Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 21/14439
N° MINUTE :
Assignations des :
- 27 Octobre 2021
- 04 et 05 Novembre 2021
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [A] [M] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 17]
[Localité 15]
ET
Monsieur [P] [G]
Agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [K] [G] et [N] [G]
Agissant tous les trois en qualité d’ayants droit de Madame [H] [X] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE & HUDSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDEURS
Le GROUPE HOSPITALIER [19]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Décision du 24 Juin 2024
19ème contentieux médical
RG 21/14439
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant SHAM)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1984 et consultante, a été prise en charge, puis opérée le 25 mars 2014 au sein du groupe hospitalier [19] par le docteur [L] [Z] pour un mucocèle appendiculaire.
Les suites directes ont été simples et d’autres analyses n’ont pas été proposées.
Menant en parallèle un parcours de procréation médicalement assistée (PMA), Madame [G] a accouché le [Date naissance 6] 2015 de son premier enfant, [K].
Enceinte de plusieurs mois de son second enfant en avril 2016, elle a présenté une altération de son état général, notamment avec des douleurs abdominales. Elle a été hospitalisée à l’hôpital [19] à compter du 17 mai 2016.
Les examens ont révélé un cancer du côlon droit à point de départ appendiculaire avec carcinose péritonéale et multiples métastases hépatiques.
Elle a accouché le [Date naissance 8] 2016 d’un enfant [N], né prématuré, et a débuté ensuite des soins en oncologie.
Elle est décédée le [Date décès 10] 2016.
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une expertise confiée au docteur [I].
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2020 retenant l’existence d’une faute de la manière suivante : « Toutefois, le principe retenu d’une surveillance devait être précisé, en insistant sur son caractère rapproché et ses éléments : TDM abdomino-pelvien ou IRM dans un délai maximum de 3 mois, répétés tous les 6 mois pendant les 2 premières années, coloscopie au moindre doute radiologique, dosage des marqueurs tumoraux (CA 19/9 et ACE).
En se fondant sur une information incomplète, en ne sollicitant pas une nouvelle réunion après l’avis du centre de référence, en ne précisant pas la nature des éléments constitutifs d’une surveillance rapprochée, la RCP d’oncologie digestive s’est écartée des règles de l’art par manque de précaution.
En ne relayant pas les conclusions de surveillance et en ne l’explicitant pas dans son courrier au médecin traitant rédigé à la suite de la consultation post-opératoire de Madame [H] [G] le 28 avril 2014, le Docteur [Z] s’est écarté des règles de l’art par manque de précaution » (page 29 du rapport).
« Le manque de précaution précédemment caractérisé de la RCP du 14 avril 2014 est à l’origine de façon directe et certaine d’une perte de chance qualifiée de forte d’établir précocement le diagnostic d’adénocarcinome. Dans cette pathologique, de la précocité du diagnostic dépend le pronostic. Seul un diagnostic précoce permettait de réduire la gravité du dommage ».
« Les préjudices subis sont directement imputables à un défaut d’actes de diagnostic dans la surveillance d’une tumeur mucoïde de l’appendice » (page 30 du rapport).
« La gravité du dommage est liée à un défaut de surveillance qui est à l’origine d’une conséquence inéluctablement attendue. Au moment du diagnostic, le pronostic vital des adénocarcinomes digestifs métastatiques au foie non opérable avec le profil immunologique et génétique de la tumeur de Madame [X], et le taux très élevé des marqueurs tumoraux est compris en moyenne entre 6 mois et un an.
En l’absence de traitement, l’évolution des adénocarcinomes mucineux de l’appendice se fait inexorablement vers la croissance tumorale, la diffusion métastatique et le décès dans un tableau de cachexie. (…)
Le défaut de surveillance de Madame [H] [G] est à l’origine d’une perte de chance qualifiée de forte d’éviter la croissance tumorale et sa diffusion. » (Page 31 du rapport).
Par ailleurs, l’expert a évalué la perte de chance de survie de Madame [G] à 58% en le rapportant au taux global de survie à 5 ans des tumeurs mucineuses de l’appendice, ainsi que les préjudices subis, soit :
Période d’hospitalisation du 13 mai au [Date décès 10] 2016 imputable avec un déficit fonctionnel temporaire total durant cette période et un besoin en tierce personne de 4 heures par jour,Souffrances endurées : 5/7,Préjudice esthétique temporaire : 5/7,Préjudice sexuel.
Par actes délivrés les 27 octobre, 4 novembre et 5 novembre 2021, Monsieur [J] [X], Madame [A] [M] épouse [X], ses parents, Monsieur [L] [X], Monsieur [S] [X], ses frères, Monsieur [P] [G] en son nom propre, en qualité d’ayant-droit avec ses enfants de son épouse Madame [H] [X] épouse [G] et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] et [N] [G] ont assigné le groupe hospitalier [19], son assureur la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), la société HARMONIE MUTUELLE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à indemnisation des préjudices subis.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, les consorts [X]-[G] demandent au tribunal de :
Dire Monsieur [J] [X], Madame [A] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [S] [X], Monsieur [P] [G] en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son épouse Madame [H] [X] épouse [G] ainsi qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] [G] et [N] [G], recevables et bien fondés en leur action, Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à indemniser Monsieur [J] [X], Madame [A] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [S] [X], Monsieur [P] [G] et son nom propre et en qualité d’ayant droit de son épouse Madame [H] [X] épouse [G] ainsi qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] [G] et [N] [G] de la perte de chance de 58% d’éviter le développement du cancer dont elle est décédée et ses conséquences, Sur les préjudices subis par Madame [H] [X] épouse [G] :
Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [P] [G] et ses enfants [K] et [N] [G], qu’il représente, agissant ensemble en qualité d’ayant droit de leur épouse et mère, Madame [H] [X] épouse [G] : 35.523,84 € au titre du besoin d’assistance par une tierce personne temporaire,
3.364 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
23.200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
58.000 € au titre des souffrances endurées,
116.000 € au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive,
58.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
Sur les préjudices subis par les proches de Madame [H] [X] épouse [G] avant son décès :
Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [P] [G] agissant en son nom propre la somme de 43.500€ au titre de son préjudice d’accompagnement,Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [P] [G] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [K] [G], et son fils mineur, [N] [G] la somme de 34.800 € chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement,Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à ses parents Monsieur [J] [X] et Madame [A] [M] la somme de 43.500 € chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement, Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [L] [X] et Monsieur [S] [X] la somme de 20.300 € chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement, Sur les préjudices subis par les proches de Madame [H] [X] épouse [G] du fait de son décès :
Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [P] [G], agissant en son nom propre : 3.071.185,89 € au titre de son préjudice économique, 317.107,41 € au titre du besoin d’aide à la parentalité,
29.000 € au titre de son préjudice d’affection,
14.500 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis (dégradation des conditions d’existence résultant du décès de son épouse).
- Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [P] [G] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [G], fille de la victime :
195.728,46 € au titre de son préjudice économique,
29.000 € au titre de son préjudice d’affection,
29.000 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis (dégradation des conditions d’existence résultant du décès de sa mère),
- Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [P] [G] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [G], fils de la victime :
203.905,07 € au titre de son préjudice économique,
29.000 € au titre de son préjudice d’affection,
29.000 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis (dégradation des conditions d’existence résultant du décès de sa mère),
- Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à ses parents Monsieur [J] [X] et Madame [A] [M], parents de la victime :
29.000,00 € au titre de leur préjudice d’affection,
14.500,00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis (dégradation des conditions d’existence résultant du décès de leur fille),
- Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [L] [X] et Monsieur [S] [X], frères de la victime :
17.400,00 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
8.700,00 € chacun au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis (dégradation des conditions d’existence résultant du décès de leur sœur),
Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, à titre principal, à payer à Monsieur [J] [X] 37.078,08 € au titre des frais d’obsèques, et subsidiairement, si le Tribunal estimait qu’il n’était pas titulaire de la créance indemnitaire relative à l’achat de la concession où repose sa fille, à payer à Monsieur [J] [X] 24.423,36 € et à Monsieur [L] [X] 12.655,60 € au titre du même poste de préjudice, Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [P] [G] en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son épouse Madame [H] [X] épouse [G] ainsi qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] [G] et [N] [X] la somme de 10.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [J] [X], Madame [A] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [S] [X], la somme de 1.500,00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum le GROUPE HOSPITALIER [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCAT conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) demandent au tribunal de :
Constater que le GH [19] s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le principe de sa responsabilité ; Faire application d’un taux de perte de chance de 58% à l’indemnisation réclamée par les Consorts [X] et par la CPAM du Val-de-Marne ;Liquider les préjudices de feue Madame [H] [X], avant application du taux de perte de chance, de la manière suivante : Tierce personne temporaire : 6.496 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.668 euros
Préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros
Souffrances endurées : 30.000 euros
Préjudice d’angoisse imminente : 20.000 euros
Liquider les préjudices des Consorts [X]-[G], avant application du taux de perte de chance, de la manière suivante : Préjudice économique de M. [P] [G] et ses deux enfants, [K] et [N] [G] : 1.772.483 euros
Frais d’obsèques engagés par M. [J] [X] :14.906 euros
Préjudice d’accompagnement de fin de vie de :
Monsieur [P] [G] : 8.000 euros
Monsieur [J] [X] : 3.000 euros
Madame [A] [X] : 3.000 euros
Monsieur [S] [X] :1.000 euros
Monsieur [L] [X] : 1.000 euros
Madame [K] [G] : 3.000 euros
Monsieur [N] [G] : Néant
Préjudice d’affection de :
Monsieur [P] [G] :30.000 euros
Monsieur [J] [X] : 25.000 euros
Madame [A] [X] : 25.000 euros
Monsieur [S] [X] : 10.000 euros
Monsieur [L] [X] :10.000 euros
Madame [K] [G] : 30.000 euros
Monsieur [N] [G] : 30.000 euros
Limiter la créance de la CPAM du Val-de-Marne à la somme maximale de 155.284,45 euros, après application du taux de perte de chance de 58% ; Allouer la somme maximum de 1.500 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Allouer la somme maximum de 800 euros à la CPAM du Val-de-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les Consorts [X]-[G], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formulées à l’encontre du GH [19] et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM).
Par conclusions du 9 novembre 2023, la CPAM du Val de Marne a demandé de :
Donner acte à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les victimes ; Constater que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 267.731,82 € au titre des prestations en nature et fixer cette créance à cette somme ; Dire et juger que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : les frais hospitaliers et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA) ; Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 267.731,82 € ; Condamner in solidum LE GROUPE HOSPITALIER [19] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant SHAM) à rembourser à la CPAM DU VAL DE MARNE sa créance a minima à hauteur du taux de perte de chance de 58% retenu par l’expert, soit à minima, le remboursement de la somme de 155.284,45 € (267.731,82 € x 58 %) ; Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum LE GROUPE HOSPITALIER [19] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant SHAM) à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamner in solidum LE GROUPE HOSPITALIER [19] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant SHAM) à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ; Condamner in solidum LE GROUPE HOSPITALIER [19] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant SHAM) aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La société HARMONIE MUTUELLE n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Par ailleurs, l'article R4127-33 du code de la santé publique dispose que "le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés".
Enfin, en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, l'établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient
En l’espèce, les consorts [X]-[G] demandent que soit retenue la responsabilité du groupe hospitalier [19] et de son assureur à raison des fautes commises dans le diagnostic de Madame [H] [X]. S’appuyant sur les conclusions d’expertise, ils demandent à être indemnisés de la perte de chance de 58% d’éviter le développement du cancer dont elle décédée et ses conséquences.
Le groupe hospitalier [19] et son assureur s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur le principe de responsabilité et ne contestent pas l’application d’un taux de perte de chance de 58% à l’indemnisation.
La CPAM du VAL DE MARNE ne formule pas d’observations particulières et ne critique pas le taux de 58% évalué par l’expert.
Or, il ressort des extraits précis et sans ambiguïté du rapport d’expertise ce qui suit :
« Les préjudices subis sont directement imputables à un défaut d’actes de diagnostic dans la surveillance d’une tumeur mucoïde de l’appendice » (page 30 du rapport). « La gravité du dommage est liée à un défaut de surveillance qui est à l’origine d’une conséquence inéluctablement attendue. Au moment du diagnostic, le pronostic vital des adénocarcinomes digestifs métastatiques au foie non opérable avec le profil immunologique et génétique de la tumeur de Madame [X], et le taux très élevé des marqueurs tumoraux est compris en moyenne entre 6 mois et un an. En l’absence de traitement, l’évolution des adénocarcinomes mucineux de l’appendice se fait inexorablement vers la croissance tumorale, la diffusion métastatique et le décès dans un tableau de cachexie. (…)
Le défaut de surveillance de Madame [H] [G] est à l’origine d’une perte de chance qualifiée de forte d’éviter la croissance tumorale et sa diffusion. » (Page 31 du rapport). »
Aucune autre faute n’est relevée, notamment dans la réalisation elle-même de l’intervention chirurgicale initiale.
Par ailleurs, la conclusion de l’expert quant à l’existence d’une faute liée à un défaut d’actes de diagnostic et de surveillance n’est pas contestée et corroborée par les comptes-rendus médicaux de 2014 à 2016 versés aux débats.
Le préjudice en lien causal avec cette faute s'analyse ainsi en une perte de chance de guérison de Madame [X] en évitant la croissance tumorale et sa diffusion, qu'il convient, eu égard à la conclusion de l’expert sur ce point également non contestée, de fixer à 58%.
Il est, enfin, établi que le docteur [Z], mais également les autres praticiens intervenus, ont dispensé leurs soins en qualité de médecins salariés de l'établissement de santé de sorte que leur responsabilité personnelle ne peut être engagée puisqu’ils n’ont pas agi en dehors des limites de la mission que l'établissement leur avait confiée.
Par conséquent, la responsabilité pour faute du groupe hospitalier [19] est engagée in solidum avec son assureur. Tenant compte de la perte de chance, ils seront condamnés à indemniser les requérants à hauteur de 58% des préjudices subis.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Madame [H] [X] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1984 et consultante en congé lors des faits, est décédée à l’âge de 32 ans.
Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [H] [X] épouse [G]
Madame [H] [X] épouse [G] est décédée le [Date décès 10] 2016. Il est produit son acte de décès, ainsi que l’attestation notariée de dévolution successorale établi par Maître [V], notaire, le 2 novembre 2017, établissant les qualités héréditaires respectives de son époux Monsieur [P] [G] et de ses deux enfants mineurs [K] [G] et [N] [G].
Dès lors, les sommes allouées en réparation des préjudices de la victime directe devront être versées conformément à la demande des requérants à Monsieur [P] [G] et ses enfants [K] et [N] [G], qu’il représente, en qualité d’ayants droit de Madame [H] [X] épouse [G].
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Aucune demande au titre de dépenses restées à charge n’est formée par les requérants.
Il est produit un courrier de l’organisme HARMONIE MUTUELLE du 18 janvier 2021 indiquant qu’il lui est impossible d’avoir accès aux prestations versées pour Madame [H] [X] épouse [G].
En revanche, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel, la limitation du droit à indemnisation de la victime directe lui étant opposable.
C’est ainsi, que la CPAM du VAL DE MARNE sollicite la somme de 155 284,45 euros correspondant aux prestations en nature prises en charge après application du taux de perte de chance, soit 267 731,82 euros x 58%.
Or, aux termes du relevé de créance définitive daté du 11 février 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE s’élevait à 285 596,27 euros au titre des frais hospitaliers. Elle produit, cependant, également une notification actualisée de débours du 13 septembre 2022 pour un montant de 267 731,82 euros pour des frais hospitaliers plus complets correspondant à ceux relevés dans l’attestation d’imputabilité du 5 novembre 2021.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la CPAM du VAL DE MARNE, de condamner l’établissement de soins et son assureur à l’indemniser à hauteur de 155 284,45 euros après application du taux de perte de chance.
2) Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 35 523,84 euros après application du taux de perte de chance sur la base d’un tarif horaire de 22 euros et d’un besoin de 24 heures/jour. Il est offert 6 496 euros avant application du taux de perte de chance sur la base de 14 euros par heure et du volume horaire retenu par l’expert.
Celui-ci a retenu un besoin total de 4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total du 13 mai au [Date décès 10] 2016, soit 116 jours. Il évalue, en effet, le besoin à 3 heures par jour de type auxiliaire de vie / garde d’enfants et à 1 heure pour le règlement de la situation administrative.
Or, la tierce personne peut être allouée même pour une personne hospitalisée pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, y compris au titre de l’assistance parentale. Néanmoins, le besoin ne doit pas être évalué par rapport à l’enfant, comme le soutiennent les requérants sur la base de l’âge des enfants, mais par rapport au besoin du parent concerné. Dès lors, il n’apparaît pas justifié de remettre en cause les conclusions expertales sur ce point.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, la tierce personne temporaire doit être évaluée comme suit : 116 jours x 4 heures x 18 euros =8352 euros.
Après application d’une perte de chance de 58%, la somme allouée est de 4 844,16 euros.
B / Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il est sollicité la somme de 3 364 euros après application du taux de perte de chance et sur la base de 50 euros par jour pour un déficit total. Il est offert 2 668 euros avant application du taux de perte de chance et sur la base de 23 euros par jour pour un déficit total.
L’expert a conclu à une période de déficit fonctionnel temporaire total du 13 mai au [Date décès 10] 2016, soit 116 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total au regard des circonstances (hospitalisation, chimiothérapie commencée durant la grossesse puis poursuivie après l’accouchement, évolution rapide des pathologies, dégradation de l’état général et admission en soins palliatifs), les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [H] [X] épouse [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : 30 eurosx116 jours, soit un montant de 3 480 euros.
Après application d’une perte de chance de 58%, la somme est ramenée à 2 018,40 euros.
2) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est sollicité la somme de 40 000 euros et offert 7 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Fixé à 5/7 par l’expert en raison des conséquences du cancer et des traitements dispensés (altérations de la silhouette, dégradation physique et présentation peu valorisante lors des séjours en hospitalisation conventionnelle et en réanimation), il sera évalué à 8 000 euros.
Après application d’une perte de chance de 58%, la somme est ramenée à 4 640 euros.
3) Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 100 000 euros et offert 30 000 euros avant application du taux de perte de chance.
L’expert a évalué à 5/7 les douleurs en raison des examens et traitements subis et du retentissement psychologique. Il a relevé : « douleurs physiques spontanées et celles en rapport avec les périodes continues d’hospitalisation notamment en réanimation, les infections, la pose et l’utilisation de cathéters intra vasculaires pour monitoring et chimiothérapie ; douleurs morales indescriptibles ».
Compte tenu des soins et traitements subis, du retentissement psychologique majeur ressenti, il sera fixé une somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées.
Après application d’une perte de chance de 58%, la somme est ramenée à 23 200 euros.
4) Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident ou l’événement et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 100 000 euros et offert 20 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Madame [H] [X] épouse [G], qui a eu conscience de sa fin proche pendant une durée de plusieurs mois, alors même qu’elle venait d’accoucher d’un second enfant et avait un premier enfant âgé d’un peu plus d’un an, a ressenti une souffrance morale spécifique liée à une angoisse de mort imminente.
Il sera fixé une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Après application d’une perte de chance de 58%, la somme est ramenée à 17 400 euros.
5) Préjudice de pathologie évolutive
Il s’agit d’un préjudice spécifique concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct. Il peut se définir comme le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 200 000 euros avant application du taux de perte de chance et il n’est rien offert.
Or, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct à la fois des souffrances endurées, mais surtout du préjudice d’angoisse de mort imminente alors qu’il est mis en avant au soutien de la présente demande un pronostic de survie médiocre et l’évolution défavorable de la pathologie diagnostiquée. De plus, le cancer dont Madame [X] épouse [G] était atteinte ne peut être considéré comme une pathologie évolutive au sens de ce poste.
Par conséquent, les requérants seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet
A titre liminaire, il est relevé que sont produits les livrets de famille de la famille [X] et de la famille [G] établissant la réalité des liens familiaux au sens juridique.
1) Préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
En l’espèce, il est sollicité une indemnisation pour les parents, les deux frères, le mari et les deux enfants de Madame [X] épouse [G] et il est fait des offres d’indemnisation pour l’ensemble des requérants à l’exception d’[N] [G] au regard de son très jeune âge à cette période.
Des liens forts de proximité affective et physique sont établis de la manière suivante :
Monsieur et Madame [X], ses parents, indiquent avoir accompagné leur fille tout au long de sa maladie et de ses hospitalisations, ainsi que durant les soins palliatifs. Ils s’occupaient déjà régulièrement de leur petite-fille et se sont également relayés auprès de leurs deux petits-enfants durant les derniers mois.Monsieur [L] [X], qui vivait alors aux Etats-Unis, fait valoir être resté en France après l’annonce du diagnostic de sa sœur. Celui-ci, ainsi que son frère Monsieur [S] [X] disent avoir été présents auprès d’elle jusqu’à son décès.Monsieur [P] [G], son époux, a dû faire face à la fin de vie de son épouse, alors qu’il avait également la charge de ses deux très jeunes enfants, dont [N] hospitalisé après sa naissance pour être né prématuré.
Dès lors, le préjudice de chacun des requérants est caractérisé, y compris pour [N] [G] dont le très jeune âge n’exclut pas les ressentis quant à la présence ou l’absence d’une figure maternelle constante.
Par conséquent, il sera fixé pour Monsieur [P] [G] une somme de 10 000 euros, pour chacun des parents une somme de 5 000 euros, pour chacun des enfants une somme de 4 000 euros et pour chacun des frères une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice d’accompagnement résultant du bouleversement de leurs conditions d’existence lors de la fin de vie de Madame [X] épouse [G] à l’hôpital.
Après application d’une perte de chance de 58%, il sera alloué à :
Monsieur [P] [G] une somme de 5 800 euros,Monsieur [J] [X] et Madame [A] [M] épouse [X] une somme de 2 900 euros chacun,Monsieur [L] [X] et Monsieur [S] [X] une somme de 580 euros chacun,Monsieur [P] [G] en qualité de représentant légal de ses enfants [K] et [N] [G] une somme de 2 320 euros pour chaque enfant.
2) Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, il est sollicité une indemnisation pour les parents, les deux frères, le mari et les deux enfants de Madame [X] épouse [G] et il est fait des offres d’indemnisation pour l’ensemble des requérants.
Il est indiqué que la famille [X] était très proche, le frère aîné [L] étant né en 1982, [H] en 1984 et [S] en 1993. Autant que possible compte tenu de leurs lieux de vie, ils se retrouvaient chaque semaine pour des célébrations religieuses et partaient en vacances ensemble. Il est, d’ailleurs, produit des photographies de Monsieur [J] [X] et Madame [A] [X] lors d’événements festifs ou de vacances avec leurs enfants adultes.
Dès lors, le préjudice de chacun des requérants est caractérisé.
Par conséquent, il sera fixé pour Monsieur [P] [G] et ses enfants une somme de 30 000 euros chacun, pour chacun des parents une somme de 25 000 euros et pour chacun des frères une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice d’affection lié au décès de Madame [X] épouse [G].
Après application d’une perte de chance de 58%, il sera alloué à :
Monsieur [P] [G] en son nom propre en qualité de représentant légal de ses enfants [K] et [N] [G] une somme de 17 400 euros chacun,Monsieur Monsieur [J] [X] et Madame [A] [M] épouse [X] une somme de 14 500 euros chacun,Monsieur [L] [X] et Monsieur [S] [X] une somme de 5 800 euros chacun.
3) Préjudice extra-patrimonial exceptionnel (trouble dans les conditions d’existence)
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il est sollicité une indemnisation pour les parents, les deux frères, le mari et les deux enfants de Madame [X] épouse [G] et il n’est rien offert.
Or, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct à la fois du préjudice d’accompagnement lié à la période antérieure au décès, mais surtout du préjudice d’affection résultant du décès de Madame [X] épouse [G]. De plus, ce poste de préjudice a pour but d’indemniser les proches de la victime directe du fait de sa survie handicapé.
Tel n’est pas le cas et aucun préjudice non indemnisé par ailleurs n’est caractérisé.
Par conséquent, les demandes seront rejetées.
4) Frais d’obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] sollicite, à titre principal, une somme de 37 078,08 euros au titre des frais d’obsèques. A titre subsidiaire, il est sollicité une somme de 24 423,36 euros au profit de Monsieur [J] [X] et de 12 655,60 euros à celui de Monsieur [L] [X] sans imputation de la perte de chance. Il est offert la somme de 14 906 euros avant imputation de la perte de chance.
Dès lors, il sera entériné l’accord des parties pour allouer à Monsieur [J] [X] la somme de 14 906 euros au titre des frais justifiés par des factures : frais de préparation et d’organisation des obsèques, achat d’une pierre tombale, billets d’avion pour que la famille se rende aux obsèques en Israël (factures versées aux débats).
Par ailleurs, il ressort des autres pièces produites et désormais traduites qu’une concession a été achetée en Israël en septembre 2016, que les factures sont au nom de Monsieur [L] [X] pour des montants en shekels (devise israélienne), mais qu’un chèque pour un montant équivalent en euros a été émis par Monsieur [J] [X] à la même période. Cette demande suffisamment justifiée et manifestement imputable au décès de la victime directe sera donc reçue pour un montant de 21 820 euros.
En revanche, il n’y a lieu à indemniser la concession acquise par les parents de Madame [H] [X] épouse [G] à côté de celle de leur fille.
Il sera donc fixé un montant total de 36 726 euros. Après application d’une perte de chance de 58%, il sera alloué la somme de 21 301,08 euros.
5) Préjudice économique
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Le préjudice économique peut également être constitué par la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée ; par exemple, le décès de la mère au foyer engendre pour l’époux survivant des frais pour la garde des enfants et l’entretien du logement. En revanche, la perte d’industrie du défunt ne peut entrer dans la définition du revenu de référence.
En l’espèce, il est sollicité pour Monsieur [P] [G], d’une part, la somme de 3 071 185,89 euros au titre de son préjudice économique et, d’autre part, la somme de 317 107,41 euros au titre du besoin d’aide à la parentalité. Il est demandé la somme de 195 728,46 euros au titre du préjudice économique de [K] [G] et celle de 203 905,07 euros pour celui d’[N] [G].
Les défendeurs offrent uniquement une somme globale de 1 772 483 euros au titre du préjudice économique de Monsieur [P] [G] et de ses deux enfants.
En premier lieu, il est demandé une somme totale de 317 107,41 euros pour un besoin intitulé « aide à la parentalité », qui est calculée sur la base d’un taux horaire de 22 euros pour un nombre d’heures dégressives jusqu’aux 18 ans des enfants, ce après application du taux de perte de chance.
Or, contrairement à ce qu’invoque Monsieur [G], ce poste de préjudice n’a pas vocation à compenser l’intégralité du temps qu’aurait passé Madame [H] [X] épouse [G] auprès de ses enfants, mais uniquement les frais complémentaires exposés par le père afin d’être relayé dans leur prise en charge du fait du décès de celle-ci. De plus, si celle-ci était en congé en lien avec sa maternité et sa nouvelle grossesse au moment de son décès, il ressort également du dossier que c’était une femme active avec une réussite professionnelle certaine et que des frais de garde auraient nécessairement été exposés pour lui permettre la poursuite de son activité.
Dès lors, il sera uniquement indemnisé un besoin compensant ces frais supplémentaires qu’il convient d’évaluer, sur une période allant du décès de leur mère au moment où le plus jeune des enfants a atteint l’âge indiqué ci-après, à 3 heures par jour et par enfant jusqu’à l’âge de 3 ans, à 2 heures par jour et par enfant jusqu’à l’âge de 6 ans et à une heure par jour et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans. Il sera retenu un tarif horaire de 14 euros adapté à la situation et à la nature de ce besoin (garde d’enfant).
Il sera, ainsi, fixé une somme de 208 320 euros, soit : (14 euros x 3 heures x 2 enfants x 1020 jours) + (14 euros x 2 heures x 2 enfants x 1095 jours) + (14 euros x 1 heure x 2 enfants x 2190 jours).
Tenant compte du taux de perte de chance de 58%, il sera alloué la somme de 120 825,60 euros.
En second lieu, il est sollicité au titre du préjudice économique (perte de revenus du foyer) la somme de 3 071 185,89 euros pour Monsieur [P] [G], la somme de 195 728,46 euros pour [K] [G] et celle de 203 905,07 euros pour [N] [G], ce après application du taux de perte de chance.
Il est offert la somme de 1 772 483 euros avant application du taux de perte de chance.
Les parties s’entendent sur la base des avis d’imposition produits sur un revenu du foyer net imposable de 104 375 euros avant le décès.
Les parties ne s’accordent pas en revanche sur le revenu à prendre en compte pour l’époux après le décès. Or, il ressort des avis d’imposition produits pour les années postérieures au décès de 2017 à 2021 une disparité importante entre chacune. Dès lors, il convient de calculer un revenu annuel moyen net imposable de 22 087,60 euros ((17 597 + 10 811 + 0 + 52 361 + 29 669) /5ans), ce qui est au surplus cohérent avec la part de revenus de l’époux avant le décès de 18 800,33 euros en moyenne.
Au regard de la composition du foyer avec deux enfants en bas âge, il convient de déduire une part de consommation personnelle de la défunte de 20%, soit une somme de 20 875 euros (104 375 euros x20%).
La perte patrimoniale annuelle du foyer s’élève donc à 61 412,40 euros, soit 104 375-(22 087,60 +20 875), qu’il convient d’actualiser conformément à la demande sur la base de l’indice proposé et tenant compte du jour de la décision, soit une somme de 72 626,19 euros.
Il sera ensuite retenu un taux viager, sur le principe duquel s’accordent les parties, ainsi que le taux d’euro de rente de 46.107 euros pour un homme âgé de 34 ans à la date du décès de la victime selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à 0% afin de capitaliser cette perte à : 72 626,19 x 46.107= 3 348 575,74 euros.
Le préjudice économique de chacun des enfants est calculé au regard de leur part de consommation dans la famille, à savoir 15% chacun tel que sollicité : 72 626,19 x15% = 10 893,92 euros.
Il sera multiplié par le taux de rente jusqu’à l’âge de 25 ans auquel il peut être considéré que les enfants seront autonomes après leurs études.
Pour [K] [G], le prix de l’euro de rente temporaire d’une fille de 1 an jusqu’à ses 25 ans est 23,968 selon le même barème de capitalisation.
Son préjudice économique est donc évalué à 10 893,92 x 23.968 = 261 105,47 euros.
Pour [N] [G], le prix de l’euro de rente temporaire d’un garçon de moins d’un an jusqu’à ses 25 ans est 24.840 selon le même barème.
Son préjudice économique est donc évalué à 10 893,92 x 24,840 = 270 604,97 euros.
Le préjudice d’[P] [G] est constitué du préjudice économique global de la famille après déduction du préjudice économique de chacun des enfants, soit : 3 348 575,74 - (261 105,47 + 270 604,97) = 2 816 865,30 euros.
Après application d’une perte de chance de 58%, le préjudice économique est fixé comme suit :
pour [K] [G] : 151 441,17 euros,pour [N] [G] : 156 950,88 euros,pour [P] [G] : 1 633 781,87 euros.
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale
En application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant fixé par arrêté.
Il sera fait droit, en l’espèce, à la demande de la CPAM du VAL DE MARNE pour un montant de 1 114 euros.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM), qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [X]-[G] et la CPAM du VAL DE MARNE dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme respective de 5 000 € et 1500 €.
* Sur les intérêts
Les intérêts des sommes allouées aux consorts [X]-[G] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code de procédure civile conformément à la demande de la CPAM du VAL DE MARNE pour les intérêts des sommes allouées qui courent à compter de la première demande en justice, soit le 16 mars 2022 date de signification des premières écritures dans lesquelles figure le montant définitif demandé.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le groupe hospitalier [19] responsable des conséquences dommageables d’un défaut d’actes de diagnostic dans la surveillance d’une tumeur mucoïde de l’appendice de Madame [H] [X] épouse [G] ;
DIT que le retard de diagnostic a occasionné à Madame [H] [X] épouse [G] une perte de chance de survie évaluée à 58% ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) à réparer le préjudice subi après application du taux de perte de chance ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) à régler les sommes suivantes à Monsieur [P] [G] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants [K] et [N] [G], et tous en qualité d’ayants droit de Madame [H] [X] épouse [G], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices de cette dernière après application de la perte de chance de 58% les sommes suivantes :
tierce personne4 844,16 euros.déficit fonctionnel temporaire2 018,40 euros.préjudice esthétique temporaire4 640 euros.souffrances endurées23 200 euros.préjudice d'angoisse17 400 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les demandes formées par les ayants droit de Madame [H] [X] épouse [G] au titre d’un préjudice de pathologie évolutive ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation du préjudice d’accompagnement après application de la perte de chance de 58 % à :
Monsieur [P] [G] 5 800 euros,Monsieur [J] [X] 2 900 euros,Madame [A] [M] épouse [X] 2 900 euros,Monsieur [L] [X] 580 euros,Monsieur [S] [X] 580 euros,Monsieur [P] [G] en qualité de représentant légal de [K] [G] 2 320 euros,Monsieur [P] [G] en qualité de représentant légal d’[N] [G] une somme de 2 320 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation du préjudice d’affection après application de la perte de chance de 58 % à :
Monsieur [P] [G] 17 400 euros,Monsieur [J] [X] 14 500 euros,Madame [A] [M] épouse [X] 14 500 euros,Monsieur [L] [X] 5 800 euros,Monsieur [S] [X] 5 800 euros,Monsieur [P] [G] en qualité de représentant légal de [K] [G] 17 400 euros, Monsieur [P] [G] en qualité de représentant légal d’[N] [G] une somme de 17 400 euros,Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [J] [X], Madame [A] [M] épouse [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [S] [X], Monsieur [P] [G] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] et [N] [G] de leurs demandes au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM), en deniers ou quittances, provisions non déduites, à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 21 301,08 euros au titre des frais d’obsèques après application de la perte de chance de 58%, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM), en deniers ou quittances, provisions non déduites, à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 120 825,60 euros au titre du préjudice économique (perte d’activité liée à la parentalité) après application de la perte de chance de 58%, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM), à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation du préjudice économique (perte de revenus du foyer) après application de la perte de chance de 58 % à :
Monsieur [P] [G] en qualité de représentant légal de [K] [G] : 151 441,17 euros,Monsieur [P] [G] en qualité de représentant légal de [N] [G] : 156 950,88 euros,Monsieur [P] [G] : 1 633 781,87 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) à payer à la CPAM du VAL DE MARNE, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts à compter du 16 mars 2022, la somme de :
155 284,45 euros imputé sur les dépenses de santé actuelles ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) à payer aux consorts [X]-[G], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le groupe hospitalier [19] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant dénommée SHAM) aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris, et la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCAT pour ceux dont chacun a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX