Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2022
N° 2022 - 162
N° RG 22/04302 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWB
[M] [T]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [2]
[C] [D]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00849.
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le 25 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Chez Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Et actuellement:
Hôpital [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelant
Comparant, assisté de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [2]
Hôpital [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Madame [C] [D]
née le 18 Septembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 17 Août 2022, en audience publique, devant Magali VENET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 17 août 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Juillet 2022,
Vu l'appel formé le 08 Août 2022 par Monsieur [M] [T] reçu au greffe de la cour le 08 Août 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, au DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [2], à Madame [C] [D], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2022 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 août 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 17 Août 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T] a déclaré à l'audience qu'il reconnaissait avoir eu un épisode délirant lors duquel son comportement était agressif, qu'il n'avait jamais eu de problèmes psychiatriques auparavant et qu'il ne savait pas ce qui avait pu déclencher ces problèmes. Il a précisé avoir conscience qu'il devait prendre un traitement, et qu'il souhaitait repartir vivre à son domicile avec son épouse et leur bébé de trois mois. Il a précisé travailler en télé-travail dans le domaine de la finance.
L'avocat de Monsieur [M] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'état de Monsieur [T] s'est amélioré et que rien ne justifiait son maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé a été formé le 8 août 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le JLD en date du 13 juillet 2022, soit 26 jours après la date de l'ordonnance. Cependant, aucune pièce du dossier ne justifie que l'ordonnance aurait été notifiée à Monsieur [T] le 13 juillet 2022, et aucune date certaine ne peut être donnée à cette notification, de telle sorte que la déclaration d'appel ne pourra qu'être déclarée recevable.
Sur l'appel :
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique une personne atteite de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentax rendent impossibles son consentement
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospialiation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifaint une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1
En l'espèce, M. [M] [T] a été hospitalisé le 04 juillet 2022 en raison de troubles du comportement au domicile domicile avec hétéroagressivité.
Le certificat médical du 13 juillet 2022 mentionne que son état reste fluctuant avec une désorganisation du comportement et de la pensée au fil des entretiens . Les idées délirantes mégalomaniaques sont toujurs présentes et non critiquées et l'adhésion aux tratements est aléatoire.
Le certificat médical du 12 août 2022 mentionne qu'actuellement le contact s'améliore , le discours est cohérent malgré la persistance d'une légère désorganisation. Il persiste quelques propos mégalomùaniaques , non pontanément exprimés. Il n'y a pas de troubles du comportement dans l'unité , pas d'agressivité. La thymie est neutre et les conduites instinctuelles sont stabilisées, notamment le sommeil.
Il en résulte que l'intéressé ne présente pas des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental n'impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [T],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [T],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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