Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/388
N° N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIVU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Novembre 2022 à 16 heures 13 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour :
M. [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 18 heures 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 novembre 2022 à 15 heures 30;
En l'absence de représentant du préfet de la Manche, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 18/11/22),
En présence de [I] [D], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Novembre 2022 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par jugement du 23 novembre 2020 le Tribunal Correctionnel de Béziers a prononcé à l'encontre de Monsieur [I] [D] une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.
Par arrêté du 18 février 2022 notifié le même jour le Préfet de la Manche a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 14 novembre 2022 notifié le même jour le Préfet de la Manche a placé Monsieur [I] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 16 novembre 2022 le Préfet de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [I] [D] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que l'intéressé avait pu avoir accès à un Avocat dans le local de rétention, constaté qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat du 17 novembre 2022 Monsieur [I] [D] a formé appel de cette décision.
Il soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable comme n'étant pas accompagnée des échanges entre le Préfet et les autorités ivoiriennes et burkinabés relatifs à sa non-reconnaissance. Il précise que l'absence de ces pièces prive le juge du contrôle des diligences du Préfet.
Il fait valoir que la preuve n'est pas suffisamment rapportée de la demande d'intervention d'un Avocat dans le local de rétention.
Il rappelle enfin que les autorités ivoiriennes ne l'ont pas reconnu une première fois et souligne que le Préfet n'apporte aucun élément justifiant qu'elles pourraient le reconnaître à la suite de sa seconde demande, de telle sorte qu'en l'état il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 17 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de la Manche n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité.
La requête en prolongation de la rétention est motivée par « la préparation des démarches administratives nécessaires au départ de l'intéressé et notamment la demande de laisser-passer consulaire et la programmation d'un vol à destination de la Côte d'Ivoire auprès du pôle central éloignement ».
Il résulte en l'espèce des pièces produites à l'appui de la requête en prolongation de la rétention que les autorités ivoiriennes n'ont pas reconnu Monsieur [I] [D] une première fois en mars 2022 mais cette décision n'est pas produite. Les messages électroniques entre l'UCI et les autorités ivoiriennes du mois de novembre 2022 montrent que l'autorité administrative a formé une seconde demande de reconnaissance et de laisser-passer auprès des autorités ivoiriennes et que ces dernières ont le 15 novembre 2022 rappelé leur non-reconnaissance, indiqué qu'il n'y aurait pas de rendez-vous consulaire en l'absence d'éléments nouveaux. En réponse, l'UCI a motivé sa demande de novembre 2022 et caractérisé les éléments nouveaux par le fait que l'absence de reconnaissance du mois de mars 2022 était la conséquence des déclarations de Monsieur [I] [D] qui se revendiquait alternativement ivoirien ou burkinabé et qu'il se déclarait maintenant ivoirien de façon constante. Il apparaît néanmoins que la décision de la Côte d'Ivoire de ne pas reconnaître l'intéressé n'est pas produite, de telle sorte que le juge judiciaire est dans l'impossibilité de contrôler la pertinence des diligences du Préfet pour que la rétention soit la plus courte possible, en l'espèce le bien-fondé de sa décision de maintenir sa demande de reconnaissance par les autorités ivoiriennes. En effet, la production de la décision de la Côte d'Ivoire du mois de mars 2022 aurait permis de vérifier que le motif en était bien celui exposé par l'UCI.
La requête est irrecevable.
L'ordonnance sera infirmée.
Il n'est pas inéquitable de condamner le Préfet de la Manche à payer à l'Avocat de Monsieur [I] [D] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 16 novembre 2022 et statuant à nouveau, disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D],
Condamnons le Préfet de la Manche à payer à l'Avocat de Monsieur [I] [D] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Novembre 2022 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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