Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01052 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPIS
Minute : 24/00040
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [I] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Emmanuel SOURDON
Copie délivrée à :
Monsieur [I] [U]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 26 octobre 2023 l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner [I] [U] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il a, le 20 juin 2013, donné à bail au susnommé des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] à [Localité 7] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 6.580,86 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 22 juin 2023.
Il nous demandait dans ces conditions :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 11 octobre 2023, soit la somme de 6.554 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [I] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire qu'il lui serait redevable jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de lui enjoindre néanmoins de produire « (son) attestation d'assurance », et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a réduit à la somme de 5.174,44 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [I] [U], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [I] [U] reste bien redevable envers l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de la somme de 5.174,44 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois, le montant de la dette est important, et [I] [U] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche la demande au titre de l'assurance locative est sans objet, le bail étant résilié.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [I] [U] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 5.174,44 euros à titre principal ;
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à faire expulser [I] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [I] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [I] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment