Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/02548
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWEW
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00031
Copies exécutoires délivrées à :
[H] [V]
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [V]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
CNAV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [C] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] (l'assuré) a formulé une demande de liquidation de ses droits à la retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) à effet au 1er janvier 2020.
Par décision du 28 février 2020,la caisse a procédé à la liquidation des droits à la retraite de l'assuré à effet au 1er janvier 2020 sur les bases suivantes :
-Salaire annuel moyen : 4 195,38 euros,
-Taux : 37,50%,
-Trimestres : 6 au régime général (sur les 166 exigés),
-Montant annuel : 58,86 euros soit un montant mensuel de 4,73 euros.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assuré a saisi le 11 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester le montant retenu , faisant valoir que la caisse n'a pas pris en compte ses 43 années de travail au Venezuela.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2021 (RG n°21/00031), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'absence de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et le Venezuela;
- débouté l'assuré de ses demandes ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022.
L'assuré qui a comparu en personne a demandé oralement à la cour d'infirmer le jugement déféré, expliquant qu'il n'est pas possible de vivre avec la pension notifiée, qu'il est en cours d'expulsion, qu'il a de gros problèmes de santé et la charge d'une famille de quatre personnes,
qu'il a travaillé en France en tant que professeur d'espagnol et pendant plus de quarante ans au Venezuela dans le secteur financier et commercial et que cette décision viole les droits que la Constitution et les lois de la République lui accordent.
La caisse a sollicité oralement la confirmation du jugement déféré en soutenant qu'aucune convention n'existe entre la France et le Venezuela, que l'assuré n'a travaillé que deux années en France, qu'il lui manque 160 trimestres et qu'il devrait solliciter de l'Institut de Sécurité Sociale du Venezuela une décision de rejet pour pouvoir prétendre à des aides sociales en France.
Dans une note en délibéré sollicitée par la cour transmise par mail en date du 20 mai 2022, la caisse a repris les observations formulées oralement lors de l'audience.
Par plusieurs messages en date du 21 mai 2022, l'assuré a fait état à nouveau de sa situation économique et de santé difficile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
En l'espèce, la caisse expose que l'assuré a travaillé en France et cotisé au régime général français:
-en 2018 en percevant un salaire annuel de 3 413 euros permettant la validation de deux trimestres,
-en 2019 en percevant un salaire annuel de 4 844 euros permettant la validation de quatre trimestres dont une période de chômage permettant la validation de deux périodes assimilées à des trimestres.
La caisse ajoute qu'en application de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, la période d'activité alléguée par l'assuré au Venezuela a pu être validée en périodes reconnues équivalentes de la façon suivante :
-deux trimestres en 1979,
-quatre trimestres en 1980, 1981 et 1982,
-un trimestre en 1983 soit quinze trimestres équivalents lesquels toutefois ne sont retenus que pour déterminer le taux de calcul de la pension fixé à 37,50%.
Par ailleurs, la caisse précise qu'aucune convention bilatérale n'existe entre la France et le Venezuela pour la continuité des droits à protection sociale.
L'assuré ne conteste aucun de ces éléments ni ne justifie d'une situation différente, se bornant à faire valoir des éléments de situation économique ou de santé qui sont indifférents en la matière.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/00031) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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