Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°254/2024
N° RG 21/02591 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSQF
M. [S] [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS SA
Copie exécutoire délivrée
le :23/05/2024
à :Me LE GUILLOU- RODRIGUES
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2024
En présence de Madame DUQUESNE Géraldine, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
né le 29 Mai 1968 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
BNP PARIBAS SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hubert RIBEREAU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2010, M. [S] [G] a été embauché en qualité de Chargé d'affaires Entrepreneurs, catégorie technicien niveau G, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la Banque de Bretagne.
Il était affecté au sein de l'agence de [Localité 10].
La relation de travail était régie par la convention collective de la banque.
Le 1er avril 2011, il a été promu cadre au niveau H .
A compter du 1er octobre 2011, la SA BNP Paribas est venue aux droits de la Banque de Bretagne.
Le salarié a occupé à compter d'avril 2012 des fonctions de Chargé d'affaires des Professionnels au sein de l'agence de [Localité 7].
Le 1er août 2012, il s'est vu confier le poste de Directeur de l'agence du Braden à [Localité 10].
Après la fermeture de l'agence du Braden de [Localité 10] à partir du 31 mars 2018, M.[G] a rejoint à compter du 1er avril 2018 le poste de Conseiller patrimonial au sein de l'agence de [Localité 9].
Le 10 janvier 2019, la SA BNP Paribas a infligé au salarié un avertissement pour les motifs suivants:
- Non transfert d'un compte client non-résident vers l'agence dédiée aux non-résidents
- Réalisation d'une opération d'arbitrage sur un client non résident
- Absence de signature d'un client d'une attestation de passage en agence selon les mesures de conformité en vigueur
- Versement d'une somme importante sur le contrat d'assurance vie d'un client sans que celui-ci soit présent à l'agence .
Dans un courrier du 11 février 2019, par l'entremise de son conseil, M.[G] a contesté les griefs figurant dans l'avertissement, après avoir rappelé le délai de prescription disciplinaire. Invoquant les conséquences sur son état de santé de la dégradation de ses conditions matérielles et morales de travail, il a considéré qu'il se trouvait dans une impasse professionnelle mais qu'il n'était pas opposé à la recherche d'une solution respectueuse des intérêts de chacun.
Le 26 février 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Je travaille au service de l'entreprise depuis août 2010.
Je me permets de vous rappeler les conditions de ma mutation au poste de Conseiller patrimonial et professionnel au sein de l'agence de [Localité 9] en avril 2018.
J'étais effectivement Directeur de l'agence [Localité 10] Braden depuis août 2012 et j'ai appris par le propriétaire des murs à fin octobre 2017, la résiliation du bail de l'agence et le fait que dans 6 mois « les lieux devaient être être vidés »'
Après interrogation de ma Direction il m'a été indiqué « ne pas être au courant » en m'indiquant que la résiliation de bail avait finalement pour but de faire renégocier le loyer '.
Cette allégation mensongère n'a fait que confirmer mes inquiétudes et ce n'est qu'en janvier 2018 que j'ai eu une confirmation indirecte en prenant connaissance sur le réseau interne d'opportunités de contacts dits « événements client » : « INFO FERMETURE AGENCE PART ».
Par la suite, j'ai reçu le fichier de l'ensemble des clients en me demandant de tous les contacter, de les informer de la fermeture et de d'indiquer dans ce fichier leur choix de nouvelle agence d'affectation.
J'ai été choqué que malgré ma qualité de Directeur d'agence, je ne sois pas informé de cette décision de fermeture, étant précisé que les institutions représentatives du personnel n'ont pas plus été informées en amont de cette importante réorganisation.
Nous avons ainsi appris que la décision de résiliation de bail était dores et déjà intervenue avant même l'information préalable des salariés et des institutions représentatives du personnel, ce qui était très révélateur outre une certaine forme de mépris pour le personnel d'encadrement mais également d'une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.
Dans un tel contexte, je me suis retrouvé contraint d'interrompre mon contrat pour syndrome anxio dépressif réactionnel du novembre 2017 au 3 décembre 2017.
J'ai dû reprendre mon travail alors que le médecin du travail a pu constater lui-même l'impact de ce climat sur mon état de santé.
C'est dans ce contexte douloureux que j'ai été nommé à [Localité 9] en qualité de Conseiller Patrimonial.
Un avenant a été régularisé après la prise de fonction et si ma classification n'a pas varié, ma rémunération et mes responsabilités ont été revues à la baisse.
J'ai vécu ce changement de fonction comme une véritable rétrogradation.N'ayant que de très faibles délégations en dépit de mon ancienneté et de mes responsabilités passées, je dois désormais obtenir l'aval de mon responsable d'agence pour les opérations quotidiennes.
Le 31 janvier 2019, il m'a été remis en mains propres une lettre d'avertissement datée du 10 janvier 2019 pour « manquements aux règles de bonne gestion des comptes des clients non-résidents ».
Cette sanction disciplinaire est tout à fait choquante alors que le 11 décembre 2019 pendant plus 1 heure 30 d'entretien en présence de Messieurs [O] (responsable de la conformité) et [J] (gestionnaire individuel) j'ai dû expliquer en détail et me justifier pour m'expliquer sur l'absence de griefs.
Cet entretien informel a été très difficile à vivre, ayant ressenti une agressivité visant manifestement à me déstabiliser.
Lors d'un nouvel entretien en date du 14 décembre 2018, Monsieur [O] m'a remis en mains propres une convocation à entretien préalable fixé au 8 janvier 2019.
Le 8 janvier 2019, un nouvel entretien au eu lieu en présence toujours de Messieurs [O] (responsable de la conformité) et [J] (gestionnaire individuel) et je me suis encore expliqué et j'ai de nouveau contesté les griefs et le représentant du personnel vous a d'ailleurs rappelé le délai de prescription disciplinaire et l'absence de fondement de vos griefs.
Même si le ton employé en présence du représentant du personnel était moins agressif, j'ai tout de même compris que le but poursuivi était de me pousser à la démission que vous n'aviez pas obtenue dans un premier temps en me rendant victime de vos méthodes de fermeture d'agence. Vous poursuivez cet objectif évident en tentant dans un deuxième temps de me transformer en coupable, ce qui est inacceptable.
Par la présente, j'entends contester cet avertissement et en solliciter l'annulation devant la juridiction compétente.
Cette sanction disciplinaire est non seulement abusive mais également purement vexatoire, ce qui est inadmissible dans le contexte de ma relation de travail déjà dégradée par un historique douloureux.
Vos manquements graves à vos obligations me contraignent à des conditions matérielles de travail intolérables.
Dans ces conditions, je n'ai d'autre choix face à ces graves manquements dans l'exécution de mon contrat de travail, de vous notifier par le présent courrier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
Vos agissements rendent en effet impossible la poursuite de ce contrat et je n'ai donc d'autre choix en conséquence que d'y mettre fin à effet immédiat.
J'attends donc mes documents de fin de contrat à réception du présent courrier..'
Dans un courrier du 13 mars 2019, la BNP a répondu au courrier du conseil du salarié en réfutant les griefs et en accusant réception de la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail. Elle a estimé que 'le salarié avait été sanctionné par un avertissement remis en main propre le 31 janvier 2019. Lors d'une visite d'agence, le Directeur de Territoire a constaté des manquements aux règles de bonne gestion des comptes de non-résidents de la part de M.[G]; que le salarié de par ces agissements a mis la Banque en risque de conformité et d'image et aurait pu lui causer un préjudice financier important.'
Dans un courrier du 29 mars 2019, la BNP Paribas reprochait au salarié de ne pas avoir transmis de justificatif relatif à son absence du 26 février au 5 mars 2019, malgré ' notre premier courrier'.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 9 octobre 2019 afin de voir :
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2019,
- requalifier sa prise d'acte en une rupture aux torts de l'employeur :
- obtenir le paiement des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour rupture abusive et vexatoire outre une indemnité de procédure.
La SA BNP Paribas a conclu au rejet des demandes du salarié considérant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission. Elle a sollicité le paiement par le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission;
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamné M. [G] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 10 814,55 euros (dix mille huit cents quatorze euros et cinquante-cinq centimes d'euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 3 604,85 euros bruts.
- Rejeté la demande des parties relative à l'article 700 du code de procédure civile;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 avril 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper en date du 25 mars 2021,
- Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
En conséquence,
- Condamner la SA BNP Paribas à payer les sommes suivantes :
- 49465,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros net pour rupture abusive et vexatoire
- 10 000 euros net au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 4946,56 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
- 14 839,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1483,96 euros brut au titre des congés payés y afférent
- 9 893,12 euros net au titre d'indemnité de licenciement
- Prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire en date du 31 janvier 2019
- Condamner la société BNP au paiement de la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et injustifiée
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à verser à la SA BNP Paribas le somme de 10 814,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- Ordonner la remise :
- D'un certificat de travail
- des bulletins de paie rectifiés
- de l'attestation Pôle Emploi
- Dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
- Débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SA BNP Paribas à payer à M. [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2024, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de M. [G],
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions :
- Dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 10 814,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- Débouter M. [G] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
- Dire que la condamnation de M. [G] au versement à la SA BNP Paribas de la somme de
10 814,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec anatocisme par année entière,
- Condamner M. [G] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] aux dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 19 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2019
Les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de l'avertissement et la demande de dommages intérêts en retenant que les faits reprochés n'étaient pas prescrits et que la sanction était justifiée.
M.[G] conclut à l'infirmation de ce jugement au motif que les faits soit disant fautifs connus de son supérieur hiérarchique depuis plus de deux mois étaient prescrits et au surplus infondés.
La société BNP Paribas soutient à l'inverse que les manquements du salarié ont été découverts à l'occasion d'un contrôle le 18 octobre 2018 au sein de l'agence dirigée par M.[G], qu'ils ne sont donc pas prescrits et ont fait l'objet d'une sanction la plus modeste prévue dans le règlement intérieur.
Dans la lettre d'avertissement datée du 10 janvier 2019 remise en main propre au salarié le 31 janvier 2019, il est reproché à M.[G] d'avoir manqué aux règles de bonne gestion des comptes de clients non-Résidents, se traduisant par :
- le non-transfert d'un compte client non Résident à l'agence dédiée aux non-résidents.
- la réalisation d'une opération en face à face d'arbitrage de 50 000 euros sur un client non-résident,
- la non-signature par le client de l'attestation de son passage en agence ,
- le versement de 100 000 euros sur le contrat d'assurance vie d'un client non résident sans que le client soit présent en agence.
Il convient de rappeler que M.[G] occupait au moment des faits litigieux les fonctions de Conseiller Patrimonial au sein de l'agence de [Localité 9] sous la responsabilité du Directeur d'agence, M.[R].
L'employeur ne produit aucune fiche de poste se rapportant au poste de Conseiller Patrimonial nouvellement occupé depuis le 1er avril 2018, après la fermeture de l'agence dont il était le Directeur.
Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que :
' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Les manquements aux procédures internes reprochés à M.[G] concernent de manière exclusive le fonctionnement des comptes d'un client Non Résident Monsieur G, domicilié au Kenya, qui aurait dû être suivi par l'agence dédiée aux Non-résidents. Selon l'employeur, les anomalies ont été relevées lors d'une visite de l'agence par M.[C] Directeur de territoire effectuée le 18 octobre 2018, ce que conteste le salarié selon lequel sa hiérarchie était parfaitement informée du suivi de ce client par l'agence locale de [Localité 9].
Le nouveau dispositif se rapportant aux clients Non-résidents à enjeux ( T4 à T 6) a été mis en place au cours de l'année 2018 par la société BNP Paribas afin de centraliser la gestion de leurs comptes vers un service spécialisé en région ou à [Localité 8].
A l'appui des griefs, la société BNP Paribas verse aux débats :
- la convocation du 14 décembre 2018 à un entretien préalable à sanction fixé au 8 janvier 2019, et le compte rendu de l'entretien ( pièces 17 et 18)
- l'avertissement daté du 10 janvier 2019 et remis en main propre au salarié le 31 janvier 2019,
- un courriel du 27 mars 2018 de M.[K] Responsable dévéloppement commercial de la société annonçant le lancement des Espaces Non Résidents de [Localité 11] et de [Localité 14] à compter du 15 mai 2018 ( pièce 19).
- un échange de courriels le 30 mai 2018 entre M. [X], Responsable du marché des Non - Résidents à [Localité 8], et M.[N] Directeur commercial à [Localité 3] , avec copie à M.[G], confirmant des contraintes de fonctionnement à distance avec les clients Exit, dont Monsieur G. Le Responsable a donné son accord exceptionnel 'sur la saisie du versement à distance de 120 Keuros par ce client sous réserve du respect des contrôles habituels .' ( pièces 21 et 22)
M.[G] précise in fine dans son message que Monsieur [L] , classé Client Non résident à enjeux 'a été bien prévenu de l'évolution réglementaire sur ce type d'opérations futures relatives aux Non-Résidents.'
- la capture d'écran de l'opération passée le 17 août 2018 par M.[G] concernant le client Monsieur G ( pièce 23) correspondant à un arbitrage de 50 035,19 euros.
- le courriel du 25 septembre 2018 de M.[G] à son collègue M.[M] intitulé ' versement 100 kE de G' ' merci de me rappeler, eu Monsieur G au Kenya au tél. Il valide verst de 100 kE dont 20 Keuros Mahonia , reste à lui proposer par mail retour une répartition conforme à son profil. '( pièce 25)
- la capture d'écran de l'opération passée le 29 septembre 2018 par M.[G] concernant le client Monsieur G pour un versement de 100 K euros.( Pièce 26)
- le courriel du 17 octobre 2018 de M.[G] à Monsieur [L] ( pièce 27) , avec copie au Directeur d'agende M.[R], ' suite à votre dernier échange avec M.[M], merci de me renvoyer par mail + originaux par voie postale les éléments ci-joints signés (...) Pour information, je suis toujours en attente des originaux précédents relatifs au versement de 100 Keuros.(..)'
- un mail du 31 octobre 2018 intitulé Arbitrage Assurance vie de M.[R] Directeur de l'agence de [Localité 9] à Monsieur G ( pièce 28) ' Conformément à vos échanges avec votre conseiller patrimonial [S] [G] et notre conseiller spécialisé en épargne et prévoyance M.[M], toutes vos opérations d'assurance vie ont bien été traitées par Cardif.
a- Arbitrage du 17 août 2018 ( date d'effet 10/09/2018)
b- Arbitrage du 15 octobre 2018 ( date d'effet 22/10/2018)
c- Versement du 1er octobre ( date d'effet 23/10/2018 car valorisation de l'OPCI Diversipierre une fois par mois).
Pour la bonne complétude de ces dernières opérations, nous avons besoin des originaux pour archivage ( arbitrage et versement) ainsi qu'une attestation de passage en agence pour votre venue du 17 août 2018 ( pièce jointe à nous retourner complétée et signée s'il vous plaît)..
(...) A compter de 2018, les conseillers seront spécialisés selon le pays de résidence de leurs clients(...)
Je vous ai donc contacté le vendredi 19 octobre 2018 car je me suis rendu compte avec ma direction que vous deviez être suivi dans une agence dédiée aux non-résidents et que de ce fait nos process pour l'assurance vie sont différents. J'ai préféré vous prévenir que l'opération pouvait ne pas être traitée mais je n'avais pas encore obtenu de réponses précises de la part de ma direction et de Cardif afin de valider exceptionnellement cette opération en l'état . Par la suite de vos relations avec BNP Paribas, vous avez le choix d'être suivi à [Localité 11] à [Localité 8]. Quelles ville préférez-vous afin que nous puissions vous mettre en relation avec le bon interlocuteur' Je tiens à vous présenter mes excuses pour cette situation liée à des modifications d'organisation interne à notre établissement.
- le courriel du 3 novembre 2018 intitulé ' [V] [L] Non résident EXIT-Assurance Vie' de M.[C]
à Messieurs [J] et [O], signalant à l'issue de sa visite de l'agence de [Localité 9] le 18 octobre 2018 des anomalies dans des opérations du compte de Monsieur G classé T6 et Non Résident ( Kenya) . (...) 'J'indique au Directeur d'agence que les opérations engagées avec le client ne sont pas conformes car il n'est plus possible de traiter avec un client Exit et que ce client aurait dû être transféré dans une agence de Non-Résident : le mail reçu le 30 mai 2018 par l'ensemble des acteurs du dossier lors d'une opération déjà initiée avec le client à l'époque ne laisse aucun doute : aucune opération à distance n'aurait dû être initiée avec le client. L'étonnante argumentation du CP [S] [G] expliquant que les opérations ont été initiées lors du passage en agence au mois d'août 2018 par le client , le CSEP ( B [M]) m'a clairement indiqué que lors du passage du client au mois d'août à l'agence ( pas d'attestation de passage recueilli à l'occasion) mais B [M] m'indique qu'il a appelé le client au Kenya au mois de septembre afin de le conseiller sur des investissements et des arbitrages complémentaires ( opérations saisies le 1er octobre 2018 et le 15 octobre 2018). (..) Sur ces dernières opérations, le directeur m'informe ne pas avoir en sa possession les documents originaux signés mais uniquement des scans signés par le client reçu en PJ par mail. (...)
A ce jour nous nous apprêtons à transférer le dossier du client à l'agence des Non- résidents de rennes ( client prévenu et acceptant la nouvelle organisation), toutes les opérations engagées chez Cardif sont effectives pour le client, l'agence attend le retour par courrier de l'ensemble des originaux signés par le client; l'agence attend le retour de l'attestation de passage du client à l'agence au mois d'août 2018. ( ..)
Il me semble important sur ce dossier d'avoir la position de la conformité et des RH : à mon sens , la conformité n'a pas été respectée par des collaborateurs qui ne pouvaient ignorer les conséquences de leurs démarches avec le client hors entretien en face à face . ( les échanges de mail du 31 mai 2018 sont formels).en cas de contrôle d'une compétence interne ou externe, nous serions en faute me semble-t'il sauf avis contraire de votre part '(..)'
- le courrier d'avertissement infligé à M.[R] remis le 31 janvier 2019 ( pièce 29) reprochant au Directeur d'agence de 'ne pas avoir respecté la consigne donnée par sa hiérarchie en mai 2018 de transférer les comptes de son client non-résident à l'agence dédiée non -résidents, bien qu'il ait été informé de la création de cette dernière. Au mois de septembre, le compte n'ayant toujours pas été transféré, vous avez demandé à vos collaborateurs de réaliser une proposition commerciale à distance à ce client non-résident en vue de réaliser des opérations financières et alors même que vous et vos collaborateurs n'étiez pas habilités à le faire. De plus, le 12 octobre, vous avez effectué vous-même une opération d'arbitrage sur le contrat d'assurance vie de ce même client, ordre à distance, pour un montant de 134 000 euros et sans cela sans y être une nouvelle fois habilité. (..)'
- le règlement intérieur de la Banque BNP Paribas, dans sa version mise à jour au 1er juin 2018 ( 62 pages pièce 30)
L'employeur soutient qu'il n'a été informé des manquements imputables à M.[G] que le 18 octobre 2018, à l'occasion de la visite du Directeur de territoire M.[C] au sein de l'agence de [Localité 9].
En ce qui concerne le premier grief relatif au non-transfert d'un compte client non Résident à l'agence dédiée aux non-résidents, il est reproché à M.[G] de ne pas avoir transféré le compte client de Monsieur [L], classé T6 Non-Résident à l'agence dédiée aux non-Résidents à compter du 15 mai 2018, à l'occasion de la réorganisation diffusée dans toutes les aggences BNP Paribas.
Toutefois, l'analyse des documents fournis par M.[G] fait apparaître que les opérations du transfert des comptes clients concernés par cette centralisation étaient réalisées par les services centraux Bddf Opérations selon un calendrier précis ( pièces 57 et suivantes), et ne nécessitaient aucune intervention des conseillers patrimoniaux à moins que ces derniers ne signalent de manière exceptionnelle des motifs dérogatoires au transfert. Le salarié se prévaut ainsi d'un message en date du 20 décembre 2018 concernant les transferts des comptes gérés par l'agence de [Localité 9] vers un service centralisé spécialisé, au terme duquel l'outil sera ouvert en saisie du 9 novembre au 11 décembre 2018, et les clients transférés à partir du 17 décembre 2018. L'employeur n'est pas fondé à reprocher l'inaction du salarié en matière de transfert du compte de Monsieur G, dès lors que l'opération de transfert était automatique et que M.[G] n'était pas habilité à procéder aux opérations nécessaires dudit transfert .
Le manquement n'étant pas imputable au salarié, le premier grief n'est pas établi à son encontre.
S'agissant du second grief, il est reproché à M.[G] d'avoir réalisé le 17 août 2018 une opération en face à face d'arbitrage de plus de 50 000 euros sur un client non-Résident alors que ce montant dépassait les droits d'un conseiller patrimonial et que M.[G] aurait dû à cette date transférer ce compte à l'agence des non-résidents.
La société BNP Paribas se borne à produire la copie d'écran de l'opération litigieuse passée le 17 août 2019 par M.[G] sur le compte de Monsieur G.
Toutefois, au vu des pièces produites par le salarié, il apparaît que le compte de ce client n'était pas encore transféré à l'agence dédiée aux Non-Résidents à Enjeux à la date de l'opération litigieuse, que le nom de ce client ne figurait pas sur la liste des clients transférables transmise à l'agence dePont l'Abbé( pièces 51,52, 53) ; que le transfert a été effectuée ultérieurement fin novembre 2018 ( pièce 66). Par ailleurs , M.[G] en sa qualité de conseiller patrimonial était habilité à traiter une opération d'arbitrage sur le compte d'assurance vie sollicitée en face à face par le client lors de son passage à l'agence le 17 août 2018 comme le confirment les documents internes de la banque produits dans leur intégralité par M.[G] ( pièce 70 annexe I Offre Non-Résident . M.[G] ayant mené l'entretien de manière complémentaire avec M.[M] expert en épargne ( compte rendus pièce 66) justifie que le client Monsieur [L] a signé un bordereau manuel autorisant le conseiller patrimonial de modifier le contrat d'assurance vie s'agissant d'un client laissé hors du dispositif NR (pièce 55 Offre non-résident). Le manquement de M.[G] aux règles de procédures internes n'est donc pas établi.
Le second grief n'est pas caractérisé.
Concernant l'attestation de passage du client en agence le 17 août 2018, si M.[G] a reconnu avoir omis le jour-même de soumettre ladite attestation à Monsieur G , il soutient sans être utilement contredit que le client a régularisé le document par l'entremise du Directeur d'agence ( pièce 25 mail du 31 octobre 2018, mail du 4 décembre 2018 pièce 81 , réponse le 1er novembre 2018 pièce 82). Les allégations du salarié selon lesquelles ce document signé est parvenu par l'intermédiaire d'une personne de retour en France, compte tenu des difficultés d'acheminement du courrier en provenance du Kenya, est confirmé par les comptes rendus et mails échangés avec le client ( pièce 66).
Compte tenu de la régularisation, la matérialité du grief n'est pas établie à la date de notification de l'avertissement.
A propos du dernier grief, l'employeur fait valoir que M.[G] a validé le 29 septembre 2018 le versement par Monsieur [L] d'une somme de 100 Keuros sur son contrat d'asssurance vie sans que le client soit présent en agence et sans disposer d'un ordre original du client. Il verse aux débats la capture d'écran de l'opération de versement effectuée par M.[G] ( pièce 26) et le mail ( pièce 27) transmis au client le 17 octobre 2018 avec copie à son Directeur d'agence et à M.[M] qu'il restait en attente des documents originaux signés par Monsieur G.
M.[G] qui soutient avoir effectué cette opération avec l'aval de son supérieur hiérarchique et à l'issue de l'entretien téléphonique de M.[M] avec le client soulève la prescription du grief en ce que les faits reprochés sont survenus plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires du 14 décembre 2018. Il verse aux débats les documents signés par le client portant la date du 26 septembre 2018.
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'employeur au sens de ce texte s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique dy salarié même non titualire de ce pouvoir.
Il resulte des pièces produites que :
- M.[G] a procédé à l'opération sollicitée par le client Monsieur G de concert avec M.[M] conseiller spécialisé en épargne de validation d'un placement de 100 Keuros le 29 septembre 2018 ,
- il a obtenu l'accord écrit préalable du Directeur d'agence M.[R] pour valider ce versement supplémentaire effectué sur le contrat d'assurance vie de Monsieur G à distance , après un entretien téléphonique avec M.[M]( CSEP), seule personne avec le Directeur d'agence dont les lignes téléphoniquesfonctionnent à l'étranger (échange de mails du 29 septembre Pièces 68 et 69)
- M.[R] Directeur de l'agence de Pont L'Abbé exerçait les fonctions de supérieur hiérarchique à l'égard de M.[G] conseiller patrimonial au sein de l'agence dès lors qu'il validait les primes, les formations et les congés et qu'il gérait les entretiens annuels de ce dernier.
M. [R] occupant la fonction de représentant de l'employeur au sein de l'agence de [Localité 9] , la société BNP Paribas ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés à M.[G] que le 18 octobre 2018 lors de la visite de M.[C] alors que le supérieur hiérarchique avait validé l'opération litigieuse le 29 septembre 2018. Il est observé que M.[R] a fait l'objet d'une sanction, en l'espèce d'un avertissement, à la même date pour avoir validé l'opération effectuée par M.[G].( Pièce 29).
Il s'ensuit que les faits reprochés remontant à plus de deux avant l'engagement de la procédure disciplinaire étaient prescrits à la date de la convocation de M.[G] du 14 décembre 2018
Les griefs étant non établis ou prescrits, c'est donc à tort que les premiers juges ont validé l'avertissement notifié le 31 janvier 2019 à M.[G]. Le salarié est en conséquence fondé à obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire injustifiée à son égard.
Au vu des éléments et des contestations du salarié, il convient d'évaluer le préjudice subi par M.[G] à la somme de 2 000 euros que l'employeur devra lui régler. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
M. [G] invoque à l'appui de sa prise d'acte du 26 février 2019 à l'origine de son départ de l'entreprise, les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles se traduisant par les faits suivants:
- il a appris incidemment par un tiers fin octobre 2017 la fermeture brutale de l'agence dont il était le Directeur,
- il a été contraint le 1er avril 2018 à une mobilité formalisée un mois avant la fermeture de l'agence fin mars 2018,
- il a fait l'objet de 3 entretiens en moins d'un mois ( décembre 2018-janvier2019) ,
- l'employeur a attendu son passage devant la médecine du travail le 14 décembre 2018 à 8h30 avant de le convoquer à un entretien informel à 15 heures le jour même,
- alors que le médecin du travail était saisi de sa situation de souffrance, il a reçu un courrier d'avertissement antidaté s'avérant être une sanction abusive et purement vexatoire,
- il a subi une sanction pour des faits prescrits et infondés,
- les préconisations du médecin du travail prévoyant de revoir le salarié avant le 15 février 2019 n'ont pas été respectées.
Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. En cas de prise d'acte de la rupture par le salarié, il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Lorsque le salarié invoque des manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte est considérée comme une démission.
M.[G] soutenant que la Direction a mal perçu ses démarches auprès des Institutions Représentatives du Personnel tenues dans l'ignorance e la fermeture de l'agence, qu'il a été placé dans une situation ingérable vis-àvis des clients mécontents, qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement ni de mesure en matière de prévention des risques psychociaux, que les deux postes proposés de Directeur d'agence correspondaient à une agence multisites mal classée
( [Localité 6]/[Localité 5]) ou à un poste non pérenne ( remplacement congé maternité à [Localité 4]), au surplus éloignés de son domicile ( plus de 2 heures AR par jour) , qu'il a été contraint de signer l'imprimé de mobilité le 20 avril 2018 pour un poste de Conseiller patrimonial dans l'agence de [Localité 9] , sans fiche de poste et sur simple proposition orale, alors que son agence est fermée depuis le 31 mars 2018; qu'il a subi une perte des responsabilités dans son nouveau poste et une perte de primes quadrimestres.
Il verse aux débats:
- son courrier d'alerte transmis le 11 février 2019 en recommandé par son conseil Me Le Guillou Rodriguez évoquant la dégradation de ses conditions matérielles et morales depuis notamment la fermeture de l'agence du Braden dont il était le Directeur , suivie de son affectation en avril 2018 dans un poste de Conseiller patrimonial. Il y dénonce aussi le caractère abusif de l'avertissement remis en main propre le 31 janvier 2019 ( pièce 14)
- le courrier de prise d'acte daté du 26 février 2019 de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, reçue le 27 février 2019 ( pièce 10).
- le courrier de l'employeur en date du 13 mars 2019, estimant avoir mis tout en oeuvre pour permettre à M.[G] de se repositionner sur un poste correspondant à son profil et ses compétences, après la fermeture de l'agence et le refus du salarié de deux postes de Directeur d'agence .( Pièce 15/4)
- le courrier du 13 mars 2029 de transmission des documents de fin de contrat ( pièce 16 /6)
- le courrier du 29 mars 2019 (pièce 11) réclamant le justificatif de l'absence du salarié à son poste entre le 26 février et le 5 mars 2019,
- divers documents se rapportant aux très bons résultats de l'agence du Braden de [Localité 10] dont il était le Directeur depuis la création en août 2012, et la fermeture fixée au 31 mars 2018.
- le congé commercial donné de manière anticipée le 23 octobre 2017 par la BNP Paribas des locaux de l'agence du Barden pour fin avril 2018 ( préavis 6 mois).
- les documents se rapportant à l'absence d'information préalable des institutions réprésentatives du personnel sur le projet de fermeture de l'agence du Barden avant le 24 novembre 2017 date de l'annonce faite au Comité d'Enteprise Régional Ouest: la Direction a admis que 'le process traditionnel de fermeture de l'agence n' avait pas été respecté, que le bail avait été dénoncé avant que les IRP soient informées du projet.' Les élus ont déploré les conditions dans lesquelles les salariés concernés ont eu connaissance de la fermeture, engendrant traumatisme et incompréhension face à leur investissement et suscitant des inquiétudes sur le manque de projection.
- le compte rendu de la réunion du 30 novembre 2017 des délégués du personnel des agences de Ouest Armor jugeant l'annonce de la fermeture de l'agence'très soudaine' sans que les instances représentatives du personnel en soient informées.
- l'avis défavorable du 15 décembre 2017 du CHSCT sur le projet de fermeture de l'agence du Braden, à charge pour la Direction de veiller à l'accompagnement des deux collaborateurs impactés.
- l'évaluation professionnelle annuelle de 2016 de M.[G] confirmant le développement régulier et de très bon niveau de l'agence en lien avec les qualités et l'engagement du Directeur,
- l'évaluation annuelle de 2017 établie le 26 février 2018 ( pièce 5), confirmant l'implication de M.[G] ( très belles performances en conquête pro, financement pro, prévoyance , IARD auto : l'agence primée au Q3 de l'animation commerciale, très bon niveau de production au-dessus de la référence BDDF). Le salarié y évoque les impacts de l'annonce de la fermeture par le propriétaire des murs de l'agence le 24 octobre 2017 ' agence livrée à elle-même 76 jours : les consignes ont été reçues le 8 janvier 2018 après livraison d'un document libellé ' info fermeture agence', ' nous gérons au mieux cette situation exceptionnelle pour les clients sachant que la seule agence de Quiper de repli en centre ville est majoritaireement réprouvée pour raison d'accès. ' M.[G] n'exprime pas de souhait particulier pour son poste s'estimant 'factuellement lâché' . Il fait état 'd'un arrêt de travail corrélé en novembre 2017 'après l'annonce de la fermeture.
- l'imprimé de mobilité rempli le 19 aril 2018 ( pièce 3) concernant la mutation interne du salarié comme Conseiller patrimonial à l'agence de [Localité 9], avec maintien de son statut cadre et de son salaire. La case 'aucune remise de fiche de poste 'a été remplie.
- le mail transmis le 22 février 2018 par M.[G] aux représentants du personnel ( CHSCT) considérant cette fermeture d'agence , sans information préalable des IRP, comme la mise en oeuvre d'une suppression de poste déguisée. ( pièce 42)
- le compte rendu du services hospitaliers d'urgence le 25 octobre 2017 suite à des douleurs thoraciques survenues en pleine nuit ( transport par pompiers);
- les arrêts de travail de M.[G] pour troubles anxieux à compter du 24 novembre 2017 jusqu'au 3 décembre suivant, et des prescriptions d'anxiolitiques fin octobre et en novembre 2017.
- le certificat de son médecin traitant indiquant avoir vu M.[G] en consultation les 13 et 29 novembre
2017 pour des troubles ( insomnie, angoisse) en relation avec un stress. ( pièce 12)
- un extrait de son dossier de la médecine du travail ( pièce 13) faisant mention:
- le 30 novembre 2017 signalant 'un épisode douloureux poitrine survenu le 25/10 suite à l'info par son collègue ' résiliation du bail donc fermeture de l'agence'.
- le 14 décembre 2018 ( à 8 h30) : il a changé de poste depuis avril 2018 et a vécu difficilement la fermeture de l'agence du Barden ,perte de confiance et perçoit un manque de reconnaissance
- l'attestation de suivi du médecin du travail du 14 décembre 2018 prévoyant une nouvelle visite à programmer avant le 15 février 2019,
- la convocation par mail du 7 décembre 2018 de M.[J] gestionnaire individuel de carrières de Région Grand Ouest de BNP Paribas à un entretien fixé au 11 décembre 2019 'concernant un dossier'.
- le mail de M.[J] du 13 décembre 2018 à M.[G] lui transmettant une convocation auprès du médecin du travail ' Bonjour [S], [A] ([R]) a fait remonter une situation compliquées vous concernant. Dans ce contexte, nous souhaitons que vous vous rendiez à une visite auprès de la médecine du travail.' prévue le 14 décembre 2018 à 8h30.
- la convocation , remise en main propre le 14 décembre 2018 (dans l'après-midi), un entretien préalable à sanction qui pourrait être un avertissement fixé au 8 janvier 2019.
- le compte rendu de l'entretien du 8 janvier 2019 effectué par le conseiller FO du salarié ( pièce 21) à l'issue d'un entretien d'une durée d'1heure 30, faisant suite à un premier entretien informel pour les mêmes motifs - opérations en assurance vie relatives à un client Non-Résident Monsieur G - le 11 décembre 2018 avec les mêmes personnes représentant l'employeur : M.[J] gestionnaire individule et M.[O] Responsable de la conformité. Le conseiller du salarié rappelle que M.[G] a obtenu l'accord écrit de son supérieur hiérarchique pour l'opération réalisée fin septembre 2018 et que les deux autres opérations reprochées datent de mi-août 2018 pour un client segmenté T 6 ne figurant pas à cette date dans le fichier des transferts automatiques dans une agence dédiée aux clients Non-Résidents à enjeux.
Pour soutenir qu'elle a rempli ses obligations, la société BNP Paribas verse aux débats :
- le document intitulé ' Réallocation de l'agence [Localité 10] le Braden' en vue de l'information et de la consultation du CHSCT Groupe des 30 novembre et 15 décembre 2017 et du CE direction régionale ouest des 24 novembre et 22 décembre 2017 ( pièce 8), prévoyant une information de la clietèle mi-janvier 2018 et une fermeture de l'agence fin mars 2018 . Dans le volet RH , il est mentionné la suppression du Poste de Directeur d'agence ( M.[G]) , lequel beneficiera des dispositifs d'accompagnement en cas de mobilité à l'initiative de l'employeur( pièce 8).
- des courriels échangés le 10 avril 2020 ( plus de 2 ans après la prise d'acte) entre des salariés du Pôle RH à propos de la proposition du poste de Directeur d'agence de Dournenez faite à M.[G] lors de la fermeture de l'agence du Braden : ' le salarié se cache derrière le fait que ce poste était lié à un congé de maternité et n'était pas pérenne. Ce poste lui était il proposé de façon définitive ' Quelles était le devenir de la collaboratrice en maternité'' ce à quoi, il est répondu que le poste a été proposé à M.[G] et que la directrice avait demandé son rapprochement dans le secteur de [Localité 13] ( pièce 11).
- un courriel du 12 décembre 2018 de M.[D] Responsable RH grand Ouest signalant à M.[J] Gestionnaire RH ' nous avons été alerté ce midi par une OS ( organisation syndicale)au sujet de [S] [G] qui était en souffrance suite à un entretien qui s'est déroulé hier ( le 11 décembre). Son Directeur d'agence a contacté cet OS en indiquant qu'il était inquiet suite à un échange qu'il venait d'avoir avec son collaborateur , ce dernier lui a précisé ' qu'il savait ce qui lui restait à faire'. Face à cette situation , merci de voir avec les ARH pour prendre rendez-vous avec le Medecin du travail.'
- l'attestation de la visite du salarié 14 décembre 2018 auprès du médecin du travail, avec préconisation d'une nouvelle visite avant le 15 février 2019, dont l'employeur ne justfie pas de la programmation.
- le DUERP mis à jour le 28 février 2018 au sein de l'agence de [Localité 9]
( pièce 33), faisant référenceà 'l'existence d'un accord ou plan d'action , à des formations réalisées et à la mise en place de mesures spécifiques' sans plus de précisions au titre de la prévention des risques psycho sociaux .
- l'accord sur le harcèlement et la violence au travail entre la BNP Paribas et le syndicat national de la Banque CGC en date 30 avril 2018 ( pièce 34)
- une plaquette - non datée- concernant le dispositif d'écoute psychologique Stimulus Care ( soutien psy et bien -être au travail) .
Il en résulte que :
- la société BNP Paribas ne justifie pas avoir respecté son propre dispositif d'accompagnement prévu en cas de suppression de poste d'un collaborateur à l'initiative de l'employeur (pièce 8).
- elle ne fournit aucun compte rendu d'entretien de M.[G] dont la suppression du poste était programmée pour le 31 mars 2018 dans le cadre de la fermeture de l'agence du Braden à [Localité 10] annoncée quelques mois plus tôt. L'imprimé de mobilité daté du 19 avril 2018, au demeurant non signé par le salarié, ne fait référence à aucun entretien individuel avec le gestionnaire RH dans la perspective de la mutation interne du salarié mais correspond à une synthèse de la situation administrative du salarié transféré dans l'agence de [Localité 9] . Aucune fiche de son nouveau poste ne lui a été remise ou transmise.
- elle ne produit aucune description des postes de Directeur d'agence qu'elle aurait proposés à M.[G] dont ce dernier soutient sans être utilement contredit que le poste de [Localité 4] n'était pas vacant mais occupé par une salariée en congé de maternité, ce qui est confirmé par la pièce 11 de l'employeur et que le second poste réparti sur deux sites était très mal classé
( en difficultés) et situé à une distance de plus de deux heures AR de son domicile.
- le salarié a exprimé lors de son entretien annuel le 28 février 2018 auprès de sa responsable N+1 ( Mme [Y]) sa souffrance morale, s'estimant 'factuellement lâché', depuis la fermeture brutale de l'agence ( pas d'information préalable,' agence livrée à elle-même pendant 76 jours, gestion du mécontentement des clients),
- il a subi une dégradation de son état de santé liées à l'absence d'accompagnement et au stress pour son avenir ( arrêt de travail, suivi médical).
Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre des actions d'accompagnement de M.[G], dont l'investissement professionnel était unanimement reconnu, et de prévention des risques pscho sociaux inhérents à la suppression de son poste de Directeur d'agence. L'absence par la BNP Paribas de prise en compte des difficultés rencontrées par le salarié durant la période suivant l'annonce de la fermeture de l'agence, l'absence de propositions écrites quant à sa réaffectation dans un poste comportant peu de délégations de responsabilités, ont légitimement généré un sentiment d'injustice et de rétrogradation chez M [G], dont la souffrance morale était clairement connue de son employeur . La dégradation ultérieure des relations contractuelles au cours du mois de décembre 2018 à l'issue de laquelle le salarié s'est vu infliger une sanction d'avertissement jugée non fondée, et la fragilisation de son état de santé dont la société BNP Paribas avait parfaitement connaissance après une alerte du supérieur hiérarchique et d'une organisation syndicale, une sollicitation en urgence de l'avis du médecin du travail le 12 décembre 2018, sans tenir compte des préconisations du médecin prévoyant une seconde visite, non effectuée, avant le 15 février 2019, sont imputables à l'employeur.
L'addition de ces manquements leur confère un caractère de gravité qui ne permettait plus, du fait de l'employeur, la poursuite de la relation contractuelle, et rendait justifiée la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M.[G] aux torts de son employeur laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
M.[G] sollicite le versement par son employeur , sur la base d'un salaire moyen de 4 946,56 euros brut par mois:
- la somme de 49 465, 60 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 14 839,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés,
- la somme de 9 893,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté ( 8 ans et 5 mois) dans l'entreprise entre 3 et 8 mois de salaires.
Les parties sont en désaccord sur le montant du salaire de référence.
Au vu des bulletins de salaires, le salarié percevait un salaire moyen de 4 220,62 euros brut par mois au cours des 12 mois précédant la prise d'acte. La situation professionnelle de M.[G] est ignorée.
Compte tenu de la situation du salarié, notamment de son âge ( 50 ans), de son ancienneté, de son salaire, de sa capacité à retrouver un emploi stable, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à :
- la somme de 33 000 euros l'indemnité propre à réparer son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 12 661,86 euros correspondant à l'indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire en vertu des dispositions conventionnelles , outre 1 266,18 euros pour les congés payés afférents,
- la somme de 8 880,89 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs .
La société BNP Paribas déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Si l'employeur n'a pas respecté son l'obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude résulte d'un manquement préalable de l'employeur, qui a provoqué cette inaptitude.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [G], fragilisé par les circonstances de la fermeture brutales de l'agence bancaire dont il était le Directeur sans mise en oeuvre de mesures d'accompagnement, a subi une nouvelle dégradation de ses conditions matérielles et morales de travail lorsqu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infondée, étant rappelé que la souffrance morale de l'intéressé était parfaitement connue de l'employeur après un signalement de son supérieur hiérarchique et des préconisations du médecin du travail en vue d'une seconde visite, non réalisée, avant le 15 février 2019.
Il est résulté de ces manquements un préjudice subi par le salarié dont l'examen clinique constaté par le médecin du travail le 14 décembre 2018 a été considéré comme dégradé et qui a exprimé son désarroi ( impasse professionnelle /difficulté pour continuer son activité) dans son courrier du 11 février 2019 dans lequel il contestait à la fois les griefs de l'avertissement mais évoquait le caractère 'musclé' de l' entretien informel du 11 décembre 2018 (longueur plus d'1H30 et ton agressif de M.[O] et M.[J]) suivi d'un entretien préalable à sanction le 8 janvier 2019 en présence d'un conseiller au cours duquel il a compris qu'il était poussé à la démission. Le fait que l'employeur ait tardé à répondre le 13 mars 2019 au courrier d'alerte du salarié du 11 février 2019 en se bornant de réfuter certains griefs et en lui donnant acte de sa prise d'acte réceptionnée entre-temps, alors qu'elle était informée depuis plus de deux mois de la souffrance morale du salarié et de la demande du médecin du travail d'une seconde visite à organiser avant le 15 février 2019, a gravement manqué à son obligation de séc urité envers M.[G].
La cour dispose des éléments lui permettant d'évaluer le préjudice subi de ce chef à hauteur de la somme de 3.500 euros, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
M.[G] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement laquelle n'a pas été mise en oeuvre par l'employeur. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre par voie de confirmation du jugement.
Sur l'indemnité pour rupture dans des conditions vexatoires
M.[G] présente une demande de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct lié aux conditions abusives et vexatoires de la rupture sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans énoncé d'un quelconque motif ni respect de la procédure de licenciement, et en tout état de cause dans un contexte de graves manquements de l'employeur à ses obligations.
La société BNP Paribas s'y oppose au motif que l'employeur n'est pas à l'origine de la rupture du contrat de travail.
Dans le contexte d'une prise d'acte initiée par le salarié, M.[G] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà pris en compte dans l'évaluation de ses préjudices déjà indemnisé au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de la rupture de son contrat de travail.
Il sera donc débouté de cette demande d'indemnité par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées le cas échéant au salarié et ce à concurrence de six mois à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024.
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M.[G] le certificat de travail, le bulletin de salaire rectificatif, l'attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter de l'arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[G] les frais non compris dans les dépens . L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile sauf ce qu'il a rejeté la demande de ce chef de la société BNP Paribas.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, pour rupture abusive et vexatoire, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure de la société BNP Paribas.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Prononce l'annulation de l'avertissement notifié le 31 janvier 2019 à M.[G],
- Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.[G], suivant courrier daté du 26 février 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
- 33 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 661,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 266,18 euros pour les congés payés y afférents,
- 8 880,89 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Ordonne à la SA BNP Paribas de délivrer à M. [G] le certificat de travail, le bulletin de salaire rectificatif, l'attestationPôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt,
- Condamne la SA BNP Paribas à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies le cas échéant au salarié dans la proportion de 6 mois.
- Déboute la société BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles d'indemnité de préavis et d'indemnité de procédure.
- Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président