Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/14528 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4K7
SARL LE SAINT JEAN
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
- Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00162.
APPELANTE
SARL LE SAINT JEAN, demeurant 7 place Georges Clémenceau - 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [P], demeurant 5 rue Fornero Menei - 06300 Nice
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été engagé en qualité de cuisinier par la société FPF Saint-Jean à compter du 6 avril 2012, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.895,63 euros.
Le fonds de commerce de restaurant a été repris par la Sarl Le Saint-Jean qui l'a aussitôt fermé pour cause de travaux, à compter du 27 septembre 2017.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable auquel il s'est présenté assisté, M. [P] a été licencié pour faute grave, le 4 janvier 2018, au motif de son absence injustifiée depuis le 24 octobre 2017.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. La Sarl Le Saint-Jean employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a dit et jugé que le salarié ne pouvait être en absence injustifiée depuis le 24 octobre 2017 et que le licenciement intervenu pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse. Il a fixé la moyenne des salaires à 1.895,63 € et condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-2.148,38 € net correspondant au salaire dû pour la période du 1décembre 2017 au 4janvier 2018
- 214,83 € net au titre des congés payés y afférents
- 5.686,89 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire)
- 947,81 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 3.791,26 € brut au titre de l'indemnité de préavis
- 379,12 € au titre des congés payés y afférents
- 1.000 € en application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud'hommes a dit et jugé que l'employeur n'a pas rempli le bulletin d'adhésion à la complémentaire santé mais n'a pas manqué à son obligation d'information, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Il a condamné la Sarl Le Saint-Jean aux dépens et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La Sarl Le Saint-Jean a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'affaire a fait l'objet d'une proposition de médiation non aboutie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2022, la Sarl Le Saint-Jean estime que le salarié était en absence injustifiée depuis plus de 45 jours sans avoir contact avec la société depuis la fin de ses congés payés le 27 octobre 2017. En réalité le salarié était parti à l'étranger. Elle soutient que le paiement des salaires pendant la période des travaux était une initiative personnelle du gérant, qui entendait ainsi conserver les salariés pour la réouverture prochaine et ne pas risquer une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Elle indique avoir adressé à M. [P] deux courriers recommandés demeurés sans réponse pour lui demander de justifier de ses absences, que c'est dans ces conditions qu'elle a engagé la procédure de licenciement.
Subsidiairement, elle demande de faire une stricte application des dispositions légales en matière d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient s'être parfaitement acquittée de son obligation d'affiliation du salarié à la mutuelle en ayant fait les démarches que la carence qui lui est reproché est imputable au salarié et au précédent employeur, que le salarié était bien affilié dès lors qu'il était prélevé 14 € à cet effet sur ses bulletins de salaire
Elle ajoute avoir joint le bulletin d'information à la lettre de licenciement.
Elle demande de réformer le jugement de juger le licenciement fondé pour faute grave, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de ramener le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois de salaire, soit 1.895,63 x 1,5 soit 2.843,44 €, de condamner M. [P] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2022, M. [P] confirme que le restaurant a fermé ses portes en septembre 2017 il a été réglé de ses salaires de septembre, octobre et novembre 2017 mais il soutient n'avoir jamais réceptionné la mise en demeure de l'employeur du 30 octobre 2017. Il ajoute avoir reçu le 6 décembre 2017 un courrier daté du 25 novembre 2017, et alors décidé de se rendre à la réunion organisée par l'employeur le 12 décembre 2017, en présence d'un huissier de justice lequel a dressé procès verbal de constat relevant que le restaurant était encore en travaux et que de toute évidence il ne pouvait reprendre son poste de cuisinier.
Il explique avoir été contraint d'exposer certains frais médicaux, en n'ayant pas reçu sa carte de mutuelle, bien que l'ayant réclamée à son employeur. Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'information en n'ayant pas rempli le bulletin d'adhésion à la complémentaire malgré ses demandes répétées. Il ajoute qu'au moment du licenciement il n'a pas été en possession tant du document de portabilité que du document d'information générale relatif à son affiliation à la mutuelle.
M. [P] demande en conséquence de confirmer le jugement excepté en ce qu'il le déboute de ses demandes en paiement de sommes afférentes à la mutuelle ainsi que sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que le plafonnement viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de 1'Organisation Internationale du Travail et le droit au procès équitable. Il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-504 € au titre de la part salariale pour la mutuelle sur une période de 3 ans
-8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle
-11.374 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(soit 6 mois de salaire). Il sollicite la condamnation de l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 4 janvier 2018 est ainsi motivée :
« (...)
« ' votre attitude consistant à ne fournir aucune explication sur vos absences injustifiées depuis le 24 octobre 2017 est constitutive de fautes graves répétées rendant impossible la poursuite de nos relations de travail.
« D'autre part, votre attitude a fortement désorganisé notre planning de travail puisque vous n'êtes pas sans avoir que nous avons dû exécuter d'importants travaux dans le restaurant, les plannings et les tâches de chacun et enfin, de procéder à la réinstallation de la totalité du restaurant en mettant en place des nouveaux appareils en cuisine notamment ainsi que l'ensemble du mobilier. »
(...)»
La société appelante explique avoir tenté à plusieurs reprises de joindre M. [P] à partir du 27 octobre, notamment par l'intermédiaire des autres salariés, en vain, l'un des salariés ayant indiqué à la direction que M. [P] était en déplacement à l'étranger. Elle ne produit toutefois aucune preuve de ces affirmations.
Elle prétend avoir demandé à M. [P] de réintégrer son poste, en lui indiquant que le restaurant rouvrirait en principe à la mi-novembre ,par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2017, postée le 2 novembre.Toutefois, elle ne communique pas ce courrier, ni le justificatif de sa réception par le salarié. Il n'est pas établi que l'accusé de réception versé au dossier soit le retour postal correspondant audit courrier, dont il n'est pas justifié en conséquence que le salarié en a eu connaissance.
Elle explique que les travaux ayant pris quelque retard et comptant rouvrir le restaurant à la mi-décembre, elle a de nouveau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2017 demandé à M. [P] de justifier de son absence depuis le 24 octobre précédent, ce courrier étant demeuré sans réponse.
M. [P] ne discute pas avoir reçu le 6 décembre 2017 ladite lettre datée du 25 novembre 2017 expédiée le 1er décembre lui demandant de justifier de son absence depuis le 24 octobre 2017. Il justifie toutefois, sans être démenti, avoir pris contact avec l'employeur dont il a appris qu'il organisait une réunion le 12 décembre 2017 à laquelle il s'est rendu
A cette date un huissier de justice a constaté que le restaurant était encore en travaux et non encore exploité.
Il découle de 'analyse de ces éléments que le conseil de prud'hommes a à bon droit retenu que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié une absence injustifiée tout en continuant de s'acquitter du paiement du salaire et alors que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail à une date à laquelle l'entreprise était encore fermée.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale. La loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [P] les indemnités de rupture auxquelles il a droit, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement injustifié dont il a exactement apprécié le montant.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur l'affiliation à la mutuelle
Concernant l'affiliation à la mutuelle, le salarié n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel.
La décision entreprise dont la cour adopte les motifs sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [P] de sa demande de paiement d'une somme de 504 € au titre de la part du salarié pour la mutuelle sur une période de 3 ans, ainsi que de la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelante supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Le Saint-Jean à payer à M. [P] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Le Saint-Jean de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Le Saint-Jean aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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