Texte intégral
C 7
N° RG 20/02785
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRIF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00122)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 10 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. COFIRHAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 rue Ampère
03300 CUSSET
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie ESCAT substituée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [K] [O]
née le 17 Mars 1986 à SAINT-MARTIN-D'HERES
28, Route des Maquis
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffier et Mme YANCHEVA, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Madame [K] [O] a été embauchée à compter du 12 octobre 2009 par la société COFIRHADT en qualité d'animatrice des ventes selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective du commerce de gros non alimentaire.
Selon avenant en date du 1er janvier 2016, Madame [K] [O] est promue au poste de responsable de magasin stagiaire.
Par lettre remise en main propre contre décharge, le 3 août 2016, la société COFIRHAD a notifié à Madame [K] [O] un avertissement pour non-respect des procédures de remise en banque des espèces et non signalement d'incident, ainsi que pour non-ouverture du site d'Échirolles sans autorisation de la direction, pour non-respect des procédures de facturation et pour accord de remises clients supplémentaires sans autorisation de la direction.
Puis, selon avenant en date du 11 octobre 2017, Madame [K] [O] est promue au poste de responsable comptoir, statut technicien, niveau V, échelon 3.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, la société COFIRHAD a convoqué Madame [K] [O] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 28 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2018, la société COFIRHAD a notifié à Madame [K] [O] son licenciement pour faute grave.
Le 6 février 2019, Madame [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 1er septembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
DIT que le licenciement de Madame [K] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNÉ la société COFIRHAD à payer à Madame [K] [O] les sommes suivantes':
- 8'095,12'€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 809,51'€ brut à titre de congés payés afférents,
- 6'063,84'€ à titre d'indemnité de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 7 février 2019,
- 24'285,36'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R.'1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2'667,16'€';
DÉBOUTÉ la société COFIRHAD de sa demande reconventionnelle
CONDAMNÉ la société COFIRHAD aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 septembre 2020.
La société COFIRHAD en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 10 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société COFIRHAD demande à la cour d'appel de':
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 1er septembre 2020, en toutes ses dispositions et plus particulièrement':
- En ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- En ce qu'il a condamné la société COFIRHAD au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois (8'095,12'€), outre les congés payés afférents, en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables prévoyant le versement d'un préavis de 2 mois au salariés techniciens';
Statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [O] est parfaitement fondé';
LA DÉBOUTER de l'intégralité de ses demandes';
LA CONDAMNER à verser à la société COFIRHAD la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [O] demande à la cour d'appel de':
À titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Madame [K] [O]';
FAIRE DROIT à l'appel incident formé par Madame [K] [O] et condamner la société COFIRHAD à lui régler la somme de 30'000'€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société COFIRHAD à régler à Madame [K] [O] la somme de 2'695'€ net à titre de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement';
3'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2022, a été mise en délibérée au 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance
telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 3 décembre 2018'; qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':
«'Les faits qui nous ont conduits à vous convoquer sont les suivants':
Vous arrivez très fréquemment en retard à votre poste de travail.
Le respect des horaires et la ponctualité relèvent pourtant d'une obligation à laquelle vous êtes soumise et qui ne souffrent aucune négociation. Vous devez être à votre poste de travail à l'heure prévue par la planification et les horaires régissant vos activités. Pour exemple, vous avez quitté votre poste de travail le 17 novembre 2018 à 15h30 sans évoquer ce fait à votre responsable vous permettant ainsi d'être rémunéré pour 2h non effectuées.
La négligence et la mauvaise foi dont vous faites preuves, en ne respectant pas les horaires, vous décrédibilise et témoigne de votre irrespect à l'égard de votre équipe et de votre employeur. C'est un comportement inacceptable.
En outre, ce comportement est d'autant plus préjudiciable pour l'entreprise que vous occupez le poste de Responsable comptoir, dont l'essence même est l'exemplarité et la rigueur. Vous avez d'ailleurs admis lors de l'entretien que vous faisiez preuve de manquements relatifs à l'exemplarité et à la rigueur.
Par ailleurs, votre comportement est souvent déplacé comme en témoigne la manière donc vous vous exprimez à l'égard de vos collaborateurs. Vos hurlements et votre ton inapproprié sont indignes d'un responsable, surtout lorsque nos clients sont témoins de ces débordements récurrents.
Votre absence de recul face à la situation et de contrôle de vos émotions ont pour conséquence de ternir l'image de l'entreprise, à un point tel que certains clients se sentant mal à l'aise, n'osent plus franchir le seuil de notre magasin lorsque vous êtes présente.
Vous avez pourtant la responsabilité de tout personnel en contact direct avec la clientèle, de représenter l'entreprise et de porter ses valeurs en adoptant une attitude irréprochable': disponibilité, solution et satisfaction devraient être vos priorités auprès de nos clients.
En faisant preuve d'un comportement inacceptable et irrespectueux par votre agressivité et vos propos blessants, vous ne remplissez pas le rôle de responsable de comptoir exemplaire et professionnel.
En outre, en ne tenant pas compte des rappels à l'ordre, vous incitant à faire preuve de retenue et à maitriser vos propos, vous démontrez votre obstination à ne pas respecter les obligations contractuelles qui régissent votre activité au sein de l'entreprise.
Enfin, votre comportement déplacé trouve son paroxysme dans votre obstination récurrente à ne pas vouloir suivre les directives du groupe qui s'imposent pourtant à vous.
En effet, vous savez qu'il est strictement interdit de s'auto-facturer l'achat de pièces, et pourtant vous persistez dans cette voie malgré les rappels à l'ordre fréquents. De plus, vos collaborateurs ne respectent pas non plus ces consignes. Ainsi, votre manque d'exemplarité est malheureusement une conséquence de ces comportements déviants.
Ces règles de gestion sont destinées à encadre les ventes au personnel et sont les garants des sorties de marchandise respectueuses des dispositions contractuelles et réglementaires.
Force est de constater que vous ne tenez absolument pas compte des remarques de la Direction et ainsi que vous refusez sciemment ses directives. C'est inadmissible et irresponsable.
Enfin, vous ne respectez pas les procédures en matière de consignes lors des commandes client comptant. Pour mémoire, vous acceptez de prendre une paire de lunettes de soleil à un client en guise de consigne. Le pire est que vous avez donné ces lunettes à l'un de vos collaborateurs. Quand le client est revenu pour récupérer ses lunettes, vous vous êtes mises dans l'embarras de même que l'entreprise. Par chance, vous avez pu restituer les lunettes au client sans avoir respecté de nouveau la procédure relative aux consignes des pièces commandées.
À l'appui des faits reprochés, nous vous rappelons les dispositions du règlement intérieur suivantes':
- ART 4': HORAIRE DE TRAVAIL': «'L'horaire de travail s'impose à chaque membre du personnel et nulle initiative individuelle ne peut le modifier'».
- ART 4': HORAIRE DE TRAVAIL': «'Le personnel doit se trouver à son poste de travail aux heures fixées pour la fin et le début du travail'».
- ART 5': RETARDS ' ABSENCES': «'Tout retard non motivé, ou motivé par des circonstances jugées insuffisantes par la Direction, constitue une faute passible de sanctions'».
- ART 8': EXECUTION DES TACHES': Le personnel doit exécuter les travaux qui lui sont confiés en respectant les ordres et directives qui lui sont données.
Votre contrat de travail quant à lui prévoit les dispositions suivantes':
- ART 3': OBLIGATIONS': «'Pendant la durée de son contrat, Madame [K] [O] s'engage à adopter un comportement personnel vis-à-vis des autres membres du personnel comme des clients, compatible avec les relations de travail et la bonne marche de l'entreprise'».
- ART 3': OBLIGATIONS': «'Madame [K] [O] s'engage à exécuter loyalement le contrat, à adopter un comportement exemplaire'».
Ces évènements nous ont conduits à vous convoquer à un entretien le 28 novembre. A cette occasion, vous avez reconnu les faits reprochés. Pour autant, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité de ceux-ci.
TOUT ces éléments ne nous permettent plus de vous accorder la confiance nécessaire pour envisager la poursuite d'une collaboration sereine au sein de l'entreprise, c'est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave sans préavis.'».
Il ressort de la lettre de licenciement que la SAS COFIRHAD reproche à Madame [K] [O] quatre griefs': le non-respect régulier des horaires, un comportement inapproprié et agressif envers ses collaborateurs, le non-respect de l'interdiction d'auto-facturation et le non-respect de certaines procédures en matière de consignes et en matière de consommations internes.
D'une première part, l'employeur ne démontre pas que la salariée ne respectait pas les horaires d'arrivée au travail.
En effet, les deux attestations produites sont insuffisamment probantes':
- L'attestation de Monsieur [M] [E] n'est pas manuscrite et il précise seulement de manière générale «'un non-respect des horaires de travail lors des ouvertures'» sans autre précision';
- Le mail de Madame [C] [X], outre le fait qu'il ne respecte pas les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile, est imprécis puisqu'elle indique seulement «'Cette personne n'ait jamais à l'heure'» et qu'elle a écrit par SMS à la salariée que «'ce sont des faits rapportés par les autres non vérifiés de ma part'».
Ainsi, le mail en date du 16 novembre 2018, du directeur général d'enseigne, produit par l'employeur, constatant un retard de 3 minutes de la salariée, demeure insuffisant pour démontrer le non-respect régulier des horaires de travail, d'autant qu'il n'apporte aucune pièce afin de démontrer que la salariée est partie plus tôt le 17 décembre et se base uniquement sur ses dires, alors qu'elle affirme avoir quitté le magasin de Saint-Martin d'Hères à 15h30 car le responsable du site a fermé le magasin à cette heure, ce qui ne relève donc pas de sa responsabilité.
En conséquence, le premier grief allégué par l'employeur n'est pas établi.
D'une deuxième part, l'employeur n'établit pas suffisamment le comportement inapproprié et agressif de la salariée à l'égard de ses collaborateurs.
En effet, pour les raisons précédemment évoquées, les attestations de Monsieur [M] [E] et de Madame [C] [X] sont insuffisamment probantes en ce que ces deux témoins ne sont pas suffisamment précis et se contentent de généralités telles que «'des agissements colériques'» ou «'il y a souvent des altercations dans le magasin'».
L'attestation de Madame [Z] [J] est également insuffisamment précise en ce qu'elle affirme de manière générale «'Elle parlait fort et de façon grossière aussi bien à ses collaborateurs qu'aux clients. ['] Nous entendions ces cris depuis les bureaux situés à l'étage du magasin.'».
De plus, la cour constate que l'employeur ne produit aucun autre élément, et en particulier des attestations des collaborateurs de la salariée, permettant d'établir des faits précis et vérifiables.
En conséquence, le deuxième grief allégué par l'employeur n'est pas établi.
D'une troisième part, l'employeur démontre que la salariée a procédé à des auto-facturations alors qu'elle avait connaissance de cette interdiction.
En effet, afin de démontrer qu'elle avait connaissance de cette interdiction, l'employeur produit un mail adressé à la salariée en date du 6 décembre 2016, du référent financier Enseigne, un échange de mails entre le directeur général d'enseigne et la salariée en date du 12 janvier 2018 et un échange de mail entre la responsable financière Enseigne et la salariée en date du 29 juin 2018, qui demande à la salariée de corriger l'auto-facturation que la salariée a effectuée, celle-ci ayant d'ailleurs reconnu, le 12 janvier, l'avoir modifiée.
L'employeur verse également un mail du 12 septembre, du directeur général d'enseigne, comprenant une copie du logiciel de facturation qui met en évidence que la salariée s'est auto-facturée un produit.
Et, contrairement à ce qu'affirme la salariée, l'employeur démontre, par la production de deux mails en date du 29 mai 2018 et du 29 juin 2018, qu'il était également reproché à d'autres salariés de s'auto-facturer et qu'il leur était demandé de «'respecter le process'» et de «'redébiter correctement'».
Dès lors, le troisième grief allégué par l'employeur est établi.
D'une quatrième part, l'employeur ne démontre pas que la salariée n'a pas respecté certaines des procédures internes, dès lors, d'une part, que l'attestation de Madame [C] [X] n'est pas probante concernant la consigne avec des lunettes de soleil et, d'autre part, que les faits invoqués pour le non-respect des procédures relatives aux consommations internes sont antérieurs de plus de deux mois au déclenchement de la procédure de licenciement, les mails produits par l'employeur datant du 19 février 2016, du 19 avril 2016, du 27 juin 2016 et du 12 mars 2018.
Le quatrième grief n'est donc pas établi.
Il résulte des énonciations que la société COFIRHAD établit uniquement la matérialité du troisième grief relatif à l'auto-facturation.
Bien que la salariée ait fait l'objet d'un avertissement, le 3 août 2016, en raison du non-respect des procédures de facturation, l'employeur ne démontre pas que la faute était suffisamment grave pour caractériser un comportement rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient de condamner la SAS COFIRHAD à payer à Madame [K] [O] les sommes suivantes':
- 6'063,84'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5'380,18'€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de préavis pour le statut de technicien selon l'article 35 de la convention collective applicable), outre 538,01'€ brut de congés payés afférents.
Et, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Madame [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement':
Il résulte de l'article L.'1235-2 du code du travail que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.'1232-2, L.'1232-3 et L.'1232-4 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Et il est constant que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que le salarié doit justifier du préjudice invoqué résultant du non-respect de la procédure de licenciement.
Au cas d'espèce, il ressort de la lettre de convocation à un entretien préalable qu'elle a été adressée à l'ancienne adresse de la salariée, alors que l'employeur avait connaissance de sa nouvelle adresse, précisée sur l'avenant au contrat de travail en date du 1re janvier 2016.
Toutefois, la cour constate que c'est l'ancienne adresse de la salariée qui apparaissait sur les bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2018, sans que la salariée n'en informe son employeur.
Et, en tout état de cause, la salariée ne démontre, ni ne justifie l'existence d'un quelconque préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
La SAS COFIRHAD, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Madame [K] [O] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société COFIRHAD à lui payer la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à sa salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Condamné la SAS COFIRHAD à payer à Madame [K] [O] les sommes suivantes':
- 6'063,84'€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la SAS COFIRHAD aux dépens';
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [K] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS COFIRHAD à payer à Madame [K] [O] la somme de 5'380,18'€ (cinq mille trois cent quatre-vingt euros et dix-huit centimes) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 538,01'€ (cinq cent trente-huit euros et un centime) bruts de congés payés afférents';
DÉBOUTE Madame [K] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
DÉBOUTE la SAS COFIRHAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS COFIRHAD à verser à Madame [K] [O] la somme de 1'500'€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS COFIRHAD aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente