Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 19 MAI 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLQD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 19 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [K] [Z] épouse [J]
née le 09 Novembre 1931 à DOMBROT SUR VAIR (88170)
Domaine de Saint Georges - 21150 LUCENAY LE DUC
- M. [G] [J]
né le 30 Mars 1957 à MONTBARD (21500)
1 route de Dijon - 21150 LUCENAY LE DUC
- M. [E] [J]
né le 17 Décembre 1959 à MONTBARD (21500)
Ferme de Pédescaux - 09130 ARTIGAT
Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 11/06/2021
II - S.A. GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
50 Rue de Saint-Cyr
69251 LYON CEDEX
N° SIRET : 779 838 366
- S.A. GROUPAMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
8-10 Rue d'Astorg
75008 PARIS
N° SIRET : 343 115 135
Représentées par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
19 MAI 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juin 2022, avancé au 19 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28 décembre 2016, Monsieur [C] [J] a acquis un domaine agricole situé sur la commune de Moussy (58).
Ce domaine était exploité par Monsieur [F] [S] suivant bail rural en date du 9 mars 2013.
Le 5 mars 2017, M. [S] a informé M. [J] que le bâtiment à usage d'atelier de réparation avait été détruit par un incendie qui s'était déclaré la veille.
M. [S] avait contracté auprès de la compagnie GROUPAMA une assurance pour garantir ce type de risque et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2017, M. [C] [J] a mis en demeure la société GROUPAMA de procéder à son indemnisation.
A défaut de réponse positive, M. [J] a fait assigner la société GROUPAMA, ainsi que M. [F] [S] et la SELARL [U] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir désigner un expert et d'obtenir une provision.
M. [J] s'est désisté de sa demande vis-à-vis de M. [S] et de la SELARL [U] [Y] en raison du moyen soulevé par cette dernière tenant à l'irrecevabilité
de ses demandes en paiement en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné l'organisation d'une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [B] pour y procéder, il a également débouté M. [J] de sa demande de provision.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2018, M. [C] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Nevers d'une action indemnitaire dirigée contre la S.A. GROUPAMA.
Le 15 septembre 2018 Monsieur [C] [J] est décédé laissant pour lui succéder Madame [K] [Z] veuve [J], sa conjointe et Messieurs [G] et [E] [J], ses enfants lesquels sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'ayant droit de feu Monsieur [C] [J] pour réclamer paiement de la somme de 60.647,00 € TTC
arguant de ce qu'ils détenaient un recours direct contre l'assureur du preneur en vertu des dispositions de l'article L124-3 du Code des assurances.
En défense, la S.A. GROUPAMA, et la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne intervenant volontairement, au visa de l'article L 415-3 du Code Rural, s'opposaient aux demandes, la première demandant sa mise hors de cause.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :
MET hors de cause la S.A. GROUPAMA ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] veuve [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [E] [J] venant tous trois aux droits de Monsieur [C] [J], de leur demande,
CONDAMNE Madame [K] [Z] veuve [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [E] [J] venant tous trois aux droits de Monsieur [C] [J], décédé, à payer à la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de ,procédure civile;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] veuve [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [E] [J] venant tous trois aux droits de Monsieur [C] [J], décédé, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] veuve [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [E] [J] venant tous trois aux droits de Monsieur [C] [J], décédé, aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'il appartenait au bailleur d'assurer lui même le risque incendie et qu'il ne pouvait réclamer l'indemnisation de son propre préjudice à l'assureur du preneur sauf à prouver que la responsabilité du sinistre lui est imputable ce que le rapport d'expertise n'établit cependant pas en attribuant l'origine de l'incendie à trois causes possibles.
Par acte reçu au greffe le 11 juin 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision en tous ses chefs leur faisant grief.
En leurs dernières conclusions, signifiées le 29 mars 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article L 415-3 et suivants du code rural,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NEVERS le 19 mai 2021 ;
- Condamner la Compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer et porter à
Messieurs [G] [J] et [E] [J], et à Madame [K] [J],
venant aux droits de Monsieur [C] [J] décédé le 15 septembre 2018, la
somme de soixante mille six cent quarante-sept euros toutes taxes comprises (60.647,00 € TTC) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2017 ;
- Condamner la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer et porter à
Messieurs [G] [J] et [E] [J], et à Madame [K] [J],
venant aux droits de Monsieur [C] [J] décédé le 15 septembre 2018, la
somme de cinq mille euros (5.000,00 €) en application des dispositions de l'article 700
du Code de procédure civile ;
- Condamner la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens qui
comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire. .
Les sociétés GROUPAMA et GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, en leurs dernières conclusions du 3 décembre 2021, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelants aux dépens ainsi qu'à payer à la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
Par conclusions du 4 avril 2022, les consorts [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir contraindre la société Groupama à communiquer le contrat d'assurance. Compte tenu de sa tardiveté, l'incident a été joint au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la communication du contrat d'assurance.
Il n'est pas concevable de statuer sur une demande de mobilisation de garanties contractuelles sans disposer du contrat d'assurance qui en prévoit les conditions.
Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de renvoyer la procédure devant le conseiller de la mise en état, d'enjoindre à la société Groupama de communiquer le contrat conclu entre elle et M. [S] et de permettre aux parties de conclure à nouveau, si elles le souhaitent, après communication du dit contrat.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et enjoint à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de communiquer sans délai le contrat d'assurance conclu avec M. [F] [S],
Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état,
Dit que les parties pourront de nouveau conclure au fond après communication du contrat et ce jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture qui interviendra à la date qui sera mentionnée au calendrier de procédure lequel fixera la nouvelle date d'audience au fond,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGISL. WAGUETTE
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