Texte intégral
08/12/2022
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUW2
Décision déférée - 13 Mars 2012 - Tribunal de Grande Instance de Montauban -10/03028
[J] [L] [G] [X]
C/
[O] [F] [D] [B] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°22/288
***
Le huit Décembre deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [J] [L] [G] [X],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [O] [F] [D] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
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Vu le jugement rendu en date du 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Montauban dans le litige opposant M. [J] [X] à Mme [O] [Y],
Vu l'appel interjeté par M. [J] [X] le 2 mars 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées le 7 juin 2022 par Mme [Y] demandant de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [X],
Le condamner à verser à Mme [O] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2022 par M. [X] demandant de voir :
débouter Mme [Y] de sa demande de caducité
et de voir ordonner la jonction de l'affaire avec l'affaire tenante devant la cour d'appel de Toulouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande de jonction sera rejetée entre les dossiers n° RG 22/00887 et n° RG 21/01853 alors que les deux procédures concernent des décisions différentes.
Sur la caducité :
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, sans que cette sanction ne soit contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alors qu'elle poursuit l'objectif de célérité des procédures judiciaires en appel.
M. [J] [X] qui avait, en vertu de ce texte, jusqu'au 2 juin 2022 pour déposer ses conclusions d'appelant n'a pas déposé de conclusions de sorte que la caducité de son appel sera prononcée.
M. [J] [X] sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [Y] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons la demande de jonction entre les dossiers n° RG 22/00887 et n° RG 21/01853,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 2 mars 2022 par M. [J] [X] à l'encontre du jugement rendu en date du 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Montauban dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y],
- Condamnons M. [J] [X] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [J] [X] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. GUENGARD .
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