Texte intégral
ARRET N°539
JPF/KP
N° RG 20/00990 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAAG
[A]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00990 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAAG
Suivant déclaration de saisine en date du 29 mai 2020 par M. [A], d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 12 février 2020, cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Poitiers en date du 22/08/2018, appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 16 novembre 2016.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [E] [A]
né le 26 Février 1950 à [Localité 7] (17)
Chez Tadet
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Serge CALLEGARI de la SELARL CABINET JURIDIQUE LALANDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION:
Madame [K] [I]
née le 20 Janvier 1958 à TEIBISSOU
[Adresse 2]. 312
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004666 du 16/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [K] [I] et M. [E] [A] se sont mariés le 8 mai 1976 sans contrat préalable.
Durant le mariage, ils ont fait l'acquisition d'une maison située à [Adresse 10].
Par jugement en date du 7 juillet 2006, signifié le 10 avril 2008 et devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a prononcé leur divorce.
Désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté des biens ayant existé entre les époux, Maître [X], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés par acte du 3 avril 2013.
Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2015, Mme [I] a fait assigner M.[A] devant le tribunal de grande instance de Saintes en homologation du schéma liquidatif dressé par Maître [X].
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saintes a renvoyé les parties devant Maître [S] [X] pour l'établissement d'un acte de liquidation et de partage des droits respectifs des parties et a :
- débouté M. [E] [A] de sa demande d'expertise,
- fixé à 120.000 euros la valeur de l'immeuble indivis situé à [Adresse 9],
- fixé à la somme mensuelle de 504 euros l'indemnité d'occupation de cet immeuble due par M. [E] [A] à l'indivision post- communautaire depuis le 1er septembre 2004 jusqu'au partage,
- dit qu'il doit être tenu compte des sommes suivantes au titre des comptes des parties à la date du 1er mars 2004 :
- Montant figurant sur les comptes de Mme [K] [I]: 138,96 euros,
- Montant figurant sur les comptes de M. [E] [A]: 15.171,31 euros,
- fixé à la somme de 7.003,16 euros la créance de M. [E] [A] envers l'indivision post-communautaire, au titre du remboursement des emprunts immobiliers ;
-dit qu'il devra être tenu compte à M. [E] [A],des taxes foncières payées par lui pour l'immeuble de [Localité 11]-sur -Gironde à charge pour lui de produire les pièces justificatives entre les mains du notaire liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la demande du notaire et dit qu'à défaut, il ne lui sera tenu aucun compte de ce paiement des taxes foncières ;
- débouté Mme [K] [I] de sa demande d'attribution de meubles en nature ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M.[E] [A] a formé appel partiel de ce jugement, Mme [I] a formé appel incident sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Par arrêt en date du 22 août 2018, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, a condamné M.[A] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
A la suite du pourvoi interjeté par M. [A], la Cour de cassation a, par arrêt en date du 12 février 2020, cassé et annulé l'arrêt du 22 aout 2018, mais seulement en ce qu'il rejetait la demande d'expertise de M. [A], fixait la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 10] à la somme de 120.000 euros et l'indemnité due par M.[A] pour l'occupation de cet immeuble à la somme de 504 euros par mois et rejetait sa demande au titre de la créance qu'il revendiquait, s'agissant des travaux réalisés dans l'immeuble de [Adresse 10].
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile en refusant d'ordonner une expertise judiciaire, et en fixant la valeur de l'immeuble de Saint Bonnet sur Gironde ainsi que l'indemnité due par M.[A] pour l'occupation de ce bien en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de Mme [I], peu important qu'elle l'ait été en présence de M.[A].
Par déclaration en date du 29 mai 2020, M. [E] [A] a saisi la cour d'appel de Poitiers autrement composée comme juridiction de renvoi.
Par arrêt en date du 4 mai 2021, la cour d'appel de Poitiers a, pour l'essentiel:
-déclaré irrecevable la demande de M. [A] tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement d'indemnité d'occupation, pour la période postérieure à septembre 2009,
-infirmé le jugement, en ce qu'il a débouté M. [E] [A] de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit sur la fixation de la valeur de l'immeuble de [Localité 11] et celle de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [A],
-ordonné une expertise,
-désigné pour y procéder M. [W] [B], expert près la cour d'appel de Poitiers, demeurant [Adresse 3], avec la mission suivante :
- convoquer régulièrement les parties et leur conseil, prendre connaissance des pièces du dossier, se faire remettre toute pièce utile,
- décrire et évaluer la maison d'habitation située lieudit [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 4], en précisant la ou les méthode(s) d'évaluation utilisée(s),
- évaluer la valeur locative de ce bien, et donner tous éléments permettant à la cour de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [A],
-décrire les travaux d'amélioration réalisés par M.[A] dans cet immeuble, en précisant l'incidence qu'ils ont eue sur la valeur de la maison déterminée par expertise,
-évaluer les dépenses nécessaires faites par M.[A] pour la conservation de ce bien, même si elles n'ont pas entraîné d'amélioration,
-Rejeté les autres demandes,
-Dit n'y avoir lieu en l'état à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Réservé les dépens.
Désigné en remplacement de M. [B], par ordonnance du 2 juin 2021, M. [Y] a déposé son rapport le 7 janvier 2022, en concluant, pour l'essentiel:
-que la valeur vénale moyenne de l'immeuble peut être fixée à 124 213 euros,
-que la valeur locative actuelle ressort à 488,88 euros hors charges,
-que les travaux d'amélioration réalisés par Monsieur [A] s'élèvent à la somme totale de 32 847,89 euros,
-que l'ensemble des dépenses de conservation représente un montant total de 28 784,89 euros,
- que l'ensemble des dépenses d'entretien représente un montant total de 1137,42 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [K] [I] demande à la cour :
Vu les articles 815-9 et 815-13 du code Civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du 5 janvier 2022,
-de juger que la valeur du bien sis "[Adresse 5]) est fixée à 124 213 euros ;
-de juger que l'indemnité d'occupation due par M. [E] [A] à Mme [K] [I] est fixée à 630 euros par mois, avec effet rétroactif à compter de la signification du jugement de divorce des ex-époux [P] du 7 juillet 2006, soit le 10 avril 2008 ;
-de débouter M. [E] [A] de sa demande de fixation du montant des frais d'amélioration du bien indivis à la somme de 32 664euros ;
-de juger que les frais de conservation du bien indivis s'élèvent à la somme de 28 784,89euros ;
-de juger que les frais d'amélioration du bien indivis s'élèvent à la somme de 25 797euros ;
-de renvoyer devant Notaire qu'il plaira afin de procéder aux opérations de partage.
-de condamner M. [E] [A] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, M. [E] [A] demande à la cour :
Vu l'article 815-13 alinéa 1 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
-de juger que pour établir l'acte de liquidation et de partage la communauté des époux [G], il convient de retenir, les valeurs estimées par l'expert à savoir:
- La valeur vénale moyenne de l'immeuble est de 124 213 euros
- La valeur locative mensuelle est de 489 euros
- Les dépenses nécessaires à la conservation du bien sont évaluées a 28 784 euros,
-de dire que les dépenses de conservation seront réévaluées à la date du partage,
-de juger qu'en ce qui concerne les travaux d'amélioration, il convient de retenir la somme de 32 664 euros,
-de condamner Mme [I] à verser à M. [A] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions précitées pour avoir plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Lors de l'audience du 5 octobre 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations éventuelles sur l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi, concernant le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [E] [A] (soit à compter du 1er septembre 2004 jusqu'à la date du partage), dès lors que la cour de cassation a rejeté, dans son arrêt du 12 février 2020, au visa de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, le quatrième moyen de cassation tiré de la prescription quinquennale de la demande formée ce ce chef.
Cette demande d'observations a été confirmée par message électronique en date du 9 novembre 2022.
Vu les observations transmises par les conseils de:
-M. [E] le 23 septembre 2022,
-Mme [I] le 14 novembre 2022,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Il sera donné acte aux parties de leur accord, après expertise, pour les évaluations suivantes:
-la maison type Phénix située à [Localité 11]: 124 213 euros
-les dépenses de conservation: 28784 euros
2- Au titre de l'indemnité d'occupation:
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
M. [E] [A] est tenu à une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier de [Localité 11].
Dans le cadre de sa mission, l'expert a relevé que le marché locatif est très tendu, avec peu de biens immobiliers disponibles, la catégorie la plus recherchée étant le pavillon de plain pied disposant de trois chambres et d'un terrain d'environ 1000 m².
Il a relevé que les loyers du secteur ne dépassaient pas 680 euros hors charges par mois, pour des pavillons de moins de 15 ans entretenus et aux normes, au risque sinon de ne pas trouver de locataires.
Sur cette valeur de base, il a appliqué à pourcentage de vétusté de 28 %, sur différents postes:
-maçonnerie et cloisons : 7 %
-ravalement : 5 %
-couverture 3 %
-menuiseries intérieures : 2 %
-revêtements (murs, plafond, sols): 6 % (à refaire)
-plomberie, sanitaire : 4 % (état moyen)
-électricité : 1 %
soit une valeur locative potentielle du bien de 679 euros -28 % = 488,88 euros.
Il a également relevé que même à cette valeur, le bien ne trouverait probablement pas preneur dès lors que les prestations ne correspondent pas aux besoins du marché local.
[E] [A] est d'accord pour évaluer l'indemnité d'occupation à la somme de 489 euros.
Pour sa part, Mme [I] demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 630 euros par mois, en soulignant :
-que la valeur locative proposée par l'expert apparaît trop faible, en considération de la nécessité d'intégrer les taxes foncières et taxes habitation dans les frais de conservation, et qui ne se trouve pas compensée par une augmentation de l'indemnité d'occupation due par M. [A],
-qu'en outre, l'inflation galopante implique un rehaussement global de l'évaluation.
Toutefois, cette argumentation est inopérant en en fait et en droit, et ne peut être retenue.
En premier lieu, la fixation de la valeur locative résulte d'une analyse précise, sérieuse et argumentée de l'expert judiciaire, et elle n'est pas sérieusement contestée par Mme [I].
En second lieu, Mme [I], qui n'a pu jouir privativement du bien immobilier de [Localité 11], ne peut prétendre à la majoration de l'indemnité d'occupation due par M. [A] à l'indivision post-communautaire, aux seules fins de voir compenser, sur la base de simples considérations tirées du contexte économique ou de l'équité, la créance de M. [A] à l'encontre de l'indivision au titre des frais de conservation de l'immeuble (parmi lesquelles les différentes taxes foncières et d'habitation).
Au surplus, il n'est pas démontré que les taxes foncières aient été calculées par l'administration fiscale en fonction d'une valeur locative d'un montant supérieur à celle proposée par l'expert.
La cour retiendra donc une indemnité d'occupation d'un montant de 489 euros par mois.
L'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 22 août 2018 n'a pas donné lieu à cassation en ce qu'il a fixé au 1er septembre 2004, le point de départ de l'indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la date du partage.
La cour de renvoi n'est donc pas saisie de cette question.
Concernant la valeur des travaux d'amélioration:
Selon les dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Au vu des factures d'entreprises produites devant lui, et des observations faites sur les lieux, l'expert judiciaire a évalué à la somme arrondie de 32664 euros le montant des travaux d'amélioration réalisés par M. [A], en proposant toutefois d'exclure le coût de la main-d''uvre qui selon lui n'a pas d'incidence sur la valeur de la maison.
Mme [I] considère pour sa part que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribuée à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à une indemnité au titre de l'article 815-13, et cite à cet égard une jurisprudence de la [6] de cassation (1ère chambre civile, 15 septembre 2021, pourvoi n°19-24014)
La cour retiendra, ainsi que l'expert judiciaire le propose à juste titre, que la valeur de la maison
de [Localité 11] s'est trouvée augmentée, en raison des travaux de réfection de la salle d'eau, de l'isolation des combles, des travaux de menuiseries PVC double vitrage, pose de volets PVC, réalisation de la porte du garage, en ce qu'elles améliorent les prestations du bien et ses éléments de confort.
En revanche, il n'y a pas lieu de déduire les frais de main d'oeuvre des artisans, qui ont, tout comme la fourniture des matériaux, été payés par les deniers personnels de M. [A], tout en ayant contribué à l'amélioration du bien.
Il convient d'écarter, comme inopérante, l'argumentation de Mme [I] concernant l'activité personnelle de M. [A], qui ne concerne qu'une partie des travaux de la salle d'eau, pour lesquels l'expert n'a justement pris en compte que le coût des matériaux.
La cour ne retiendra pas les dépenses réalisées par M. [A] pour les clôtures sur cour et création de portail d'un coût limité (673.89 euros), qui n'ont pu contribué à augmenter la valeur du bien à la date du partage, d'autant plus que l'expert a relevé l'état moyen des clôtures, nécessitant une consolidation.
Il convient donc de tenir compte des travaux suivants, coût de main d''uvre inclus :
-isolation des combles en 2010 : 2648 euros,
-menuiseries PVC double vitrage, volets PVC et porte de garage: 23950 euros,
total: 26598 euros
outre les travaux de rénovation de la salle d'eau, pour 5576 euros
Total: 32174 euros
La cour retiendra en définitive que la valeur du bien immobilier s'est trouvée augmentée de 30 000 euros.
Sur les demandes accessoires:
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte que la demande formée sur ce fondement par M. [A] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 février 2020,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Saintes en date du 16 novembre 2016,
Statuant à nouveau, dans les limites de l'appel,
Fixe la valeur de l'immeuble de [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 4], à la somme de 124 213 euros,
Fixe à la somme de 28 784,89 euros le montant des frais de conservation du bien indivis,
Fixe à la somme de 489 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [A],
Fixe à la somme de 30 000 euros le montant des frais d'amélioration de l'immeuble indivis,
Ordonne le renvoi des parties devant le président de la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime ou son délégataire, aux fins de procéder aux opérations de partage, sur la base des dispositions définitives du jugement du 12 novembre 2016 et du présent arrêt,
Dit que les dépenses de conservation seront réévaluées à la date du partage en fonction des justificatifs produits par M. [A], postérieurs au dépôt du rapport d'expertise, le 5 janvier 2022,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,