Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIP
FMN° : 7
Assignation du :
27 décembre 2023, 03, 04 et 05 Janvier 2024
N° Init : 19/60381
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 40]
[Localité 24]
représentée par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS - #L0085
DEFENDEURS
S.A.S. CLN BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 34]
non comparante
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS - #R0231
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, et de M. [Y] [J] (TKO ENTREPRISE)
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910
S.A.R.L. LION CONSTRUCTION
Chez Centre d’affaires DECLIC CENTER
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0550
Maitre [G] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EURO TECH DECOR
[Adresse 8]
[Localité 32]
non comparante
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EURO TECH DECOR.
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A.R.L. YONNE SERRURERIE
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
Monsieur [Y] [J] ( TKO ENTREPRISE)
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparant
Société SMA SA es qualités d’assureur de la société YONNE SERRURERIE
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873
S.A.S. ROC FACADE IDF
[Adresse 39]
[Localité 24]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ROC FACADE IDF
Chauray
[Localité 26]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur de la société SOCIETE NOUVELLE D’ETANCHEITE
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FOUILLOUZE
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056,
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE D’ETANCHEITE et de la société CLN BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS - #G0207
S.A.R.L. SN FOUILLOUZE
[Adresse 17]
[Localité 33]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date des 27 décembre 2023, 03, 04 et 05 Janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Mai 2020 par laquelle Monsieur [V] [R] a été commis en qualité d’expert, l’ordonnance rectificative du 05 janvier 2021 ainsi que celle du 03 juin 2021, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “donner acte”;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. CLN BATIMENT
- La S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société CLN BATIMENT
- La S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A
- La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, et de M. [Y] [J] (TKO ENTREPRISE)
- La S.A.R.L. LION CONSTRUCTION
- La GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
- Maitre [G] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EURO TECH DECOR
- La MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EURO TECH DECOR.
- La AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION
- La S.A.R.L. YONNE SERRURERIE
- La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
- La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
- Monsieur [Y] ( TKO ENTREPRISE) [J]
- La Société SMA SA ès qualités d’assureur de la société YONNE SERRURERIE
- La S.A.S. ROC FACADE IDF
- La S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ROC FACADE IDF
- La S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur de la société SOCIETE NOUVELLE D’ETANCHEITE
- La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE D’ETANCHEITE, de la société FOUILLOUZE et de la société CLN BATIMENT
- La S.A.R.L. SN FOUILLOUZE
notre ordonnance du 21 Mai 2020 par laquelle Monsieur [V] [R] a été commis en qualité d’expert, l’ordonnance rectificative du 05 janvier 2021 ainsi que celle du 03 juin 2021, étendant la mission de l’expert ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 29 Avril 2024 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 36]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 37]
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