Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01383 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKN
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité d'[Localité 6], décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 1122000118
Monsieur [L] [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sorina DRAGNEI, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [P] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sorina DRAGNEI, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
Madame [U] [Z] [N] [B] [M] veuve [D],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Décembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01383 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] veuve [D] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1]), mise en vente en juin 2018.
Par acte notarié du 13 juin 2018, une promesse de vente a été signée entre Mme [U] [M] veuve [D], d'une part et M. [S] [O] et Mme [T] [O], d'autre part, dans laquelle une condition suspensive d'obtention de prêt pour les époux [O] a été insérée, la date butoir pour réaliser l'acte authentique ayant été fixée le 1er octobre 2018 à 18 heures.
Mme [D] a remis les clés du logement aux époux [O], lesquels se sont installés dans le logement.
Pour permettre aux époux d'obtenir leur prêt, une première prorogation de la promesse de vente a été signée le 23 octobre 2018 pour une date butoir au 21 décembre 2018, puis une seconde le 21 janvier 2019 pour une date butoir du 29 mars 2019 mais ils n'ont pas obtenu ledit prêt et la vente ne s'est pas concrétisée.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal de proximité d'Orange a notamment :
ordonné aux consorts [O] de libérer la maison à usage d'habitation dans le mois de la signification du présent jugement et de payer une indemnité d'occupation de 1 200 € par mois à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2023, M. [O] [L] et Mme [P] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 12 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [D] a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 7 décembre 2023, Mme [U] [D] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
prononcer la radiation du rôle de l'appel inscrit par les époux [O], RG n° 23/01383 2ème Chambre section C, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Orange le 21 février 2023,
condamner in solidum les époux [O] au versement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] expose que depuis la demande de radiation, la situation a évolué par la remise des clés le 3 octobre 2023 après intervention de Me [I], commissaire de justice à [Localité 6].
Cependant, elle indique que le jugement frappé d'appel n'a pas été pour autant exécuté puisqu'aucun règlement n'a été effectué alors que les appelants doivent régler 1200 € par mois à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 3 octobre 2023 soit au total 36 mois à 1200 € correspondant à la somme globale de 43 200 € exigible au regard dudit jugement.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 décembre 2023, M. [S] [O] et Mme [T] [R] épouse [O] sollicitent du magistrat chargé de la mise en état, de :
constater que les consorts [O] ont commencé à exécuter le Jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orange par la remise des clefs et le payement de la somme de 1200 euros au bénéfice de Mme [D]
En conséquence,
constater que la demande de Mme [D] est sans fondement ;
rejeter la demande de Madame [U] [Z] [N] [B] [M] veuve [D] concernant la radiation du rôle de l'appel inscrit par les époux [O], RG n° 23/01383 2ème Chambre section C, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Orange le 21 février 2023 ;
débouter Mme [U] [Z] [N] [B] [M] veuve [D] de ses demandes plus amples et contraires ;
condamner Mme [D] au versement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs écritures, ils indiquent avoir quitté les lieux depuis le mois d'août 2023 et qu'une remise de clefs a été effectuée qu'au mois d'octobre, après intervention de Me [I], commissaire de justice à [Localité 6].
Ils considèrent que par leur déménagement, la proposition d'un paiement échelonné, le versement d'un chèque de banque de 1200 euros, ils ont fait preuve de leur volonté sans équivoque d'exécuter le jugement frappé par l'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 19 avril 2023, les appelants ont conclu et notifié par RPVA leurs conclusions à l'intimée le 13 juillet 2023, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
Mme [U] [D] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 13 octobre 2023 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 12 septembre 2023 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a : ordonné aux consorts [O] de libérer la maison à usage d'habitation dans le mois de la signification du présent jugement et de payer une indemnité d'occupation de 1 200 € par mois à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et les débiteurs de l'obligation doivent spontanément libérer la maison à usage d'habitation et proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Ils ne justifient pas avoir exécuté spontanément postérieurement la décision qu'ils ont frappé d'appel, ni d'avoir consigné les sommes, ils indiquent avoir quitté le logement courant de l'été et avoir rendu les clés le 3 octobre 2023, avoir fait des propositions de règlement échelonné à hauteur de 80 € mensuels afin qu'il soit tenu compte de leur situation personnelle, et avoir réglé à l'aide d'un chèque de banque la somme de 1200€.
Ils ne présentent pas d'observations pour faire apparaître que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'ils seraien t dans l'impossibilité d'exécuter la décision qui a fait l'objet d'une signification le 23 mars 2023 soit il y a 10 mois.
En conséquence de quoi la radiation de l'affaire est ordonnée au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement comme magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/1383 du répertoire général du rôle de la cour.
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, l'appelant pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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