Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7T2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-26
Arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 10 janvier 2019 - Pôle 4-9 - RG n° 16/02407
Arrêt de la cour de Cassation du 3 février 2021 - n° 101 F-D
DEMANDERESSE À LA SAISINE
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [T] [Z]
né le 4 mai 1963 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Madame [J] [R] épouse [Z]
née le 28 septembre 1981 à [Localité 7] (21)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Maître [O] [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE D'ÉNERGIE SOLAIRE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère empêchée
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mai 2013, la société Compagnie d'énergie solaire (CES) est venue démarcher M. [T] [Z] et Mme [J] [R] épouse [Z] pour l'achat d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 21 900 euros.
Le même jour, M. et Mme [Z] ont signé un contrat de crédit d'un montant de 21 900 euros auprès de la société banque Solfea afin de financer cet investissement.
Le 1l juin 2013, M. [Z] a signé une attestation de fin de travaux.
Le 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CES et a désigné Me [D] [Y] en qualité de liquidateur.
Saisi les 3 et 11 février par M. et Mme [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris a, par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2015 :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes,
- prononcé la nullité du contrat d'achat conclu entre M. et Mme [Z] et la société CES,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu avec la société banque Solfea,
- ordonné à la société banque Solfea de restituer à M. et Mme [Z] les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,
- dispensé M. et Mme [Z] du remboursement du prêt,
- débouté la société banque Solfea de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,
- condamné la société banque Solfea au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu que l'action en nullité du contrat de vente n'était pas une action en nullité du paiement au sens de l'article L. 622-21 du code du commerce, que M. et Mme [Z] n'avaient pas eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens offerts dans le contrat de vente avec la société CES, que la nullité n'avait pu être couverte, que l'attestation de fin de travaux était ambigüe et imprécise, que la société banque Solfea avait commis une faute en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié la régularité de l`opération et que la dépose du matériel n'était pas susceptible d'exécution.
Par déclaration en date du 19 janvier 2016, la société banque Solfea a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'appel de Paris, statuant par arrêt par défaut, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a déclaré M. et Mme [Z] irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le mandataire liquidateur de la société CES, et en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société banque Solfea par suite d'une cession de créance, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [Z] in solidum aux dépens avec distraction au profit de l'avocat de la société BNP Paribas Personal Finance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle a considéré que les demandes d'annulation et de résolution formées par M. et Mme [Z] contre le vendeur affecteraient nécessairement le passif de la liquidation et constituaient donc une action prohibée, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance, et que, tel n'étant pas le cas, ils étaient irrecevables à agir et que leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdisait, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi et par arrêt en date du 3 février 2021, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions au motif que la cour d'appel avait violé le texte susvisé car les emprunteurs fondaient leur demande principale d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ainsi que sur l'existence d'un dol, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, de sorte que, peu important le sort de l'éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, les demandes litigieuses ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites.
La cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- à titre principal de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] en annulation du contrat conclu avec la société CES, et par conséquent irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, à tout le moins de dire ces demandes non fondées et de les en débouter et de dire et juger qu'ils doivent donc rembourser le crédit conformément aux conditions contractuelles,
- à titre subsidiaire en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 21 900 euros,
- en tout état de cause, de dire M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande tendant à la privation de sa créance et à tout le moins de les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à leur propre faute ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. et Mme [Z] in solidum à lui payer la somme de 21 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [Z], de restituer, à leurs frais, à Me [D] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CES, le matériel installé chez eux et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [Z] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de débouter M. et Mme [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, soutient que la marque n'est pas une caractéristique essentielle, mais qu'elle figure en tout état de cause, que les modalités d'exécution figurent également, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles et précise que seul le prix global à payer doit figurer dans le contrat. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir que le bon de commande reproduit les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et que les époux [Z] ont confirmé le contrat au sens de l'article 1338 du code civil et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en faisant le nécessaire pour être raccordés, en contractant avec la société EDF, en utilisant l'installation et en revendant l'électricité produite par l'équipement.
La banque rappelle que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit de sorte qu'aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d'être engagée.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou de l'exécution de la prestation qu'elle estime ne pas lui incomber, ou encore dans la délivrance des fonds qui a été réalisée sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle rappelle qu'elle n'est pas la garante du respect par le vendeur de ses obligations.
Elle souligne que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.
Elle fait valoir que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle soutient que les préjudices dont se prévalent les emprunteurs ne sont pas établis et ne sont pas en lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour :
- de juger l'appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance mal fondé, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre eux et la société CES le 6 mai 2013 et l'annulation de plein droit du crédit affecté conclu le même jour avec la société banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ayant pour effet de priver ladite banque de son droit aux intérêts, et en ce qu'il a jugé que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds,
- puis à titre principal, dans le cas certain où la cour confirmera l'annulation des contrats, de confirmer le jugement en ce qu'il a privé la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté de 21 900 euros en réparation du préjudice du même montant qui leur a été causé par ses fautes,
- à titre subsidiaire, si la cour devait réformer sur l'annulation des contrats, de dire que la faute commise par la banque consistant à ne pas avoir vérifié l'exécution complète des obligations du vendeur est de nature contractuelle et qu'elle leur a causé un préjudice de 21 900 euros et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts,
- à titre très subsidiaire, si la cour devait confirmer l'annulation des contrats mais réformer sur la privation totale du droit à restitution de la banque, de dire que la faute commise par la banque, consistant à ne pas avoir vérifié auprès d'eux les vices affectant le contrat principal, est de nature extra contractuelle et qu'elle leur a causé un préjudice de 10 950 euros et de juger que ce préjudice est réparé par la déduction de ce montant de celui de la créance de la banque en restitution du capital du prêt, créance par conséquent réduite à 10'950 euros,
- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer la totalité des mensualités du prêt qu'ils ont déjà remboursé et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que plusieurs mentions ne figurent pas dans le bon de commande au mépris des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits, qu'il manque la précision du modèle des panneaux de marque Thompson, l'existence de l'onduleur, sa marque et son modèle, que les services vendus sont insuffisamment détaillés, que la teneur des démarches administratives prises en charge n'est pas claire, que le vendeur s'oblige à la mise en service de la centrale ce qui était irréalisable, que de facto la mise en service a été très tardive et postérieure de plusieurs mois au déblocage des fonds, que la société CES n'a pas rempli son obligation d'élaboration du contrat d'achat et que ces causes de nullité leur font grief.
Ils ajoutent qu'ils n'ont pas entendu couvrir ces nullités, que le bon de commande n'a pas été signé, qu'ils ne pouvaient de ce fait se rétracter, que le certificat de livraison ayant servi au déblocage des fonds ne propose qu'un descriptif technique et ne contient aucune mention tenant à une vérification des éventuels vices du contrat principal, que la soit-disante prise en charge du raccordement par l'entreprise n'est qu'un mensonge, si bien que lorsque ils ont donné leur consentement, ce n'était pas en toute connaissance de cause, que c'est le vendeur qui a transmis cette attestation à la banque et que dès lors la signature de ce document ne signifie pas qu'ils avaient connaissance des vices et encore moins qu'ils entendaient les couvrir et que le seul fait qu'ils aient rapidement assigné tend précisément à démontrer le contraire.
Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais pu vendre d'électricité car la société CES n'a jamais réalisé l'élaboration de la demande de contrat d'achat EDF et qu'elle n'a jamais fourni l'attestation de conformité.
Ils font encore valoir que la banque a commis des fautes en débloquant des fonds sur la seule production d'un document qui a été obtenu par ruse, qui comporte un descriptif insuffisant dans la mesure où le raccordement prévu par le bon de commande n'était pas réalisé et n'était pas réalisable par le vendeur, et donc que les travaux commandés n'avaient pas été réalisés et soulignent que ce document a été transmis par le vendeur à la banque alors qu'ils en sont les seuls contractants. Ils soutiennent que le fait que la banque ait débloqué les fonds les met dans l'impossibilité de les récupérer dès lors que le vendeur est tombé en liquidation et que la banque est donc responsable du fait qu'ils n'ont aucun retour d'investissement en ce qui concerne cette centrale.
Ils font enfin valoir que si la cour ne devait retenir comme conséquence de la faute de banque qu'une perte de chance de se rétracter, le montant du préjudice devrait correspondre à la moitié du montant emprunté.
Me [D] [Y] en qualité de liquidateur de la société CES assigné à personne morale par acte du 15 septembre 2021 n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il n'est pas contesté que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la banque Solfea par suite d'une cession de créance.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [Z]
Si la société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, comme de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ces prétentions au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond et de la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il n'est plus soutenu que la liquidation judiciaire de la société CES serait une cause d'irrecevabilité des demandes présentées par les époux [Z]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes des époux [Z].
Sur la demande de nullité du bon de commande et d'annulation subséquente du contrat de crédit
Sur le moyen tiré des mentions obligatoires et de l'absence de signature du contrat
Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 6 mai 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile. Le bon de commande reproduit ces dispositions.
L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.
S'agissant du point 1, la cour constate que le nom du démarcheur n'apparaît pas. Le contrat encourt donc l'annulation de ce fait.
S'agissant du point 4 dont M. et Mme [Z] soutiennent qu'il n'a pas été respecté, il convient de relever que le bon de commande produit en original décrit l'objet de la vente comme suit :
« Photovoltaïque : comprend l'étude, la fourniture, l'installation hors raccordement au réseau d'électricité, d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance totale de 3000 wc composé des éléments suivants':
12 modules solaires photovoltaïque de type monocristallin Thompson d'une puissance unitaire de 250 WC (norme IEC 61215)
le câblage et protections électriques ' boitier DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, boitier AC, parafoudre, DDR 30M, coupe circuit, câbles solaires 4 mm²
les démarches administratives- déclaration préalable de travaux,(demande d'autorisation à la mairie) demande ERDF (Electricité réseau Distribution France) ' demande de raccordement, élaboration demande de contrat d'achat EDF AOA (Agence d'Obligation d'Achat) ».
Il est exact qu'il n'est pas mentionné la présence d'un onduleur qui permet de générer du courant alternatif, à partir d'un courant continu alors qu'il s'agit d'un élément essentiel.
De ce seul fait le bon de commande, qui décrit par ailleurs de manière suffisamment précise le reste du matériel, y compris en ce qui concerne la marque, et mentionne un délai de livraison et d'exécution et est également précis sur la nature des démarches administratives à la charge de la société CES, encourt l'annulation.
Par ailleurs la signature de M. et Mme [Z] n'apparaît pas sur l'exemplaire du contrat dont ils disposent et qu'ils produisent aux débats, même s'ils ne contestent pas s'être engagés et qu'ils n'en tirent comme seule conclusion qu'ils ne pouvaient de ce fait se désister ce qui n'est pas exact puisqu'ils étaient en possession d'un exemplaire du contrat pourvu d'un coupon détachable de rétractation qu'ils pouvaient en tout état de cause utiliser.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.
M. [Z] a accepté la livraison du matériel commandé avant l'expiration du délai de rétractation et l'exécution des travaux sur sa toiture et il n'est pas contesté qu'il a réceptionné les travaux et signé sans réserve un certificat de réalisation de la prestation.
Le matériel a été installé et l'installation a été raccordée le 26 décembre 2013. Un onduleur a donc nécessairement été fourni et posé, remplissant parfaitement sa fonction.
M. et Mme [Z] ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire en ce qui concerne le fonctionnement et n'ont émis aucun grief à ce sujet. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et ils exploitent l'installation photovoltaïque et revendent l'électricité ainsi produite.
Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [Z] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. et Mme [Z] soutiennent que la soit-disante prise en charge du raccordement par l'entreprise n'est qu'un mensonge, si bien que lorsqu' ils ont donné leur consentement, ce n'était pas en toute connaissance de cause.
Il résulte des articles 1109 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol, que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet et que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé.
En l'espèce, la société CES ne s'est aucunement engagée à prendre en charge le raccordement. Le contrat mentionne expressément que la prestation inclut les démarches administratives soit « la déclaration préalable de travaux (demande d'autorisation à la mairie) la demande ERDF ' la demande de raccordement et l'élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA (Agence d'obligation d'Achat) ». L'article 1 du contrat mentionne expressément que les prestations incluent « la fourniture et l'installation du matériel ainsi que la réalisation des démarches administratives. Elles excluent la maintenance du matériel installé et les frais de raccordement au réseau d'électricité ». Dans les observations il est noté « Aucune somme à régler en cas de refus administratif technique ou de votre part. Raccordement pris en charge à hauteur de 1 500 euros ».
Il résulte donc clairement de ces mentions que la société CES ne s'est jamais engagée à réaliser le raccordement elle-même mais seulement à présenter le dossier de demande et par exception aux conditions générales, à prendre en charge le coût de ce raccordement à hauteur de 1 500 euros. En tout état de cause, seule la société ERDF pouvait réaliser le raccordement.
M. et Mme [Z] n'ont donc pu se méprendre sur la portée des engagements de la société CES en ce qui concerne le raccordement et aucune man'uvre n'est démontrée, le seul fait que les articles 6 et 13 du contrat mentionnent la mise en service ne permettant pas de retenir l'existence de man'uvres.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux contrats.
Sur la faute de la banque
La banque n'a pas à conseiller le client quant à l'opportunité de contracter ou non l'opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Aucun dol imputable au vendeur n'ayant été retenu, la banque ne saurait en avoir été complice. Celui qui a volontairement couvert les nullités relatives du contrat de vente ne peut ensuite se prévaloir d'un préjudice en lien avec lesdites nullités.
La libération des fonds a été réalisée conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, le document qui a été signé étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « document à compléter et à retourner à la banque Solfea afin de permettre le financement - attestation de fin de travaux » et se poursuivant par « Je soussigné ['] atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la banque Solfea de payer la somme de 21 900 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus conformément aux conditions particulières du contrat de crédit' ».
Ainsi qu'il a été démontré, la société CES ne s'était nullement engagée à réaliser le raccordement. Le fait que ce document ait ensuite été transmis à la banque par le vendeur ne démontre pas que ce document ait été obtenu par ruse et ne corresponde pas à la réalité. D'ailleurs le matériel a bien été installé et la mise en service a été réalisée le 26 décembre 2013 ainsi qu'il résulte d'un document émanant de la société ERDF. Dès lors, la banque n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat
M. et Mme [Z] soutiennent en substance que la mise en service n'a pas pu avoir lieu car la société CES n'a pas respecté son engagement relatif au raccordement mais surtout à l'élaboration du contrat de rachat en ne remettant pas l'attestation de conformité. Pour autant ils ne sollicitent pas la résolution du contrat principal pour inexécution. En outre il résulte du courrier qui leur a été adressé par la société ERDF le 31 décembre 2013 que la mise en service de l'installation a été réalisée le 26 décembre 2013, la société ERDF précisant « cette date de mise en service correspond à la date d'effet de votre contrat d'accès en injection au réseau public de distribution et à la date d'effet de votre contrat d'achat de l'énergie produite, l'agence OA solaire vous préviendra dès que celui-ci sera rédigé et prêt à être signé ».
Dès lors, il apparaît au contraire que la société CES a bien rempli ses obligations. M. et Mme [Z] ne produisent d'ailleurs aucune réclamation à ce sujet, les seules lettres de réclamation qu'ils produisent étant des lettres types faisant état de l'absence de mentions obligatoires du contrat de vente et de l'existence de « sérieux problèmes avec la société CES » lesquels n'ont jamais été listés.
La banque ne saurait donc davantage être privée de son droit à restitution par suite d'une prétendue inexécution du contrat principal.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dispensé M. et Mme [Z] du remboursement du prêt et M. et Mme [Z] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Ils doivent donc rembourser le crédit conformément aux conditions contractuelles.
Les développements qui précèdent rendent sans objet les demandes subsidiaires des parties.
Il convient de rappeler que les époux [Z] sont redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [Z] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas personal finance à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [Z] et Mme [J] [R] épouse [Z] ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [Z] et Mme [J] [R] épouse [Z] de toutes leurs demandes ;
Dit que M. [T] [Z] et Mme [J] [R] épouse [Z] doivent donc rembourser le crédit conformément aux conditions contractuelles ;
Rappelle que M. [T] [Z] et Mme [J] [R] épouse [Z] sont redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [J] [R] épouse [Z] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [J] [R] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente