Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02047 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3KN
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe KOLE, substitué par Maître Edith GENEVOIS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
Représentée par Madame [G] [D], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me [V] [W], vestiaire : 2084
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [F] était salariée intérimaire de la société [3] et mise à la disposition de la société [2] en qualité d'emballeur depuis le 3 avril 2017.
Le 13 juillet 2017, la société [3] a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 11 juillet 2017 dans les circonstances suivantes :
"Activité de la victime lors de l'accident : Mme [F] mettait des cartons sur palettes,
nature de l'accident : en se baissant pour déposer un carton sur palette, elle aurait ressenti une douleur au genou droit,
objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
siège des lésions : genou droit,
nature des lésions : douleurs".
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail durant 211 jours.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts de travail de sa salariée le 10 juillet 2018.
Par requête en date du 12 septembre 2018, reçue au greffe le 13 septembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail à compter du 18 juillet 2017 ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent, et à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en lien direct et unique avec l'accident du travail du 11 juillet 2017, à cette fin et avant dire droit, d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
- faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Madame [F],
- identifier les lésions de la salariée imputables à l'accident de travail et retracer l'évolution de ces lésions,
- dire si l'ensemble des arrêts de travail est ou non en relation directe et unique avec l'accident de travail du 11 juillet 2017 et les lésions résultant de cet accident,
- déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 11 juillet 2017 et à la lésion initiale de la salariée,
- le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident de travail ;
dans ce cadre, juger que le médecin conseil de la caisse devra transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de la salariée, au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin expert de la société,
juger que la CPAM du Rhône devra communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, et en tout état de cause, de condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [3] soutient que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer car les arrêts de travail ne sont pas continus, qu'il n'y a pas de prescriptions d'arrêts de travail entre le 18 juillet 2017 et le 31 juillet 2017.
La société fait valoir que l'expertise médicale est nécessaire du fait de l'absence de continuité de soins et symptômes et de l'absence de production par la caisse des certificats médicaux de prolongation.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire et de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail du 11 juillet 2017 jusqu'à la date de guérison de la salariée.
La CPAM DU RHONE fait valoir que selon une jusrisprudence établie, la présomption d'imputabilité s'applique même en l'absence de certificat d'arrêt de travail de manière continue .
Elle fait également remarquer que le versement d'indemnités journalières est corrélé à la production de certificats médicaux transmis par la salariée à la caisse.
Elle fait valoir qu'elle a interrogé le médecin conseil à propos du caractère justifié des arrêts de travail et qu'il a répondu positivement le 21 décembre 2017, et elle relève enfin que la société ne produit pas d'élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité n'ayant par ailleurs sollicité elle même aucun contrôle.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident professionnel du 11 juillet 2017
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société [3] ne conteste pas la matérialité de l'accident.
La présomption d'imputabilité s'applique donc.
Il est rappelé à la société [3] que la charge de la preuve en ce qui concerne le renversement de la présomption d'imputabilité lui incombe.
Or, elle ne rapporte aucun élément venant renverser cette présomption et elle ne fait que reprocher à la caisse de ne pas produire les certificats médicaux de prolongation de la salariée alors qu'elle n'a pas à transmettre de tels éléments.
La présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer dès lors qu'un certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, ce qui est le cas en l'espèce, le certificat médical initial établi le 11 juillet 2017 indiquant un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2017.
En outre, la caisse produit l'attestation de paiement d'indemités journalières qui mentionne que les indemnités journalières ont été versées au titre de l'accident de travail du 11 juillet 2017 jusqu'au 21 mars 2018.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée jusqu'à sa guérison et il y a lieu de rejeter les demandes de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRME l'opposabilité à la société [3] de l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du 11 juillet 2017 survenu à Madame [X] [F] jusqu'à la date de guérison de la salariée ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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