Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/60
Rôle N° RG 21/17612 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHY
[G] [K]
C/
[Y] [B]
[W] [Z]
Association UNEDIC AGC CGEA [Localité 5]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Arielle LACONI,
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [Y] [B] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la Société VORTEX ayant élu domicile en son cabinet sis, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC AGC CGEA [Localité 5] unedic délégation ags cgea de [Localité 5], association loi 1901 agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
M. [G] [K] a été embauché par la société Vortex par contrat de travail à durée déterminée en date du 7 janvier 2014 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 25 mars 2014.
La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :
- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;
- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par le salarié.
Courant avril, mai 2015, plusieurs salariés dont M. [K] ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Vortex à leur verser diverses sommes par suite notamment de la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet.
Par décision en date du 4 juillet 2018, le juge départiteur a notamment :
- débouté le salarié de ses demandes relatives à la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet, des demandes formées au titre de la demi-heure de travail non payée et de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- condamné la société à verser au salarié :
- 1479 euros de rappel de salaire au titre des travaux annexes, outre 147,90 euros de congés payés afférents ;
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2018.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure judiciaire de sauvegarde à l'égard de la société désignant Maîtres [W] [Z] et [Y] [B] en qualité de mandataires judiciaires. Le même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société par jugement du 7 février 2020 puis sa liquidation judiciaire par décision du 29 avril 2020 avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020, désignant Maîtres [W] [Z] et [Y] [B] en qualité de liquidateurs judiciaires.
L'affaire a été retirée du rôle le 13 novembre 2020 puis réinscrite le 3 décembre 2021.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe le 29 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'Ags Cgea de [Localité 5] remises au greffe le 18 juillet 2023 ;
Vu les dernières conclusions des liquidateurs remises au greffe le 17 juillet 2023 ;
Motifs
1. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
Le contrat intermittent ne pouvant pourvoir que les seuls emplois permanents dans l'entreprise, il ne peut en aucun cas prendre la forme d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel lequel est régi par les articles L.3123-1 et suivants du code du travail. C'est dès lors à l'aune de ces dispositions de droit commun que doit être apprécié le moyen de requalification invoqué par le salarié au titre du contrat de travail à durée déterminée, le régime du contrat de travail intermittent défini à l'article L.3123-34 étant quant à lui applicable au contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, les contrats du salarié précisent que toute modification de la répartition des horaires et/ou de la durée du travail sera communiquée en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
L'examen des bulletins de paie de l'appelant et du tableau comparatif des horaires théoriques et effectifs réalisé sur l'ensemble de la relation salariale, non contesté par l'employeur, révèle que le nombre d'heures travaillées n'était jamais le même selon les mois, le nombre d'heures mensuelles travaillées ne correspond pas au nombre d'heures devant effectivement être réalisées aux termes des horaires hebdomadaires mentionnés dans les contrats de travail.
L'employeur échoue à démontrer que ces modifications régulières ont été portées à la connaissance du salarié, qui le conteste, dans le respect du délai de prévenance de 3 jours prévu contractuellement, et ne peut sérieusement justifier cette carence par la succession d'aléas dont il aurait lui-même eu connaissance moins de 3 jours avant leur réalisation, aucune pièce n'étant produite à ce titre et les modifications étant nombreuses.
Il s'ensuit que le salarié démontre que, de manière habituelle, l'employeur modifiait sans respect du délai de prévenance sa durée de travail et ses horaires hebdomadaires fixés dans le contrat de travail, de sorte qu'il lui était impossible de prévoir son rythme de travail et qu'il se trouvait contraint de se tenir constamment à sa disposition.
Il y a lieu en conséquence de requalifier le contrat de travail à temps partiel à durée déterminée et le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrats à temps plein et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
En l'absence de toute contestation sur l'ancienneté pour le calcul de la prime de 13ème mois, sur l'application de cette prime, le montant du salaire de référence et les modalités de calculs, les créances suivantes seront fixées au passif de la société:
- 12 387,98 euros brut de rappel de salaire
- 1 238,79 euros brut de congés payés afférents au rappel de salaire
- 1 428,23 euros brut de prime de 13 ème mois
Ainsi que rappelé à bon droit par les liquidateurs et l'Ags, la prime de 13ème mois étant acquise mois par mois et couvrant à la fois les périodes de présence effective et de congés payés, il ne peut être fait droit à toute demande de rappel de congés payés sur cette prime. Le salarié sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur les autres demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la retenue d'une demi-heure par journée travaillée
Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 telle qu'applicable au litige : 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. L'article L.3121-4 précisant que 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.'
L'article 4 de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs dispose que'le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition', l'article 4.1 spécifiant que 'les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels'. Ainsi, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, s'il est effectué à bord du véhicule professionnel est qualifié de temps de travail effectif s'agissant d'un temps de conduite.
L'article 3-C de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur dispose toutefois qu' '(...) À défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche. (...).'
Il résulte des contrats de travail et bulletins de paie du salarié que celui-ci a été recruté en qualité de conducteur accompagnateur, ce qui n'est pas contesté.
Aux termes de l'article 4 des contrats de travail, l'appelant a consenti en l'échange de cette mise à disposition, à une retenue journalière de trente minutes de travail, retenue effectuée sur les trajets entre son domicile et le premier et dernier lieu de prise en charge.
Le salarié ne conteste pas que la société Vortex exerçait l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite définie à l'article 1 de l'accord précité mais discute sa qualification de conducteur accompagnateur.
L'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 définit précisément les spécificités de l'emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
'A. - Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice , - par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison. (...)
B. - La formation
Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants : PSC1 ou équivalent ; connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ; gestes et postures. (...)'. Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.'
Les liquidateurs ne justifient pas du suivi des formations requises par l'article 2-B précité conditionnant la qualification du salarié. Ce dernier ne pouvait dès lors se voir qualifier de conducteur accompagnateur, l'employeur n'étant pas fondé à lui appliquer une retenue journalière de trente minutes au titre de l'accord du 7 juillet 2009 susvisé. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef .
Le salarié est donc en droit, nonobstant la requalification des contrats de travail en temps complet qui est sans lien avec la détermination du temps de travail effectif, et en l'absence de toute contestation sur les calculs qu'il opère, de voir fixer au passif de la procédure collective les créances suivantes :
- 1 848 euros brut de rappel de salaire
- 184,80 euros brut de congés payés afférents au rappel de salaire
Sur le paiement des travaux annexes
L'article 4 de l'ARTT susvisé indique que « Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. (..)', l'article 4.2 précisant que ' (...) La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable. » Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs accompagnateurs.
Contrairement à ce qu'allègue la société, l'examen des bulletins de paie du salarié fait apparaître que celui-ci n'a pas été rémunéré des travaux annexes de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement entrepris quand bien même les sommes sollicitées au dispositif de ses écritures à ce titre seraient supérieures.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux pour lesquels il a déjà été indemnisé au titre des manquements ci-avant analysés s'agissant de la requalification et de l'exécution du contrat de travail. Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera confirmé en l'appréciation qu'il a faite de l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, mais il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, de rappel de salaire subséquent et de rappel de salaire formé au titre de la demi-heure de retenue de travail journalière ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel à durée déterminée et le contrat de travail intermittent à temps partiel entre M. [G] [K] et la Sasu Vortex en contrats de travail à temps complet ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex les créances suivantes :
- 12 387,98eurosbrut de rappel de salaire outre 1 238,79 euros brut de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail en temps complet ;
- 1 428,23 euros brut de rappel de prime de 13ème mois ;
- 1 848 euros brut de rappel de salaire outre 184,80 euros brut de congés payés afférents au titre de la retenue d'une demi-heure de travail journalière ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce;
Rappelle que le présent arrêt est commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] ;
Rappelle que l'AGS CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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