Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4XI
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2022, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [R] [N]
né le 10 juin 2002 à Annaba, de nationalité algérienne
en réalité M. [R] [B]
né le 17 mars 1996 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie HELDERLE, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête du Préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] [N] en réalité M. [R] [B] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 juin 2022 à 10h37 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2022, à 11h05, par M. [C] [R] [N] en réalité M. [R] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [R] [N] en réalité M. [R] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone, que c'est à juste titre que le premier juge l'a rejeté faute pour M. [C] [R] [N] en réalité [R] [B] de justifier d'un grief au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, étant précisé que la procédure établit que l'interprète, Mme [Z] [X], apparaît comme salariée de L'ISM et que le fait qu'elle ait prêtée serment ne peut être considéré comme irrégulier.
Pour ce qui est de la durée de notification des actes, il résulte de l'heure de notification des deux documents et la durée de la communication, soit douze minutes, que l'intéressé a disposé d'un temps suffisant après la notification pour être en capacité d'obtenir des précisions complémentaires s'il l'estimait nécessaire. Au surplus, lors de son arrivée au centre de rétention, les droits ont été réitérés à l'intéressé par la remise d'un document dans la langue qu'il maîtrise.
L'exception de nullité est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception de nullité soulevée,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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