Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00636 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7CE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-004276
APPELANTE
Le CRÉDIT DU NORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 456 504 851 07394
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289
INTIMÉ
Monsieur [I] [Y] -[G]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
PARTIE INTERVENANTE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme représentée par ses représentants légaux domicilés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société absorbante d'une part et le CRÉDIT DU NORD et ses filiales (société Marseillaise de Crédit, Banque Courtois, Banque [E], Banque [J], Banque Rhone-Alpes, Banque [D] et Banque [R]), sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 01/01/2023
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2018, la société Crédit du Nord a consenti à M. [I] [Y]-[G] un prêt personnel d'un montant de 41 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 585,29 euros chacune, au taux débiteur de 4 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Crédit du Nord a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 1er avril 2021, la société Crédit du Nord a fait assigner M. [Y]-[G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes dues au titre du solde du crédit.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, le juge a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Crédit du Nord aux dépens de l'instance.
Il a relevé que la société Crédit du Nord ne produisait que des relevés de compte bancaire établis à compter du 30 juin 2019 et un historique de compte dressé à partir du 7 novembre 2020 et que ces éléments ne lui permettaient pas de vérifier la recevabilité de l'action en paiement.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 3 janvier 2022, la société Crédit du Nord a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- en conséquence, de condamner M. [Y]-[G] à lui payer la somme de 40 878,90 euros majorée des intérêts au taux de 4 % à compter du 25 janvier 2021,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- de le condamner à au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante indique produire aux débats le tableau d'amortissement et les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX03] des mois de novembre 2018 à novembre 2020 et affirme qu'il en résulte un déblocage des fonds au 28 novembre 2018 et une première échéance impayée non régularisé dans le délai de 30 jours au 7 août 2019 soit moins de deux années avant l'assignation délivrée le 1er avril 2021. Elle estime son action parfaitement recevable.
Elle considère sa demande fondée en son quantum.
Suivant acte délivré le 20 janvier 2023 à M. [Y]-[G] selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la Société Générale indique intervenir volontairement à la présente instance en tant que venant aux droits de la société Crédit du Nord par suite d'une opération de fusion-absorption à effet au 1er janvier 2023.
Aux termes de conclusions d'intervention volontaire déposées par RPVA le 10 janvier 2023, elle demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit du Nord,
- de lui adjuger en conséquence le bénéfice de ses conclusions d'appelante signifiées le 17 janvier 2022 ensuite de sa déclaration d'appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Crédit du Nord de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. [Y]-[G] à payer à la Société Générale la somme de 40 878,90 euros majorée des intérêts au taux de 4 % à compter du 25 janvier 2021 date de la dernière mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 23 mai 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 19 septembre 2023.
A cette audience, il a été constaté que n'était pas produite la signification de l'intervention volontaire à la présente instance de la Société Générale. En outre, la cour ayant examiné les pièces, elle a relevé que l'appelante ne produisait ni la FIPEN ni le résultat de consultation du FICP. L'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 pour production des pièces sollicitées et pour formulation de toute observation relative à une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Aucune nouvelle écriture n'est parvenue à la cour et l'appelante n'a pas fait parvenir de nouvelles pièces si ce n'est la signification de l'intervention volontaire de la Société Générale.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire renvoyée pour examen à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2024.
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude contenant la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante le 24 janvier 2022, puis par acte du 20 janvier 2023 pour les conclusions de l'appelante remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y]-[G] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il convient de constater que par suite d'une fusion-absorption prenant effet au 1er janvier 2023, la Société Générale vient désormais aux droits de la société Crédit du Nord et de la recevoir en son intervention volontaire à la présente instance.
Le contrat ayant été accepté le 20 novembre 2018, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La société Crédit du Nord communique à hauteur d'appel les relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] de M. [Y]-[G] sur lesquels ont été prélevées les échéances du crédit pour les périodes allant du mois de novembre 2018 au 31 juillet 2019 (pièce 12), puis du 30 juin 2019 au 30 novembre 2020 (pièce 11) et le tableau d'amortissement du crédit.
Le prêt était remboursable en 84 mensualités dont la première d'un montant de 632,69 euros et les suivantes de 585,29 euros payables le 7 de chaque mois sur le compte n° [XXXXXXXXXX03].
Il résulte de ces éléments que le déblocage des fonds est intervenu le 28 novembre 2018, que la première échéance a été prélevée le 7 janvier 2019 et les suivantes de 585,29 euros jusqu'au 7 mai 2019, que l'échéance du 7 juin 2019 a été mise en "impayé" et qu'elle a été régularisée le 3 juillet 2019 de même que l'échéance du 5 juillet 2019 régularisée le 16 juillet 2019 et que la première échéance impayée non régularisée est celle du 7 août 2019.
Le premier incident de paiement non régularisé ne s'est pas produit plus de 2 ans avant l'assignation délivrée le 1er avril 2021, de sorte que l'action doit être déclaré recevable.
Sur l'exigibilité de la créance et sur le montant des sommes dues
Les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Le prêteur est tenu de justifier de la remise à l'emprunteur de cette fiche dont le contenu doit être conforme aux prescriptions réglementaires de l'article R. 312-2 du même code et la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît être entré en possession de cette fiche est insuffisante à prouver sa remise à défaut d'élément extrinsèque complémentaire.
En outre, l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-1 du même code.
L'appelante produit à l'appui de sa demande en paiement la convention d'ouverture de compte bancaire signée par l'intimé le 19 mai 2017, l'offre de contrat de crédit signée le 20 novembre 2018 qui comporte une clause de déchéance du terme et est dotée d'un bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement, la fiche de dialogue (revenus et charges) signée, les justificatifs de revenus. Elle produit en outre le courrier recommandé du 10 juillet 2020 par lequel elle a mise en demeure M. [Y]-[G] de régler les arriérés du crédit sous huitaine sous peine de déchéance du terme du contrat et le courrier recommandé du 23 novembre 2020 par lequel elle provoque la déchéance du terme du contrat et met l'emprunteur en demeure de régler la somme totale de 40 608,46 euros sous huit jours.
Si l'appelante justifie ainsi de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, elle ne produit ni la fiche d'informations précontractuelles ni le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, pièces pourtant imposées par le code de la consommation sous peine de déchéance du droit aux intérêts, et ce alors que ces pièces lui ont été réclamées par la cour.
Elle encourt donc la privation de son droit à intérêts.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 41 000 euros la totalité des sommes payées soit 4 144,43 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [Y]-[G] condamné à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 36 855,57 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La Société Générale doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité ni de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts aux légal à compter du présent arrêt et aucune majoration de retard ne sera due.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné le Crédit du Nord aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y]-[G] doit supporter les dépens de première instance, mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Société Générale conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la Société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord et la reçoit en son intervention volontaire ;
Déclare la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [I] [Y]-[G] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 36 855,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Écarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [I] [Y]-[G] aux dépens de première instance et la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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