Texte intégral
C3
N° RG 20/02920
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRWC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/01500)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 10 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2020
APPELANTE :
L'URSSAF [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
Mme DURAND-MULIN Magali, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [D] a été affilié au [5] ([5]) :
- du 05 septembre 1996 au 07 mars 2012 en raison de son activité artisanale exercée en nom propre puis,
- du 08 mars 2012 au 09 avril 2015 en sa qualité de gérant de la SARL [3].
Le 27 décembre 2017, M. [D] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par la [5] et l'URSSAF [Localité 4] le 11 décembre 2017, signifiée le 14 décembre 2017 pour un montant de 6 092 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2015 et de la régularisation 2015.
Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 537 euros correspondant aux cotisations forfaitaires minimales du 1er janvier au 9 avril 2015,
- pour le surplus dit que l'URSSAF devra procéder au recalcul des cotisations de 2014 en prenant pour base de calcul les revenus de 15 610 euros déclarés par M. [D] pour l'année 2015 (ndr : 2014),
- rappelé qu'il conviendra de déduire du montant des cotisations et des majorations de retard les sommes de 1 914 euros et 1 332 euros versés par M. [D] ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Le 25 septembre 2020, l'URSSAF [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions d'appelante n° 2 rectificatives du 12 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
- réformer ce jugement,
- valider la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 6 092 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2015 et de la période de régularisation 2015,
- condamner M.[D] à lui payer la somme de 6 092 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner M.[D] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamner M.[D] au paiement des dépens de l'instance.
L'URSSAF [Localité 4] soutient que la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur la période d'affiliation de M. [D] elle retient que l'activité professionnelle de celui-ci est réputée s'être poursuivie jusqu'au 09 avril 2015, date à laquelle il a été entériné un changement de la nature de la gérance de la SARL [3] (gérance devenue minoritaire ou égalitaire).
Elle expose que seule l'existence juridique de la société compte et non le fait de savoir si la société exerce une activité économique ou procure des revenus.
Sur l'assiette de calcul des cotisations de l'année 2014, elle fait valoir qu'un revenu annuel de 22 453 euros doit être retenu comme base de calcul des cotisations dès lors qu'au montant des rémunérations (15 610 euros) doivent être ajoutées les cotisations facultatives Madelin (6 843 euros) puisque ces dernières constituent un abattement fiscal dans le cadre de l'article 154 bis du code général des Impôts.
Elle explicite dans ses écritures auxquelles il est renvoyé de ce chef le détail du calcul de la somme de 6 092 euros.
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 04 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [U] [D] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- valider la contrainte délivrée par l'URSSAF [Localité 4] à hauteur de 537 euros,
A titre subsidiaire,
- juger que l'URSSAF [Localité 4] devra déduire de la contrainte les versements qu'il a effectués, visés dans le jugement déféré soit la somme totale de 3 246 euros (1914+1332),
- lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
M. [D] rappelant être bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 26 octobre 2014, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 537 euros correspondant aux cotisations forfaitaires minimales du 1er janvier au 9 avril 2015.
Sur l'assiette de calcul des cotisations de l'année 2014, il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la base de calcul à retenir, précisant que l'URSSAF [Localité 4] a intégré le montant des cotisations facultatives Loi Madelin.
Il conteste en tout état de cause le montant qui lui est réclamé à raison d'une contradiction dans les documents qu'il a reçus.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l'état des dernières conclusions dont la cour est saisie, l'affiliation de M. [D] au régime social des indépendants en tant que gérant majoritaire de société jusqu'au 09 avril 2015 n'est pas contestée, pas plus que le montant des cotisations indemnités journalières, retraite de base et invalidité décès relatives à la période du 1er janvier au 09 avril 2015 pour la somme 537 euros, puisque M. [D] requiert validation de la contrainte à concurrence de ce montant.
Ne demeure en litige que le montant des cotisations définitives de l'année 2014 ayant donné lieu à régularisation en 2015.
1. S'agissant de la base d'assiette, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
'les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L 133-6-8 du présent code sont assises sur le revenu d'activité non salariée.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au 2ème et dernier alinéa du troisièmement de l'article 83 du même code. En outre les cotisations versées aux régimes facultatifs, mentionnées au 2nd alinéa du 1 de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994".
M. [D] d'après la déclaration des revenus annuels qu'il a lui même effectuée auprès de l'URSSAF (cf pièce URSSAF n° 6) a déclaré un revenu 2014 de 15 610 euros et 6 843 euros de cotisations versées à un régime facultatif d'assurance vieillesse complémentaire, tout en ne justifiant pas y avoir adhéré avant le 13 février 1994.
L'URSSAF a donc tenu compte à bon droit d'une base de calcul de 15 610 + 6 843 = 22 453 euros.
2. L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit un principe de régularisation annuelle des cotisations.
Les cotisations provisionnelles 2014 ont été appelées sur un revenu estimé néant pour la somme de 1 111 euros, correspondant aux cotisations minimales dues par catégories.
Une fois le revenu 2014 connu soit 22 453 euros, les cotisations définitives 2014 s'établissent à la somme de 9 584 euros en fonction des taux applicables propres à chaque catégorie de cotisations que M. [D] n'a pas contestés, soit une régularisation exigible en 2015 de 9 584 - 1 111 = 8 473 euros.
L'exigibilité de cette somme de 8 473 euros a été répartie en 4 239 euros sur le 3ème trimestre 2015 et 4 234 euros sur la régularisation 2015 des cotisations de l'année 2014 comme spécifié sur la mise en demeure du 20 juin 2017 préalable à la contrainte dont les éléments se rapportant à la contestation dont est saisie la cour sont reproduits ci-dessous :
3ème trimestre 2015
Régul 2015
maladie maternité régul N-1
327,00
326,00
indemnités journalières régul N-1
21,00
21,00
invalidité décès régul N-1
131,00
130,00
retraite de base régul N-1
1 788,00
1787,00
retraite compl T1 régul N-1
585,00
585,00
allocations familiales régul N-1
590,00
589,00
csg-rds revenu activité régul N-1
274,00
273,00
csg-rds revenu remplacement
régul N-1
523,00
523,00
total (ndr : 4 239 + 4 239 = 8 473)
4 239,00
4 234,00
M. [D] a seulement opposé d'une part qu'après sa radiation, il a reçu un courrier de L'URSSAF daté du 15 mars 2017 (sa pièce n° 10) par lequel il lui était indiqué que suite à celle-ci et à la transmission de ses revenus d'activité 2015, il avait été procédé à un calcul définitif de ses cotisations et contributions faisant apparaître un solde débiteur de 3 439 euros, déduction faite des cotisations provisionnelles déjà appelées, qu'il lui était demandé de régler. Il ne s'explique donc pas la différence avec les 6 092 euros qui lui ont ensuite été réclamés par voie de contrainte.
Cependant, il n'a justifié ni du montant, ni du règlement des cotisations provisionnelles soustraites pour parvenir à ce solde de 3 439 euros pour que la cour puisse retenir qu'il ne serait redevable que de cette somme.
D'autre part, il estime qu'il y a lieu de déduire ses versements de 1 914 et 1 332 euros or ceux-ci ont déjà été déduits, ainsi qu'un versement de 130 euros le 04 avril 2016, ainsi qu'il ressort de l'examen de la colonne 'versements jusqu'au 9 juin 2017" de la mise en demeure du 20 juin 2017, portant sur un total, majorations comprises (143 + 185 euros) et cotisations 2015 comprises (510 + 27 = 537 euros), de 4 239 + 4 234 + 537 + 143 + 185 = 9 338 euros, sous déduction de versements de 1 756 + 1 360 + 130 euros pour parvenir à un solde de 6 092 euros, équivalent au montant de la contrainte.
À défaut de meilleures contestations, le jugement sera en conséquence infirmé sauf quant à la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et la contrainte validée. M. [D] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6 092 euros, outre majorations de retard complémentaires jusqu'au paiement des cotisations qui les génèrent.
3. M. [D] requiert sur le fondement du droit commun des délais de paiement.
Aux termes de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Ce texte par renvoi de l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur est applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
Il en ressort que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 du code civil.
Succombant M. [D] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 17/01500 rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 6 092 euros au titre des cotisations et des majorations de retard du 3ème trimestre 2015 et de la période de régularisation 2015.
Condamne M. [U] [D] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 6 092 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Condamne M. [U] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Déboute M. [D] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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