Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01008 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJKV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 25 Février 2019 - RG n° 15/00744
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
La SCI DU COLISEE
N° SIRET : 390 161 131
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
SARL [X] [M] ARCHITECTE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
Le Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 18] représenté par son syndic le cabinet AUMOND GIBON PRAIRIE,
[Adresse 10]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
La SAS [R]
N° SIRET : 482 041 167
[Adresse 11]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société PROFILE PRO,
N° SIRET : B 542 073 580
[Adresse 17]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUÉ :
La SARL FRANCOIS QUEDRU
N° SIRET : 420 476 277
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
La SA MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire délivré le 12 décembre 2005, la SCI du Colisée a fait construire un ensemble immobilier désigné Résidence [Adresse 18] sise [Adresse 10] et [Adresse 20] à [Localité 5] (14) pour un coût prévisionnel de 3 229 200 euros.
Elle a souscrit auprès de la société Allianz Iard un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance responsabilité non réalisateur.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
* M.[X] [M] en qualité d'architecte, assuré auprès de la société MAF,
* la société [R], titulaire du lot peinture, assuré auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks
* la société Archibat, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la Banque Populaire aux droits de laquelle a succédé la société Profile Pro, assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 24 juillet 2008.
La réception des parties communes est intervenue le 20 janvier 2009 avec réserves.
Suite à l'apparition ultérieures de désordres consistant dans des cloques et de l'écaillage sur certains balcons, et la société Allianz ayant dénié sa garantie, le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, qui, par ordonnance du 31 mai 2012 a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI du Colisée, de Monsieur [M] et de son assureur, la MAF, de la société [R], et de la société MAAF en qualité d'assureur de la société Profile Pro.
Par ordonnance du 24 janvier 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR de la SCI du Colisée.
L'expert a déposé son rapport le 19 mars 2014.
Par actes des 23 et 30 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 18] a fait assigner la SCI du Colisée, son assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Allianz Iard, M.[M] et son assureur, la société MAF, la société MAAF Assurances, assureur de la société Profile Pro disparue, et la société [R] devant le tribunal de grande instance de Caen, aux fins d'être indemnisé au titre des préjudices subis.
Par acte du 2 juin 2016, la société [R] a fait assigner en garantie son assureur la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêt ainsi que la société Quedru à laquelle elle avait sous-traité les travaux de peinture.
La jonction des deux affaires a été ordonnée.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal a :
- donné acte à la société [X] [M] Architecture de son intervention volontaire aux lieu et place de Monsieur [M], architecte ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard en qualité d'assureur DO et d'assureur constructeur non réalisateur, de la société [X] [M] Architecte, de la société MAF, de la société [R] et de la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Profile Pro ;
- dit n'y avoir lieu en conséquence à examiner les recours de ces sociétés entre elles ni les recours de la société [R] à l'égard de la société Quedru, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] n'est pas forclos ;
- condamné la SCI du Colisée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] les sommes suivantes :
* les honoraires phase étude versés au cabinet Rouge Candre : 2.140,00 € TTC :
* les honoraires phase étude de la société Eve Architecture : 3. 258,00 € TTC
* les travaux de reprise : 43 337,45 € TTC
* les honoraires du syndic : 1 418,32 € TTC
* l'indemnité pour trouble de jouissance : 4.000,00 €
- dit que la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise sera actualisée selon la valeur de l'indice BT01 à la date du règlement ;
- débouté la SCI du Colisée de ses recours;
- condamné la SCI du Colisée aux dépens incluant ceux du référé, du procès-verbal de Maître Lecarpentier du 19 octobre 2010, et les frais d'expertise ;
- ordonné la distraction au profit de la Selarl Mezerac-Chevret et Associés, de la SCP Créance Ferreti Hurel, Me Olivier, de la Selarl Marc Touchard au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI du Colisée à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] la somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des Copropriétaires à payer aux sociétés [R], [X] [M] Architecte, MAF, MAAF Assurances, Allianz, la somme de 1.000,00 € à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [R] à payer à la société Quedru la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [R] à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêt la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 mars 2019, la SCI du Colisée a formé appel de ce jugement, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre des sociétés Allianz en qualité d'assureur DO et CNR, Monsieur [X] [M] Architecte la MAF, [R], MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société Profile Pro, a prononcé les condamnations rappelées ci-dessus à son encontre, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 août 2019, la SCI du Colisée demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18];
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des recours et garanties formulés à l'endroit respectivement de la société Allianz Iard, de M. [M], de la société MAF, de la société MAAF Assurances et de la société [R] ;
- dire et juger qu'elle se devra d'être garantie par la société Allianz Iard, M. [M], la société MAF, la société MAAF Assurances et la société [R] pour les condamnations qui ont été prononcées à son endroit au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner, en tant que de besoin, la société Allianz Iard, M. [M], la société MAF, la société MAAF Assurances et la société [R], à la garantir pour toutes condamnations prononcées à son endroit au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, in solidum, la société Allianz Iard, M. [M], la société MAF, la société MAAF Assurances et la société [R] au paiement d'une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 juillet 2019, la SARL [X] [M] Architecte et son assureur la société MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce que la SCI du Colisée a été déclarée seule responsable contractuellement des demandes formalisées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ;
en cas d'infirmation de la décision, de :
- déclarer recevable et bien fondé la société [X] [M] en son appel en garantie à l'encontre de la SCI du Colisée, de la société Profil Pro et de la société [R] ;
- confirmer le jugement sur les condamnations aux frais irrépétibles ;
- condamner tout succombant en cause d'appel à la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 août 2019, la société MAAF Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société Profile Pro, demande à la cour :
A titre principal, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la SCI du Colisée, la société Allianz Iard et la société [R] de leur recours en garantie à son encontre et tout recours en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire, de :
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] au titre de ses réclamations au titre des dommages immatériels et préjudice de jouissance,
- condamner solidairement M. [M], la société MAF et la société [R] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages intérêts, frais, accessoires et dépens;
En tout état de cause,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de son appel incident ;
- dire que toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et des préjudices de jouissance allégués devront l'être sous déduction de la franchise d'un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.212,00 € et un maximum de 3.038,00 € ;
- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2019, la société François Quedru demande à la cour :
A titre principal, de :
- dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
- dire et juger qu'aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société [R] et par voie de conséquence à elle ;
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 25 février 2019 ;
A titre subsidiaire, de :
- dire et juger que la société [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part ;
- dire et juger que la faute retenue par l'expert, à savoir l'acceptation d'un support qui a fait l'objet de réserves en 2008, ne peut être retenue contre elle qui ignorait ces réserves formulées lors d'une réception formalisée une année auparavant sur les prestations de la seule société [R] ;
- débouter en conséquence la société [R] de ses
demandes à son encontre,
- condamner la société [R] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'elle supportera une participation aux condamnations au titre de reprises de toute nature, article 700 du code de procédure civile et dépens, qui ne peut être supérieure à 5%.
Aux termes de ses dernières écritures le 25 octobre 2019, la société Allianz Iard demande à la cour :
A titre principal, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de ses demandes à son encontre en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité décennal constructeur non réalisateur de la SCI du Colisée, débouté la société Du Colisée de ses recours à son encontre et condamné le syndicat des Copropriétaires à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, de :
- déclarer non fondée la SCI du Colisée en ses prétentions à son égard ;
- déclarer non fondée le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] en ses prétentions à son égard ;
- dire et juger que sa garantie dommages ouvrage et la garantie responsabilité décennale constructeur non réalisateur n'a pas vocation à garantir le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ;
- condamner in solidum M. [M] et la société MAF, son assureur, la société [R], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ses assureurs, et la société MAAF Assurances en tant qu'assureur de la société Profile Pro, à la relever et la garantir de toutes sommes mises à sa charge dans la présente instance sur la réclamation de la SCI du Colisée, en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ou toute autre partie en la cause de leur action en garantie à son encontre ;
- condamner la SCI du Colisée ou à défaut le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], M. [M] et la société MAF, la société [R] et la société MAAF Assurances, à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner de même aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mars 2020, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de ses demandes à l'encontre de la société [R] et dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours de cette dernière contre elles ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société [R], :
- déclarer l'action de la société [R] irrecevable comme étant prescrite ;
Très subsidiairement,
- considérant que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, ni des garanties facultatives souscrites, la débouter de ses demandes à leur égard ;
très subsidiairement,
- faire application de la franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 764 euros et un maximum de 3 165 euros ;
- condamner la société [R] à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI du Colisée, maître d'ouvrage;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé les sommes suivantes :
* honoraires phase étude versés au cabinet Rouge : 2 140 euros TTC,
* honoraires phase étude de la société Eve Architecture : 3 258 euros TTC,
* travaux de reprise actualisés : 43 337,47 euros TTC,
* honoraires de syndic : 1 418,32 euros TTC ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 4.000,00 € l'indemnisation qui lui a été octroyée au titre de son préjudice de jouissance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, à l'encontre de M.[X] [M], de la société MAF, de la société [R], de la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société Profile Pro et en conséquence mis à sa charge des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI du Colisée, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur, la société [R], M.[X] [M], la société MAF et la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Profile Pro à lui verser les sommes suivantes :
* honoraires phase étude versés au Cabinet Rouge Candre : 2.140,00 € TTC
* honoraires Eve Architecture pour la phase étude : 3.258,00 € TTC
* travaux de reprise actualisés au vu du devis Eve Architecture : 43.337,47 € TTC
* honoraires du syndic : 1.418,32 € TTC
* troubles de jouissance : 24.000,00 €
- dire et juger que les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées selon la valeur de l'indice BT 01 à la date du règlement ;
- rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
- condamner solidairement toutes parties défaillantes à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner solidairement toutes parties défaillantes aux entiers dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2020, la société [R] demande à la cour de :
- recevant en son appel la SCI du Colisée, l'en déclarer mal fondée ;
- recevant en son appel incident le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], l'en déclarer mal fondé ;
- la recevant en son appel incident et provoqué, l'en déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
- réformer le jugement en ce qu'il a énoncé l'existence de réserves de réception à son égard, et statuant à nouveau, dire et juger qu'il n'existait aucune réserve à son égard ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a énoncé l'absence de preuve d'une faute quant aux causes des réclamations effectuées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ;
- débouter la SCI du Colisée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de sa demande de condamnation et d'augmentation de son préjudice de jouissance ;
- réformer le jugement en ce qu'il a admis l'existence d'un préjudice de jouissance au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et le débouter de son appel incident lié au montant de ce préjudice de jouissance ;
Subsidiairement,
- débouter la société Allianz Iard et la société MMA Iard de leur recours à son encontre ;
- condamner in solidum la société MMA Assurances Mutuelles et la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, la société Quedru au titre de l'appel provoqué, M. [X] [M], la société MAF, la société MAAF Assurances ès qualités d'assureurs de la société Profile Pro à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- condamner la Sci du Colisée ou toute autre personne succombante au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des désordres
Les désordres constatés par l'expert judiciaire sont les suivants :
- application d'un ragréage des sols des balcons orientés vers la rue Emile Zola, destiné à parachever la finition, qui présente à plusieurs endroits des phénomènes de faïençage, de bullage (cloques et creux) ainsi qu'une teinte générale manquant d'uniformité,
- peinture des murs légèrement cintrés des parapets en maçonnerie recouverts d'une peinture de finition de type pliolite, fortement écaillée en surface, décollements des ragréages des ouvrages maçonnés, apparition de micro fissures sur ces parapets qui ont une hauteur de 55 cm,
- défauts de pente à plusieurs endroits (contre pente ou absence de pente) provoquant des rétentions d'eaux pouvant aller jusqu'à plusieurs millimètres,
- finition des joints de dilatation très médiocre avec des couvre-joints posés grossièrement et mal fixés avec pour conséquence des infiltrations d'eaux pluviales en provenance des sols des balcons qui se déversent sur les ouvrages inférieurs et notamment au-dessus de l'accès principal aux locaux commerciaux du rez-de-chaussée,
- défauts d'aspect et boursouflures localisées essentiellement sur la tranche de l'épaisseur des dalles de balcon en façade extérieure,
- s'agissant des balcons situés côté cour, présence de quelques coulures disgracieuses sur la tranche verticale située en rive sous les gardes-corps métalliques et défauts des joints de dilatation identiques à ceux des balcons côté rue.
La SCI du Colisée et le syndicat des copropriétaires soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité décennale, pour ne retenir que la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité décennale
L'expert ne retient pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais une impropriété à destination pour les balcons situés côté façade en raison des infiltrations répétées à travers les joints de dilatation rendant la circulation des piétons vers les locaux commerciaux particulièrement inconfortables.
Il précise que les autres désordres rendent les ouvrages particulièrement inesthétiques et donnent une impression de vétusté qui n'a pas lieu d'être pour une construction terminée il y a moins de six ans.
Il résulte du procès-verbal de réception joint au rapport d'expertise, qu'une réception avec réserves a eu lieu le 24 juillet 2008.
Il convient de préciser que s'il s'agit du procès-verbal du lot peinture concernant donc la société [R] qui l'a signé, qui mentionne la nécessité de réaliser la peinture extérieure en septembre, il énumère les réserves concernant les différents intervenants à l'acte de construire.
Il est notamment fait état de plusieurs réserves au sujet des balcons, concernant essentiellement le lot gros oeuvre confié à la société Profile Pro, avec la société [R] uniquement au titre de 'la peinture des bétons (blanc, crème, dito ton corniche) compris sous-face, about rive plancher, murets béton 2 faces et tablette avec nécessité de prévoir enduit en TS supports GO soufflés et poreux'.
A ce stade, la peinture extérieure n'ayant pas été réalisée par la société [R], les désordres relevés par l'expert et susceptibles de lui être imputés, n'étaient pas apparus et ne figurent d'ailleurs pas sur le procès-verbal de réception.
Il n'est d'ailleurs pas produit de procès-verbal ultérieur concernant les travaux de peinture incombant à la société [R], mais uniquement une facture réglée, relative au ragréage, d'un montant de 2.098,98 €, en date du 29 juin 2009.
Il convient de relever que même en retenant une levée des réserves et donc une réception tacite au titre du lot peinture par le biais de cette facture, l'expert n'a retenu ni l'atteinte à la solidité de l'ouvrager, ni l'impropriété à destination concernant les travaux réalisés par le peintre, de telle sorte qu'en tout état de cause, sa responsabilité décennale n'est pas engagée.
En présence d'une réception avec réserves, et à défaut de justifier de leur levée, la garantie décennale n'est pas applicable à la société Profile Pro, assurée auprès de la MAAF Assurances, comme l'a justement relevé le tribunal.
Au surplus, l'impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil, n'est pas caractérisée, l'expert la relevant en raison d'infiltrations à travers les joints de dilatation occasionnant le déversement d'eau sur les piétons se dirigeant vers les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce qui ne concerne donc pas l'ouvrage en lui-même, qu'est le balcon, qui n'a pas pour vocation de protéger les piétons contre les intempéries.
Il en va de même s'agissant des désordres affectant les balcons côté cour, dont l'expert indique qu'ils sont de nature esthétique. Concernant, la mauvaise finition des joints, l'impropriété à destination ne peut davantage être retenue pour la même raison.
Enfin, il n'est pas établi que ces désordres se seraient révélés dans toute leur nature et leur ampleur dans le délai décennal, le syndicat des copropriétaires ne produisant aucun élément de preuve ne ce sens, postérieur au dépôt du rapport d''expertise.
La responsabilité décennale de la SCI du Colisée, et de l'architecte, ne peuvent donc être davantage retenues.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes sur ce fondement et par voie de conséquence, débouté les parties de leurs recours en garantie respectifs sur ce même fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
La responsabilité de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil, suppose la démonstration d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et les désordres invoqués.
Sur la responsabilité de la SCI du Colisée
Il n'est pas contesté par la SCI du Colisée que sa responsabilité en tant que constructeur non réalisateur est engagée, si ce n'est sur le fondement de la garantie décennale, sur celui de sa responsabilité contractuelle.
Comme l'indique l'expert judiciaire, c'est elle qui a retenu l'entreprise Profile Pro et n'a pas pris la décision de s'en séparer malgré les nombreuses observations sur son travail, figurant dans les comptes-rendus de chantier dès le 31 janvier 2008 jusqu'à la fin des travaux en ce qui concerne les balcons et les joints de dilatation.
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés sur ce point.
Le contrat d'assurance constructeur non réalisateur souscrit par la SCI du Colisée, garantit au titre de la garantie obligatoire, la réparation des dommages matériels à la construction engageant la responsabilité de l'assuré au titre des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Les garanties complémentaires après réception couvrent la garantie de bon fonctionnement et les dommages immatériels, mais seulement lorsqu'ils sont la conséquence directe de dommages matériels garantis (Cf. Pièce N°4 page 5), ce qui n'est précisément pas le cas.
La responsabilité contractuelle de droit commun n'étant pas garantie, aucune condamnation n'est susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Allianz Iard, tant au profit du syndicat des copropriétaires, que dans le cadre des recours en garantie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société [R]
Comme il a été vu ci-dessus, le procès-verbal de réception indiquait s'agissant des balcons ' prévoir enduit en TS supports GO soufflés et poreux'.
Du fait de cette mention, la société [R] avait nécessairement connaissance du mauvais état du support, dont il n'est pas établi qu'il ait été repris par l'entreprise chargée du lot gros-oeuvre, en l'absence de procès-verbal de levée de réserves.
Elle a donc réalisé les travaux de peinture qui lui était demandés (ou fait réaliser par une entreprise tierce), ainsi que cela résulte de sa facture du 29 juin 2009 (annexe 7 au rapport d'expertise), en acceptant un support dont elle n'ignorait pas qu'il n'était pas acceptable en l'état.
Il importe peu qu'elle n'ait pas réalisé les travaux elle-même, puisqu'elle est le seul co contractant de la SCI du Colisée pour ce lot peinture.
Ce faisant, alors qu'elle était soumise à une obligation de résultat, elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, ayant contribué au dommage.
Le jugement qui n'a pas retenu sa responsabilité, sera donc infirmé.
La société [R] sollicite dans l'hypothèse d'une condamnation la garantie de son assureur, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles venant au droits de la société Covea Risks, ce que celles-ci contestent, en opposant au préalable la prescription de l'action de l'assuré à leur égard.
En vertu de l'article L.114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Ce texte prévoit néanmoins des exceptions et notamment, l'hypothèse dans laquelle le recours de l'assuré contre son assureur, a pour cause le recours d'un tiers.
Le délai de la prescription ne court alors que du jour où ce tiers a exercé une action en justice.
En l'espèce, la société [R] a été assignée en référé-expertise par acte d'huissier du 22 mars 2012.
C'est à cette date que doit donc être fixé le point de départ du délai de prescription à l'égard de l'assureur.
L'expertise a été ordonnée par décision du 31 mai 2012 et le rapport a été déposé le 19 mars 2014.
Le délai de prescription a été suspendu durant cette période, en application de l'article 2239 du code civil, mais a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise.
La société [R] a été assignée au fond devant le tribunal de grande instance de Caen, par acte d'huissier du 23 décembre 2014.
Elle n'a cependant déclaré le sinistre que le 23 novembre 2015 à son assureur qui a dénié sa garantie par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2015 (Cf. Pièce N°3), et ne l'a assigné en intervention forcée devant le tribunal, que par acte d'huissier du 3 juin 2016 soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise.
Son action en garantie à l'égard de son assureur est donc irrecevable comme étant prescrite.
Sur la responsabilité de la MAAF en qualité d'assureur de la société Profile Pro
Il est établi par le rapport d'expertise, que la société Profile Pro a une part de responsabilité prépondérante dans la réalisation du dommage (Cf. Rapport d'expertise Page 12).
Ayant disparu, c'est la garantie de son assureur qui est recherchée.
Le tribunal a estimé que le syndicat des copropriétaires, agissant en qualité de maître de l'ouvrage disposant donc d'une action contractuelle contre la société Profile Pro, ne pouvait être considéré comme un tiers extérieur au sens du contrat d'assurance, motif pour lequel elle l'a débouté de sa demande à l'encontre de la MAAF.
Devant la cour, cette dernière ne formule aucune observation quant au fait qu'elle ne couvrirait pas la responsabilité contractuelle de la société Profile Pro, sauf à émettre des réserves quant aux dommages immatériels qui seront examinés ci-après, puisqu'elle s'en rapporte à justice sur les réclamations du syndicat des copropriétaires au titre du coût des réparations de désordres.
Il n'y a donc pas lieu, comme l'a fait le tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de l'architecte
L'architecte est tenu de façon générale à un devoir de conseil et une obligation de moyens.
Contrairement à ce que soutiennent la SARL [X] [M] Architecte et son assureur la MAF, dans leurs écritures, les désordres ne proviennent pas exclusivement du ragréage par l'entreprise de peinture, hors de sa sphère d'intervention, à l'initiative du maître de l'ouvrage postérieurement à la réception des travaux.
L'expert judiciaire relève en effet que si l'architecte avait bien prévu lors de la conception des ouvrages, une forme de pente sur les balcons, on peut lui reprocher l'absence de pente au sommet des murs en parapet des balcon sur la rue Emile Zola, qui a provoqué le cloquage et le décollement de la peinture de ces ouvrages.
Il existe donc bien un lien de causalité entre cette faute et les désordres constatés par l'expert, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
Sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices
Par leurs fautes respectives, les parties ont contribué aux préjudices du syndicat des copropriétaires. Elle seront en conséquence, condamnées in solidum au paiement des indemnités qui lui seront allouées et qui seront examinées ci-après.
Sur les travaux de remise en état
Le montant des travaux de remise en état n'est pas contesté.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il n'a condamné que la SCI du Colisée.
Sur le préjudice de jouissance
Les balcons constituant des parties communes aux termes du règlement de copropriété (Cf. Pièce N°24 page 13), le syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter une indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Le tribunal a entériné la proposition de l'expert de le fixer à 4.000,00 €.
Ce préjudice ayant perduré depuis le dépôt du rapport d'expertise en 2014, il convient de faire droit sur le principe à l'appel incident du syndicat des copropriétaires qui sollicite une augmentation de la somme allouée, qui sera fixée à la somme de 8.000,00 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La MAAF ès-qualités d'assureur de la société Profile Pro dénie sa garantie au titre des préjudice immatériels, au motif que le contrat d'assurance aurait été résilié le 24 septembre 2008 pour non-paiement des cotisations, de telle sorte que seules seraient couvertes les garanties obligatoires et non les garanties facultatives.
La cour relève que la MAAF ne justifie pas de la résiliation du contrat d'assurance de la société Profile Pro, et qu'en outre aux termes de l'article 9 des conventions spéciales qu'elle produit (Cf. Pièce N°6), la garantie est maintenue dans le temps pour les travaux ayant faits l'objet d'une ouverture du chantier pendant la période de validité du contrat, ce qui est le cas en l'espèce.
La MAAF soutient également que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition donnée par les conventions spéciales de la police d'assurance des dommages immatériels, de telle sorte qu'elle ne saurait garantir une condamnation à ce titre.
L'article 5.2 du contrat est ainsi rédigé :
Nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage subit personnellement des dommages immatériels (préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice) qui sont la conséquence directe d'un événement garanti par nous au titre des articles 3, 4, 5.1.'
En l'occurrence, le préjudice de jouissance résulte de la privation du droit pour le syndicat des copropriétaires de bénéficier d'un immeuble exempt de vices.
Elle doit donc garantir son assurée au titre ce préjudice, dans la limite de la franchise contractuelle.
Sur les recours des constructeurs entre eux
Les parties condamnées in solidum, sont bien fondées à solliciter leurs garanties réciproques, à proportion de leurs parts de responsabilités dans la survenue du dommage.
Eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire, qui ne retient qu'une part de responsabilité limitée pour l'architecte, et la société [R], la responsabilité principale des désordres incombant à la société Profile Pro, il convient de procéder au partage des responsabilités comme suit, en tenant compte du fait que la SCI du Colisée, n'a pas pris en compte les observations de l'architecte quant aux difficultés rencontrées avec la société Profile Pro, qu'elle n'a pas souhaité remplacer, et a fait exécuter les travaux de peinture hors mission du maître d'oeuvre, qui n'a donc pu les surveiller :
- la MAAF ès-qualités d'assureur de la société Profile Pro : 60 %
- la SCI du Colisée : 20%
- la société [R] : 15 %
- la SARL [X] [M] et la MAF : 5 %
Ces parties seront donc condamnées à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, comme il sera dit dans le dispositif ci-après, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et selon les demandes formées par elles.
Sur le recours en garantie de la société [R] à l'encontre de la société Quedru
La société [R] affirme qu'elle a sous-traité à la société Quedru, les travaux de peinture, réalisés pour faire suite aux réserves figurant dans le procès-verbal de réception, et entend obtenir sa garantie.
Cette dernière soutient que le rapport d'expertise lui est inopposable, puisqu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise.
Elle conteste l'existence d'un contrat de sous-traitance, relève que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée que sur un fondement délictuel, et subsidiairement que la preuve de sa responsabilité n'est pas rapportée.
S'il est exact, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire à l'égard d'une partie, il en va autrement lorsque celle-ci est confortée par d'autres pièces, ce qui est le cas en l'espèce, puisque les désordres ont été constatés par un procès-verbal établi par Maître [E], huissier de justice en date du 19 octobre 2010.
La société François Quedru produit une facture acquittée en date du 30 juin 2009, adressée à l'entreprise [R], d'un montant de 8.372,00 € concernant des travaux extérieurs de peinture réalisés résidence [Adresse 19] à [Localité 5], qui mentionne comme objet :
' Balcon et s/face de balcon béton
Brossage, rebouchage, ponçage, ragréage et 2 couches pliolite'.
Ces travaux concernent tant dans leur nature que dans leur date, ceux qu'il est reproché par l'expert à la société [R], de ne pas avoir correctement exécutés.
S'il n'est pas justifié d'un contrat de sous-traitance écrit, force est de constater, que la société Quedru a effectué ces travaux pour le compte de l'entreprise [R].
Etant liée avec elle par un contrat, qu'il soit qualifié de contrat de sous-traitance ou d'entreprise, elle est responsable contractuellement à son égard, et non sur un fondement délictuel, des fautes qu'elle est susceptible d'avoir commises.
S'il n'est pas établi de ce qu'elle aurait été informée par la société [R] des réserves figurant dans le procès-verbal de réception, elle ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du mauvais état du support, alors qu'il est clairement fait mention dans le procès-verbal de réception de 'supports GO soufflés et poreux', qui était donc nécessairement visibles.
En acceptant ces supports, elle a commis une faute de nature contractuelle à l'égard de la société [R], et devra donc la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de sa part de responsabilité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir à examiner le recours de la société [R] à l'encontre de la société Quedru.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution retenue par la cour, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux sociétés [R], [X] [M] Architecte, MAF, et MAAF, une somme de 1.000,00 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [R] à payer à la société Quedru, la somme de 1.000,00 € sur ce même fondement.
Il sera confirmé s'agissant des autres condamnations au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner in solidum la SCI du Colisée, la MAAF, la société [R], la SARL [X] [M] Architecte et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La SCI du Colisée sera condamnée à payer à la société Allianz Iard, une somme de 3.000,00 € sur ce même fondement.
La société [R] sera condamnée à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, la condamnation prononcée en première instance à ce titre étant confirmée.
La société Quedru sera condamnée à payer à la société [R], une somme de 2.000,00 € à ce titre.
Les autres parties seront déboutées de leur demandes au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la SCI du Colisée, la MAAF, la société [R], la SARL [X] [M] Architecte et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 25 février 2019 en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes sur le fondement contractuel à l'encontre de la SARL [X] [M] Architecte, de la MAF, de la société [R] et de la MAAF,
- condamné la SCI du Colisée seule à payer au syndicat des copropriétaires :
* les honoraires phase étude versés au cabinet Rouge Candre : 2.140,00 € TTC :
* les honoraires phase étude de la société Eve Architecture : 3. 258,00 € TTC
* les travaux de reprise : 43 337,45 € TTC
* les honoraires du syndic : 1 418,32 € TTC
* l'indemnité pour trouble de jouissance : 4.000,00 €
- dit n'y avoir lieu en conséquence à examiner les recours en garantie de ces sociétés entre elles ni les recours de la société [R] à l'égard des sociétés Quedru et MAM Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux sociétés [R], [X] [M] Architecte, MAF et MAAF, la somme de 1.000,00 € à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [R] à payer à la société Quedru la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'assurance souscrite par le SCI du Colisée tant au titre de l'assurance décennale que de l'assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Allianz Iard, n'est pas mobilisable,
DÉBOUTE en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard,
CONDAMNE in solidum la SCI du Colisée, la SARL [X] [M] Architecte, la MAF, la SAS [R] et de la MAAF ès-qualités d'assureur de la société Profile Pro, dans la limite de sa franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], les sommes suivantes :
* honoraires phase étude versés au cabinet Rouge Candre : 2.140,00 € TTC
* honoraires phase étude de la société Eve Architecture : 3. 258,00 € TTC
* travaux de reprise : 43.337,45 € TTC
* honoraires du syndic : 1 418,32 € TTC
* indemnité pour trouble de jouissance : 8.000,00 €
CONDAMNE in solidum la SCI du Colisée, la SARL [X] [M] Architecte, la MAF, la SAS [R] et de la MAAF ès-qualités d'assureur de la société Profile Pro, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par la SAS [R] à l'encontre de son assureur, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
DÉBOUTE la SCI du Colisée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Allianz Iard,
CONDAMNE in solidum la SCI du Colisée, la SARL [X] [M] Architecte, la MAF, la société [R] et de la MAAF ès-qualités d'assureur de la société Profile Pro aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande,
CONDAMNE la MAAF ès-qualités d'assureur de la société Profile Pro à garantir, la SCI du Colisée, la SARL [X] [M] Architecte, la MAF, et la SAS [R], des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 60 %,
CONDAMNE, la SCI du Colisée à garantir la SARL [X] [M] Architecte et la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 20 %,
CONDAMNE la SAS [R] à garantir la MAAF, la SCI du Colisée, la SARL [X] [M] Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 15 %,
CONDAMNE la SARL [X] [M] Architecte et son assureur, la MAF, à garantir la MAAF, la SCI du Colisée et la SAS [R] des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 5 %,
CONDAMNE la SARL François Quedru à garantir la SAS [R] des condamnations prononcées à son encontre, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], dans la limite de sa part de responsabilité (15 %), tant en principal, intérêts, qu'au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et des dépens.
CONDAMNE la SAS [R] à payer au MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI du Colisée à payer à la société Allianz Iard, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL François Quedru à payer à la SAS [R], la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON