Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/177
Rôle N° RG 23/04106 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7OG
Commune [Localité 10]
C/
[C] [G] [N]
Association JEUNESSE 11/12
Association LES JARDINS DE LA PAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04157.
APPELANTE
Commune [Localité 10]
prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
défaillant
Association JEUNESSE 11/12
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillante
Association LES JARDINS DE LA PAIX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 7] - [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La ville de [Localité 10] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 9], section E, numéro [Cadastre 5] d'une superficie de 3 017 m2, situé dans le [Localité 4].
L'association Jeunesse 11/12 a sollicité sa mise à disposition pour y développer des activités destinées aux jeunes de cités environnantes. Ses statuts définissent son objet social en ces termes : Initier et intéresser les jeunes des quartiers défavorisés à la culture et aux sports, afin de leur permettre de pratiquer des activités à moindre coût.
Un bail emphytéotique administratif a ainsi été conclu les 11 et 12 mars 2009 entre la Ville de [Localité 10] et cette association. Celui-ci prévoyait l'aménagement d'un terrain de football engazonné pour lequel près de 280 000 euros de subventions d'équipement ont été accordés, ainsi que la construction d'un bâtiment accueillant une salle polyvalente de sport, d'animation et de loisir pour laquelle 310 000 euros de subventions ont été versés. Il incluait également l'aménagement d'un logement en étage de 127 m2 destiné au gardien.
Par courrier en date du 06 avril 2012, Mme [B] [N], présidente de l'association jeunesse 11/12, informait la Mairie de [Localité 10] qu'elle souhaitait construire un nouveau local de 100 m2 et le mettre à disposition de l'association Les Jardins de la Paix.
Par déclaration modificative déposée en préfecture, le siège social de cette dernière a été déplacé aux HLM [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 1], [Localité 4], et donc à proximité du terrain litigieux confié à l'association Jeunesse 11/12.
A la suite d'une visite du site, le 3 juillet 2017, il a été constaté par un agent assermenté du Service Gestion Immobilière et Patrimoine de la Ville qu'une partie de la bâtisse édifiée était en réalité utilisée pour des activités sans lien avec l'objet du bail, à savoir une salle de prière.
Le 11 janvier 2018, la Ville mettait en demeure l'association Jeunesse 11/12 de se conformer strictement à l'objet du contrat du bail.
Par procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 juillet 2019, la persistance des faits était constatée par huissiers de justice. Ceux-ci relevaient la présence sur place monsieur [S] et d'une personne se présentant comme le concierge de monsieur [C] [N].
Le 7 février 2020, la ville de [Localité 10] menaçait l'association Jeunesse 11/12 d'une résiliation unilatérale du bail emphytéotique faute de se conformer à ses obligations contractuelles.
Le 10 décembre 2020, Le Préfet du département des Bouches du Rhône alertait la Mairie de [Localité 10] sur l'activité cultuelle pratiquée sur le site mis à bail et des risques sécuritaires que cela engendrait en regard, notamment, des règles régissant les établissements accueillant du public. Il précisait que des cours coraniques y étaient dispensés à une centaine d'enfants.
Le 31 mars 2021, un huissier de justice constatait la persistance des faits. M [H] [M] leur confirmait que l'activité principale de l'association était l'accueil des fidèles et la prière collective.
Par délibération du 21 mai 2021, le Conseil Municipal de la Ville de [Localité 10] approuvait la résiliation unilatérale du bail emphytéotique administratif conclu au bénéfice de l'association jeunesse 11/12. Cette décision était notifiée à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2021, distribuée le 15.
Par ordonnance sur requête, en date du 17 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé l'étude d'huissier Plaisant-[T]-[E] à se rendre sur les lieux, accompagné si besoin était de la force publique et d'un serrurier, afin d'y pénétrer et de relever l'identité de l'ensemble des personnes les occupant sans droit ni titre.
Maîtres [T] et [E] ont exécuté leur mission le 13 janvier 2022, rencontrant à nouveau M. [C] [N], frère de Mme [B] [N], qui leur confirmait habiter les lieux avec sa femme et ses trois enfants. Ils mentionnaient que, malgré la politesse, qualifiée d'exagérée, de leur interlocuteur, il leur était impossible de pénétrer dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2022, la Ville de [Localité 10] a fait assigner M. [N], l'association Jeunesse 11/12 et l'association Les Jardins de la Paix, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, constater l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 1], ordonner l'expulsion des requis et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et les condamner à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune de parties conserverait la charge de ses dépens.
Il a notamment considéré que si le trouble manifestement illicite était constitué, il ressortait des pièces du dossier que l'expulsion pouvait être de nature à compromettre l'accès aux droits de nombreuses personnes ayant incontestablement établi, sur le terrain litigieux, un centre de vie religieuse, culturelle et éducative, en l'absence de toute proposition alternative de la part des pouvoirs publics, de sorte que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, la Commune de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- de dire l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré [Adresse 9], section, numéro [Cadastre 5] ;
- d'ordonner l'expulsion des requis, ou de tout autre occupant sans droit ni titre dans le délai de 72 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la minute de l'ordonnance ;
- d'ordonner, à cet effet, le concours de la force publique ;
- d'ordonner qu'en cas de refus de signification de la décision, l'huissier pourra procéder par voie d'affichage de l'ordonnance sur les lieux illicitement occupés, l'affichage valant signification ;
- de condamner solidairement les requis aux dépens de l'instance ;
- de condamner les requis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Quoique régulièrement intimés à personne, M. [C] [N] et l'association Jeunesse 11/12 n'ont pas constitué avocat.
L'association Les Jardins de la Paix intimée par procès-verbal de recherche infructueuse n'a pas consitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ampleur de la dévolution
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
En l'espèce la Ville de [Localité 10] demande à la cour de 'dire l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré [Adresse 9], section, numéro [Cadastre 5]".
Comme indiqué supra, cette demande ne s'analyse par comme une prétention mais comme la reprise du moyen qui fonde la demande d'expulsion. Il s'évince par ailleurs des conclusions de l'appelante que, ce faisant, celle-ci demande à la cour de tirer les conséquences de la 'résiliation unilatérale' du bail emphytéotique dont elle avait menacé l'association Jeunesse 11/12 dans son courrier du 7 février 2020, avant de l'approuver par délibération du conseil municipal du 21 mai 2021 puis de la notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2021, distribuée 6 jours plus tard.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de constat de l'acquisation de la clause résolutoire stipulée au bail ni d'aucune demande de résiliation de ce dernier.
En revanche, la demande d'expulsion est tout à la fois fondée sur le trouble manifestement illicite et sur l'urgence en sorte que les conditions d'application des dispositions des article 835 alinéa 1 et 834 du code de procédure civile devront être successivement examinées et ce, même si les intimés n'ont pas constitué avocat.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Par application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En l'espèce, il n'est pas contestable, au vu des nombreuses pièces versées au dossier, au premier rang desquelles les constats d'huissier en date des 26 juillet 2017 et 31 mars 2021, rapprochés de la lettre du préfet des Bouches du Rhône du 10 décembre 2020 et du rapport d'enquête dressé le 4 juillet 2017 par Mme [R], agent assermenté de la Mairie, que le bâtiment construit sur la parcelle castrée section E n° [Cadastre 5], en exécution de l'article premier du bail emphytéotique signé par la Ville de [Localité 10] et l'association Jeunesse 11/12 est, en son rez-de-chaussée, affecté à usage cultuel et plus précisément de 'mosquée' non prévu au bail. Il est par ailleurs établi par le constat en date du 13 janvier 2022 que le preneur y loge, à l'étage, M. [C] [N], frère de la présidente de l'association précitée, ainsi que sa famille, selon des modalités non précisées.
Il reste que le bail emphytéotique conclu les 11 et 12 mars 2009 entre la Ville de [Localité 10] et l'association Jeunesse 11/12 prévoit deux modes de résiliation, l'un judiciaire, l'autre 'amiable' moyennant indemnité pour les 'amélioration effectuées'.
Son article 10 est, en effet, ainsi rédigé :
A la demande de l'une ou l'autre des parties, le présent bail pourra être résilié par décision judiciaire pour défaut d'exécution de l'une ou l'autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou en cas de faillite du PRENEUR, ceci quatre mois après une simple mise en demeure écrite d'exécuter demeurée infructueuse.
En cas de résiliation amiable, le PRENEUR abandonnera la possession de l'immeuble et le BAILLEUR en reprendra possession et examinera avec le PRENEUR l'indemnité susceptible de lui être réglée pour les améliorations effectuées. Si aucun accord n'intervient après les pourparlers, les parties s'en remettront à l'appréciation du tribunal compétent.
Toutefois, dans le cas où LE PRENEUR aurait conféré des sûretés hypothécaires ou autres droits réels à des tiers, aucune résiliation du présent bail, tant amiable que judiciaire, ne pourra, sous peine d'inopposabilité à ces derniers, intervenir à la requête du BAILLEUR, avant l'expiration d'un délai d'un mois à la date à laquelle le commandement de payer ou la mise en demeure d'exécuter aura été dénoncé au titulaire de ces droits réels.
Si dans le mois de cette dénonciation ces derniers n'ont pas signifié au BAILLEUR leur substitution pure et simple dans les obligations du PRENEUR, la résiliation pourra intervenir.
Il n'est donc nullement prévu que, comme le soutient la Ville de [Localité 10], ce bail emphytéotique puisse être résilié sur décision unilatérale du bailleur prise sur délibération du conseil municipal. Tout au plus celui-ci aurait-il pu se prononcer sur l'opportunité d'agir en justice aux fins d'entendre prononcer ladite résiliation.
Dès lors, en l'absence de toute décision judiciaire de résiliation du bail et/ou de résiliation amiable, l'occupation par l'association Jeunesse 11/12 et ses ayants droit de la parcelle castrée section E n° [Cadastre 5], sise [Adresse 1], [Adresse 9], ne saurait être qualifiée de 'sans droit ni titre' en sorte que le trouble manifestement illicite allégué par la Ville de [Localité 10] n'est pas caractérisé.
Sur l'urgence
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte des pièces du dossier que la Ville de [Localité 10] a connaissance de la situation depuis le 3 juillet 2017, date du rapport d'enquête Mme [R], agent assermenté du service de la gestion immobilière et du patrimoine et qu'elle a envoyé sa première mise en demeure le 14 janvier 2018. Le préfet des Bouches du Rhône a, en outre, attiré son attention sur les 'risques sécuritaires engendrés par une possible surfréquentation' le 10 décembre 2020, soit il y a plus de trois ans.
L'urgence qu'elle invoque pour déroger aux conditions d'application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile n'est donc pas caractérisée avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs, comme indiqué supra, la mesure sollicitée, soit l'expulsion de l'ensemble des intimés, se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée, par des motifs substitués, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de l'association Jeunesse 11/12, M. [C] [N], l'association Les Jardins de la Paix et de tous occupants de leur chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que chacune de parties conserverait la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Ville de [Localité 10], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Elle supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la Ville de [Localité 10] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de [Localité 10] aux dépens d'appel.
La greffière Le président