bien en marge du paraphe consacré à la durée du bail, que la commune intention des parties était donc bien que le bail expire pour sa période initiale au 20 juin 2013 , que Mme [X] [I] , veuve de M.[Z] a agi dans l'intérêt de ses enfants en signant un bail de 19 ans au lieu de 18 ans, que la régularité du bail n'a pas été contestée, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, que le Tribunal ne pouvait faire ni une appréciation ni une interprétation de l'acte, que M.[B] n'a pas initié de procédure d'inscription de faux,qu'il convient donc d'appliquer l'acte en considération des termes employés et des modifications manuscrites du notaire qu'il contient .
M.[B] réplique que le non respect du délai de 18 mois édicté par l'article L411-47 du code rural entraîne la nullité du congé, qu'en l'espèce le bail en date du 21 juin 1994 a été consenti pour une durée de 18 mois ayant commencé au 21 juin 1994 , qu'il a été indiqué par erreur aux termes du bail que l'expiration du délai était la date du 20 juin 2013 , qu'en réalité le bail a expiré au 20 juin 2012 , que la simple lecture des procurations jointes au bail permet de s'en assurer , que la commune intention des parties était la conclusion d'un bail de 18 ans et non de 19 ans , que faute de congé , le bail s'est renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans , que le congé a été délivrée le 14 décembre 2020 soit de manière tardive pour une date erronée soit le 20 juin 2022 , sans respect du délai de 18 mois et encourt donc la nullité de ce chef .Il ajoute, qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été initiée par Mme [Z] , et que le Tribunal était parfaitement compétent pour apprécier et interpréter la commune intention des parties .
Selon l'article L 411- 47 du code rural , le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier un congé au preneur 18 mois au moins avant l'expiration du bail , par acte extrajudiciaire .
A peine de nullité le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur .
-indiquer , en cas de congé pour reprise , les nom , prénom , âge domicile , et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et éventuellement , pour la cas d'empêchement , d'un bénéficiaire subsidiaire ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ,
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54 .
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur .
Le bail en cause est un acte authentique en date du 21 juin 1994 .Dans le paragraphe durée du bail, il a été indiqué en caractères dactylographiés qu'il prendrait effet au 15 juin 1994 , qu'il était conclu pour une durée de dix huit années , expirant le 14 juin 2012 .Ces dates ont été raturées , celle du 15 juin 1994 a été remplacée par une date apposée de façon manuscrite par le 21 juin 1994 , la date du 14 juin 2012 a été remplacée par celle du 20 juin 2013 mais la mention dactylographiée « pour une durée de dix huit années n'a pas été modifiée .La Cour observe que l'acte produit en pièce numéro 2 de M.[B] n'est pas identique à celui numérotée 2 de Mme [Z] , en effet l'apposition de la date du 20 juin 2013 est faite de façon dactylographiée sur la pièce n° 2 de M.[B] alors qu'elle a été faite de façon manuscrite sur la pièce n°2 de Mme [Z] , sur la première figure dans le paragraphe effet relatif publication de l'acte justifiant du droit de propriété du bailleur la date du 20 novembre 1991 , apposée de façon manuscrite tandis qu'aucune date ne figure dans l'acte produit par Mme [Z] .Aucun paraphe ne figure sur l'acte produit par M .[B] alors que des paraphes sont apposés dans l'acte produit par Mme [Z] .Quant au mandat donné à Mme [X] [I] veuve [Z] à l'effet de donner à bail rural , celui ci mentionne précisément l'identité du locataire , [L] [B] , la désignation précise des parcelles concernées et indique que le bail est conclu pour une durée de 18 ans à compter du 1er Mai 1994 pour se terminer le 30 avril 2012 .
Si Mme [Z] allègue que le bail était conclu pour une durée de 19 ans , il convient de constater que cette durée de 19 ans est inhabituelle en la matière , ainsi que l'a souligné le premier juge , un bail rural initial étant conclu plus généralement pour une durée de 18 ans , que la durée de 18 ans a été mentionnée sur chaque acte, bail et mandat, sans qu'une quelconque modification ait été apportée à cette mention, qu'il n'est pas contesté que l'acte a été reçu le 21 juin 1994 , et que cette date du 21 juin 1994 a été retenue comme date où le bail prenait effet, il y a donc lieu de dire que le bail a été conclu pour une durée de 18 ans, commençant à courir le 21 juin 1994 , expirait donc le 20 juin 2012 , que faute de congé délivré , le bail a été renouvelé pour 9 ans pour venir à expiration le 20 juin 2021 , le congé devait être délivré 18 mois avant cette date, or il ne l'a été que le 14 décembre 2020, et donc tardivement, il est donc nul, en application de l'article L 411-47 précité de sorte que qu'il n'y pas lieu d'apprécier si les conditions de la reprise au profit de Mme [T] [Y] étaient réunies , le jugement sera confirmé .
Sur l'insertion d'une clause de reprise sexennale
Mme [Z] épouse [W] sollicite, à titre subsidiaire, l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail .M.[L] [B] ne s'y oppose pas ainsi que cela a été précisé pendant les débats , et conformément aux échanges de missives produites et à l'article L 411-6 du code rural selon lequel par dérogation à l'article L411-5 , au moment du renouvellement du bail , le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L 411-59 , il convient donc d'ordonner l'insertion d'une telle clause .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [E] [Z] succombant en ses prétentions principales , sera condamnée à payer à M.[L] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Y ajoutant
Ordonne l'insertion d'une clause de reprise sexennale au bail rural consenti à M.[L] [B] suivant acte notarié reçu le 21 juin 1994 par Maître [U] [C] notaire à [Localité 10] et portant sur les parcelles suivantes sises à [Localité 8] (Somme )
A n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 9] 1 ha 78 a 40 ca
A n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 9] 2 ha 29 a 70 ca
F n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 11] 2 ha 17 a 20 ca
d'une superficie totale de 6 ha 25 a 30 ca .
Condamne Mme [E] [Z] épouse [W] à payer à M.[L] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne Mme [E] [Z] épouse [W] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,