Texte intégral
N° RG 22/01817 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC5S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12-22-0002
Chambre de proximité de Louviers du 26 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 20 juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
S.A. MON LOGEMENT 27
RCS d'[Localité 2] 301 898 037
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre,
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Mme Sonia GERMAIN, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 5 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 2 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2019, la société Eure Habitat, aux droits de laquelle vient la société Mon logement 27, a donné à bail à M. [X] [I] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 4]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 338,14 euros outre les charges.
A la demande de M. [I] qui se plaignait de l'existence d'infiltrations à la suite du dégât des eaux survenu le 13 janvier 2020, le bailleur a fait procéder à divers travaux dans le logement.
Par lettre recommandée du 12 mars 2021, la société Mon logement 27 a informé
M. [I] de ce qu'elle avait confié à la société BK2M la réfection complète des peintures des toilettes, du séchoir, de la cuisine et de la salle de bains du logement et l'a invité à prendre contact avec l'entreprise pour la réalisation des travaux.
M. [I] a refusé de laisser la société BK2M accéder à son domicile.
Par acte d'huissier du 22 mars 2022, la société Mon logement 27 a fait assigner
M. [I] afin d'être autorisée à pénétrer dans le logement loué pour procéder aux interventions nécessaires.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers :
- a ordonné à M. [I] de laisser pénétrer en son domicile la société Mon logement 27 accompagnée de la société BK2M sans délai, si besoin est avec le concours de la force publique et en présence d'un huissier de justice ;
- a autorisé la SA Mon logement 27 à faire ouvrir la porte du logement par un serrurier et y laisser pénétrer la société Mon logement 27 accompagnée de la société BK2M en présence d'un huissier de justice ;
- a dit que, faute pour M. [I] d'avoir déféré à cette obligation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, il sera tenu à une astreinte de
50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette décision ;
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [I] ;
- a condamné M. [I] aux dépens ;
- a condamné M. [I] à payer à la SA Mon logement 27 la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par la SA Mon logement 27.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 3 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Mon logement 27 de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- constater le caractère indécent du logement loué ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise portant sur l'état du logement ;
en tout état de cause,
- ordonner à la société Mon logement 27 de reloger, à ses frais et sans délai, M. [I] et son fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'une date qu'il plaira à la cour de choisir ;
- condamner la société Mon logement 27 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- condamner la société Mon logement 27 à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Mon logement 27 à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mon logement 27 aux dépens, y compris le cas échéant ceux afférents à l'expertise.
Par dernières conclusions reçues le 4 janvier 2023, la SA Mon logement 27 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- débouter M. [I] de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de Me Duval, membre de la SCP RSD Avocats.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir autoriser le bailleur à pénétrer dans les lieux
Au visa des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 du code de procédure civile, le premier juge a fait droit à la demande du bailleur tendant à être autorisé à pénétrer dans les lieux aux motifs qu'il n'appartient pas au locataire d'apprécier l'utilité des travaux envisagés par le bailleur visant à l'entretien normal ou à l'amélioration du bien et que le refus de M. [I] est injustifié.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir statué ainsi alors que les interventions des sociétés mandatées par le bailleur n'ont pas permis de remédier aux désordres et qu'il est fondé à s'opposer à la réalisation de travaux d'embellissement qui ont pour seul objet de masquer les dégâts sans réaliser les travaux de fond nécessaires.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 7.e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués et de travaux qui permettent au bailleur de remplir l'obligation de délivrance d'un logement décent.
En l'espèce, il est constant que M. [I] s'est opposé à la réalisation des travaux de réfection des peintures sans motif légitime alors que l'obligation de laisser réaliser les travaux de réfection des revêtements à la suite des infiltrations survenues au cours de l'année 2020 n'était pas sérieusement contestable.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat établi les 30 mai et 1er juin 2022 par Me Remond, huissier de justice, que les travaux prévus ont été réalisés par la société BK2M mandatée par le bailleur.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant ordonné à M. [I] de laisser réaliser les travaux nécessaires sous astreinte.
Sur les demandes relatives à l'indécence du logement
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si l'appelant soutient que le logement est indécent en raison des infiltrations d'eau qui compromettent la santé des occupants, il ne rapporte pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance, la preuve de la persistance des infiltrations invoquées à la suite des travaux réalisés par le bailleur pas plus qu'il ne démontre que l'état de santé de son fils se serait dégradé en raison de l'humidité du logement ni que le plafond des toilettes se serait effondré.
M. [I] indique en outre que des travaux ont été entrepris par le bailleur au mois de novembre 2022 dans la chambre occupée par son fils.
Dès lors que le preneur ne démontre pas avec l'évidence requise en référé la persistance de désordres affectant le logement loué ni l'existence du trouble de jouissance qu'il invoque alors que des travaux de remise en état ont été réalisés, que d'autres sont en cours et que seule l'attitude d'obstruction de M. [I] a retardé la réalisation des travaux, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts, lesquelles ne pouvaient au demeurant être formées qu'à titre provisionnel.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de condamner le bailleur à accéder à la demande de relogement formée par M. [I].
L'ordonnance déférée doit en conséquence recevoir confirmation à ce titre.
Reprenant sur ce point les moyens développés en première instance sans apporter d'élément nouveau ni développer aucune critique de la décision déférée sur ce point, M. [I] sollicite une mesure d'expertise.
Le rapport d'expertise amiable produit par M. [I] confirme cependant que le bailleur a remédié à la cause des désordres en intervenant sur le siphon d'évacuation de la baignoire du logement situé au-dessus de celui de l'intéressé.
La persistance d'infiltrations alléguée par le preneur n'est établie par aucun élément probant, pas davantage que l'existence de problèmes d'isolation nécessitant des travaux sur le bâti.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés par le bailleur sont insuffisants pour remédier aux infiltrations, l'ordonnance dont appel sera confirmée dans ses dispositions ayant débouté M. [I] de sa demande d'expertise, laquelle n'est pas destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
M. [I] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [I] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Duval, SCP RSD Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] à verser à la SA Mon logement 27 la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment