Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024
N° RG 23/04030 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMSR
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [B], né le [Date naissance 1] 1980, demeurant au [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 29 Juin 2023 reçu au greffe le 18 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'une offre de crédit en date du 11 février 2016, acceptée le 23 février 2016, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [E] [H] [B] un prêt d'un montant de 71 000 € remboursable en 192 mensualités, destiné à l'acquisition d'un immeuble sis à [Adresse 4] à [Localité 5] (Essonne).
La société anonyme CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur de la somme empruntée.
Plusieurs échéances étant impayées, le CREDIT LOGEMENT, appelé en garantie par la banque, a réglé à cette dernière la somme de 4 748,99 € représentant les échéances de janvier à août 2022 (569,21 € + 585,14 € x 7) et les pénalités de (83,80 €), suivant quittance subrogative en date du 7 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022, la SOCIETE GENERALE a rappelé à Monsieur [B] qu'il devait régler les sommes dues, soit 1 767,66 €, majorée des intérêts de retard, calculés au taux contractuel du prêt majoré de 3 points, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2022, le CREDIT LOGEMENT
a mis en demeure Monsieur [B] de lui rembourser la somme de 4 748,99 € sous peine de poursuites judiciaires.
Faute de régularisation des échéances impayées par Monsieur [B], la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023 tandis que le CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement du solde de la créance de la SOCIETE GENERALE, soit la somme de 61 101,95 € représentant les échéances impayées des mois de septembre 2022 à janvier 2023 (585,14 € x 5), le capital restant dû (58.115,28 €) et aux pénalités de retard (60,97 €), suivant quittance subrogative en date du 27 mars 2023.
Faisant valoir que les diligences entreprises préalablement à la présente assignation en vue d'une résolution amiable du litige n'avaient pas été suivies d'effet, le CREDIT LOGEMENT, par acte signifié le 29 juin 2023, a fait assigner Monsieur [B] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [E] [H] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 4.748,99 6 avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022,
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 61.101,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 jusqu'à parfait paiement.
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assigné dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du Code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024, prorogé au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [B], a réglé à la SA Société Générale les sommes de :
4 748,89 € le 7 septembre 2022, correspondant aux échéances impayées entre janvier et août 2022, outre pénalités de retard,61 101,95 € le 27 mars 2023, correspondant aux échéances impayées du mois de septembre 2022 au mois de janvier 2023, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Et il ressort du décompte de créance que Monsieur [B] n'a procédé à aucun règlement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, il sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
4 748,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022,61 101,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.
- Sur les autres demandes
Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et Maître Marion CORDIER par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [B] sera également condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [B] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT les sommes de :
4 748,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022,61 101,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [B] aux entiers dépens, et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [B] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelless ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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