Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 06 FÉVRIER 2024
N°2024/54
Rôle N° RG 23/09176 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTLP
[O] [B]
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elise BESSON
Me Gaspard JOUAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en État de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/15045.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [B]
né le 31 Décembre 1958 à [Localité 7] - MAROC, demeurant Chez Madame [M] [B] - [Adresse 2]
représenté et asssité par Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [L] [X]
née le 23 Août 1972 à [Localité 5] - Algérie,
élisant domicile au Cabinet de Maître [Z] [U], [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Consellère et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine OUVREL, faisant fonction de présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.
Signé par Madame Catherine OUVREL, faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] et Mme [L] [X] se sont mariés le 25 octobre 2005 à [Localité 8] en l'état d'un contrat de mariage de séparation de biens du 21 octobre 2005. Deux filles sont nées de cette union.
Depuis, les époux ont divorcé par jugement du 13 janvier 2022, et, le 3 mars 2023, la cour d'assises des Bouches du Rhône a condamné M. [O] [B] à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur les deux enfants communs, les faits datant du 23 mars 2017.
Lors de la séparation du couple, M. [O] [B], ayant appris que son épouse projetait de vendre le bien immobilier situé à [Localité 6], ayant constitué le domicile conjugal, et lui appartenant, a obtenu le 25 septembre 2017 une ordonnance l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur celui-ci, au vu d'une reconnaissance de dette datée du 31 janvier 2017, d'un montant de 247 000 € signée par Mme [L] [X].
Par acte du 26 octobre 2017, il l'a assignée en paiement de la somme de 260 000 €, demandant la validation de l'inscription hypothécaire.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [L] [X],
déclaré recevable l'action de M. [O] [B],
débouté Mme [L] [X] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement, de sa demande en paiement de la somme de 120 000 €, et de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [L] [X] à payer à M. [O] [B] la somme de 247 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, au titre de la reconnaissance de dette établie le 31 janvier 2017,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
validé l'hypothèque judiciaire prise par M. [O] [B] le 27 septembre 2017 à hauteur de 260 000 € au service de la publicité foncière d'[Localité 4] publiée sous les références 2017 D 1985 Volume 17V5719 (17D19835), publication rectifiée et enregistrée le 20 avril 2018 sous les références 20180 n° 8602 volume 2018 V n°2418, sur l'immeuble cadastré [Adresse 3] (Bouches du Rhône), section CD lieudit La petite Bastide n°51 pour 3a 49ca, n°52 pour 13a 54ca, n°54 pour 4a 30ca et n°124 pour 44ca, soit un total de 21a 77ca, appartenant à Mme [L] [X],
dit n'y avoir lieu à déduction par compensation avec les sommes de 56 544,04 € et de 13 000 € qu'elle a payées en 2011 et 2004,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [L] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés avec distraction,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a écarté tout vice de consentement lors de l'établissement de la reconnaissance de dette par Mme [L] [X] au bénéfice de M. [O] [B] le 31 janvier 2017, malgré les circonstances de la rupture du couple, cette reconnaissance de dette ayant notamment été signée chez un avocat, donc un professionnel du droit. Il a écarté toute caractère imaginaire du prêt comme n'étant pas établi.
Selon déclaration reçue au greffe le10 novembre 2022, Mme [L] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par conclusions transmises le 14 décembre 2022, M. [O] [B] a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de constat de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 10 novembre 2022 au visa des articles 386 et 528-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/17815 et 22/12217,
' déclaré recevable l'appel formé par Mme [L] [X] le 10 novembre 2022 à l'encontre du jugement du 15 novembre 2019,
' condamné M. [O] [B] à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a considéré qu'aucune jonction ne pouvait intervenir alors que l'une des deux instances introduites par la déclaration d'appel de Mme [L] [X] du 21 novembre 2019 (RG : 19/17815) avait donné lieu le 10 mai 2023 à une ordonnance constatant la péremption de l'instance.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile, il a retenu que la péremption de la procédure liée au premier appel ne faisait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance qui n'est pas a priori irrecevable.
Au regard de l'article 528-1 du code de procédure civile et en application de l'article 2241 du code civil, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel formé le 21 novembre 2019 a interrompu le délai de deux ans pour former un recours après le jugement du 15 novembre 2019, non notifié, et ce, jusqu'à l'extinction de l'instance matérialisée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2023 constatant la péremption de l'instance. Il en a déduit que la déclaration d'appel transmise le 10 novembre 2022 est recevable.
Par requête déposée le 10 juillet 2023, puis par conclusions transmises le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, M. [O] [B] sollicite de la cour qu'elle :
' déboute Mme [L] [X] de toutes ses demandes,
' infirme la décision rendue le 27 juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel formé par Mme [L] [X] le 10 novembre 2022 contre le jugement du 15 novembre 2019 et en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [L] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident,
' juge que la déclaration d'appel du 10 novembre 2022 est irrecevable,
' juge que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [L] [X] du 10 novembre 2022 confère au jugement entrepris force de chose jugée,
' réforme l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamne Mme [L] [X] à lui verser la somme de 3 000 € sur ce fondement,
' condamné Mme [L] [X] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du déféré,
' condamne Mme [L] [X] aux dépens en cause d'appel, avec distraction.
M. [O] [B] soutient que la déclaration d'appel de Mme [L] [X] du 10 novembre 2022 est irrecevable, en premier lieu, pour défaut d'intérêt à interjeter cet appel au jour de la déclaration d'appel. En effet, il indique qu'au 10 novembre 2022, la première instance d'appel, introduite par déclaration d'appel du 21 novembre 2019 était toujours pendante, l'ordonnance constatant la péremption n'étant intervenue que le 10 mai 2023, de sorte que Mme [L] [X] n'avait aucun intérêt, alors, à introduire une nouvelle instance d'appel. Il souligne la similitude des deux déclarations d'appel effectuées à 3 ans d'intervalle et entend que soit appliquée la jurisprudence de la Cour de cassation consacrant l'irrecevabilité du second appel interjeté devant la même cour par un appelant à l'encontre d'un même jugement entre les mêmes parties pour défaut d'intérêt à agir.
En deuxième lieu, M. [O] [B] invoque l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [L] [X] car introduite après l'expiration du délai d'appel. En effet, il soutient que la déclaration d'appel du 21 novembre 2019 n'a pu interrompre le délai de deux ans de l'article 528-1 du code de procédure civile pour former un recours contre une décision non notifiée comme c'est le cas ici, ce par l'effet des dispositions combinées des articles 2241, 2242, 2243 du code civil, 385 et 389 du code de procédure civile, les actes de toute procédure périmée ne pouvant plus valoir acte interruptif.
Par dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [X] sollicite de la cour qu'elle :
déboute M. [O] [B] de toutes ses demandes,
confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2023,
condamne M. [O] [B] au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [L] [X] soutient que son appel du 10 novembre 2022 est recevable. S'agissant de son intérêt à agir, elle fait valoir qu'à cette date, M. [O] [B] avait déjà notifié ses conclusions tendant au constat de la péremption de l'instance, en date du 26 octobre 2022. Elle ajoute, en tout état de cause, que, depuis, l'ordonnance de constat de la péremption de l'instance a été rendue, de sorte que la cour n'est plus saisie que d'une instance d'appel alors que l'intérêt à agir s'apprécie au jour où la cour statue.
S'agissant de l'expiration du délai d'appel, Mme [L] [X] soutient que dans la mesure où le jugement du 15 novembre 2019 n'a pas été notifié, le délai d'appel contre cette décision n'a jamais commencé à courir, de sorte qu'elle était parfaitement recevable à interjeter appel le 10 novembre 2022. Par ailleurs, elle fait valoir que le délai de forclusion de deux ans de l'article 528-1 du code de procédure civile a été interrompu par l'effet du premier appel par elle interjeté le 21 novembre 2019, et qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir de nouveau à compter du 10 mai 2023, constatant l'extinction de la première instance d'appel. Elle précise que c'est à la date de la deuxième déclaration d'appel qu'il convient d'apprécier la recevabilité de celle-ci, soit le 10 novembre 2022, date à laquelle aucune péremption d'instance n'avait encore été constatée.
L'examen de l'affaire a été fixé le 27 juillet 2023 en déféré au 18 décembre 2023 et mis en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'absence de jonction des procédures n'est plus critiquée dans le cadre du déféré devant la cour, de sorte que celle-ci n'est pas saisie d'une critique de cette prétention et n'a pas à se prononcer à son sujet.
Sur la recevabilité de l'appel
Au titre du défaut d'intérêt de Mme [L] [X] à interjeter appel à la date de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 385 du code de procédure civile , l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Toutefois, en application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il est de jurisprudence constante que l'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
De même, il est jugé que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Le raisonnement est transposable lorsqu'une première instance se poursuit tant que sa péremption n'a pas été constatée et qu'un second appel est interjeté avant que la péremption n'ait été constatée.
Cela n'entraîne aucune restriction de l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même puisque, d'une part, les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile poursuivent le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, ce qui est le cas ici puisque la péremption n'a vocation qu'à sanctionner le défaut de diligences ultérieures, d'autre part, les restrictions qu'elles comportent ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En l'espèce, Mme [L] [X] a introduit une première déclaration d'appel le 21 novembre 2019 à l'encontre du jugement du 15 novembre 2019, intimant M. [O] [B]. Cette instance s'est poursuivie jusqu'à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel en date du 10 mai 2023 constatant sa péremption. Lorsqu'elle a interjeté un deuxième appel, en tous points similaires à la première déclaration d'appel puisque dirigé contre la même partie, à l'encontre de la même décision, le 10 novembre 2022, la première instance d'appel était toujours en cours, les conclusions d'incident déposées par M. [O] [B] le 26 octobre 2022 aux fins de péremption ne suffisant pas à y mettre en elles-mêmes un terme. Dès lors, Mme [L] [X] ne justifie pas avoir eu, le 10 novembre 2022, un intérêt à interjeter un deuxième appel dans ces conditions.
Les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile sont inopérantes dans la mesure, précisément, où, au 10 novembre 2022, le constat de la péremption de l'instance n'était pas encore intervenu.
Sur ce premier moyen, la déclaration d'appel formée par Mme [L] [X] le 10 novembre 2022 est irrecevable.
Au regard de l'expiration du délai d'appel
Par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Par application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2243 du même code prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L'article 389 du code de procédure civile prévoit que la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
En l'espèce, en tout état de cause, le jugement du 15 novembre 2019 n'a jamais été signifié, de sorte qu'il est soumis au délai extinctif de deux ans pour exercer toute voie de recours à son endroit, délai qui s'analyse en un délai de forclusion.
Si la déclaration d'appel du 21 novembre 2019 a pu interrompre ce délai, par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la péremption de l'instance ainsi engagée, faute de diligences entre le 12 août 2020 et le 7 octobre 2022. Ainsi, les actes de la procédure introduite par cette première déclaration d'appel étant périmés, l'interruption de l'instance est non avenue.
Aucune interruption valable du délai de forclusion de l'article 528-1 du code de procédure civile n'est donc effective, de sorte que Mme [L] [X] est forclose à exercer un appel contre le jugement du 15 novembre 2019 depuis le 16 novembre 2021. Sa déclaration d'appel initiée le 10 novembre 2022 est donc irrecevable sur ce fondement également.
En définitive, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2023 doit être infirmée et l'appel formé par Mme [L] [X] le 10 novembre 2022 contre le jugement du 15 novembre 2019 doit être déclaré irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [L] [X] qui succombe à l'incident, supportera les dépens de première instance et d'appel à ce titre. En outre, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] [B] à payer à Mme [L] [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une indemnité sur ce fondement sera mise en revanche à la charge de Mme [L] [X] à hauteur de 2 000 € pour l'ensemble de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [X] le 10 novembre 2020, intimant M. [O] [B], à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2019,
Condamne Mme [L] [X] à payer à M. [O] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [X] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [L] [X] au paiement des entiers dépens d'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT