Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/09741 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3AK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juin 2022 par M. [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], élisant domicile chez Me [W] [I] - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Morad FALEK, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Février 2024 ;
Entendu Me Morad FALEK représentant M. [D] [Y],
Entendu Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'importation de produits stupéfiants, contrebande par détention illégale et par importation de produits stupéfiants, complicité de détention, acquisition, transport, offre ou cession de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, puis placé sous contrôle judiciaire par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur appel du parquet, par arrêt du 23 septembre 2009 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, M. [Y] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [3], le même jour.
Par ordonnance du 13 janvier 2010, le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny ne renouvelait pas le mandat de dépôt du requérant et le plaçait sous contrôle judiciaire le même jour.
Le 6 décembre 2021, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [Y] des fins de la poursuite qui a été remis le liberté le jour même.
M. [Y] a produit un certificat de non appel du 25 février 2022 de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny qui a désormais un caractère définitif à son égard.
Le 7 juin 2022, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 3 août 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, de juger la requête recevable pour une durée de 122 jours et non pas 123 comme sollicité, de ramener à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 500 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 22 décembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de 122 jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 07 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le concernant en date du 25 février 2022.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [Y] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, évoquant tout à la fois le fait qu'il était marié et qu'il débutait une activité professionnelle de chauffeur de taxi et que son incarcération a mis un terme à des projets de vie débutants. C''était également sa première incarcération qu'il a d'ailleurs mal supportée car il a toujours clamé son innocence. C'est pourquoi il a subi un choc carcéral important.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de l'absence de passé carcéral du requérant, ce qui constitue un facteur de base de la réparation du préjudice moral et non pas un facteur d'aggravation. Le requérant ne justifie pas ni de sa situation maritale ni du fait qu'il venait de débuter une activité de chauffeur de taxi alors qu'il avait été condamné en 2013 pour exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi pour absence de carte professionnelle en cours de validité. Néanmoins, n'ayant jamais été incarcéré auparavant le requérant a subi u choc carcéral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral.
Le procureur général considère que le requérant qui était âgé de 28 ans au jour de son placement en détention provisoire et que son casier judiciaire ne fait état de trois condamnations qui n'ont donné lieu à aucune peine d'emprisonnement ferme, de sorte que le choc carcéral est plein et entier. Par contre, le requérant ne justifie ni de sa situation matrimoniale ni de son activité professionnelle naissante et il n'est pas démontré de facteur d'aggravation du choc carcéral..
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] était âgé de 28 ans au moment de son incarcération et le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations entre janvier 2007 et février 2013 dont aucune à une peine d'emprisonnement ferme. C'est ainsi qu'il s'agissait d'une première incarcération pour M. [Y] qui a eu un choc carcéral initial important.
La durée de la détention provisoire a été de 122 jours, ce qui constitue également un élément d'appréciation de ce choc carcéral.
Par contre, il n'est pas démontré que le requérant était marié ou vivait en couple ni qu'il venait de débuter une activité de chauffeur de taxi alors qu'il a été condamné en février 2013 pour des faits d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi pour absence de carte professionnelle encours de validité. Ces facteurs d'aggravation du choc carcéral ne seront donc pas retenus.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 3 000 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [D] [Y] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [D] [Y] du surplus de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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