Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01057
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI, établissement public à caractère administratif, représenté par le Directeur régional Ile-de-France demeurant en cette qualité au siège régional,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMES
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Société HEADMIND PARTNERS
S.A. BEIJAFLORE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [O] a été engagé en qualité de responsable du recrutement, pour une durée indéterminée à compter du 14 novembre 2016, par la société Beijaflore, aux droits de laquelle la société Headmind Partners se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Monsieur [O] a fait l'objet d'arrêts de travail plusieurs fois renouvelés à compter du 21 août 2018.
Par lettre du 19 février 2019, Monsieur [O] était convoqué pour le 1er mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 6 mars 2019 suivant pour absences prolongées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement.
Le 6 février 2020, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour discrimination ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Beijaflore à payer à Monsieur [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 415 € avec intérêts au taux légal et les dépens et a débouté ce dernier de ses autres demandes. Le conseil de prud'hommes a également ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] dans la limite de 500 €.
L'établissement Pôle emploi a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2021, limitée au fait que le jugement n'avait fixé qu'à 500 euros le montant du remboursement qui lui a été alloué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2022, l'établissement Pôle emploi demande l'infirmation du jugement sur ce dernier point, et la condamnation de la société Headmind Partners à lui payer 10 557,82 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant 6 mois, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation de la société Headmind Partners, l'établissement Pôle emploi expose que :
la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes constitue un détournement de la loi en ce qu'il prive d'efficacité le dispositif législatif visant à l'indemniser des conséquences qu'il subit lorsqu'un licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
il suffit à l'employeur de se référer au règlement annexé à la convention d'assurance chômage et aux douze derniers bulletins de salaire du salarié pour effectuer le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Headmind Partners, venant aux droits de la société Beijaflore, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Pôle Emploi, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
le conseil de prud'hommes a souverainement estimé qu'il convenait de limiter sa condamnation à hauteur de 500 euros, alors qu'elle avait fait preuve de bonne foi dans la mise en 'uvre du licenciement ;
Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve suffisante du versement effectif des allocations de chômage.
Monsieur [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a estimé que le licenciement de Monsieur [O] par la société Beijaflore était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, mais a limité à 500 euros le montant du remboursement par l'entreprise à Pôle emploi des allocations de chômage qui avaient été versées au salarié.
Le conseil de prud'hommes a ainsi sous-estimé la part du remboursement incombant à l'employeur, que la cour estime à trois mois d'indemnités, compte tenu des éléments du dossier tels qu'ils résultent de la lecture du jugement déféré.
Au vu du décompte produit par Pôle emploi, le montant correspondant s'élève à 5 278,91 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Headmind Partners, venant aux droits de a société Beijaflore, Pôle emploi justifie suffisamment de la réalité du versement des allocations à Monsieur [O], en produisant un décompte, lequel est conforme aux règles d'indemnisation applicables.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Headmind Partners au paiement de cette somme.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a limité à 500 euros le montant du remboursement à l'établissement public Pôle emploi des allocations de chômage versées à Monsieur [S] [O], par la société Beijaflore, aux droits de laquelle la société Headmind Partners est venue ;
Condamne la société Headmind Partners à payer à l'établissement public Pôle emploi 5 278,91 euros de remboursement d'allocations de chômage ;
Déboute l'établissement public Pôle emploi de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Headmind Partners aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment