Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
DEFERE
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TE
AFFAIRE :
M. [E] [X] [P] [F]
C/
M. [B] [U]
[V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2022 par le Conseiller de la Mise en Etat de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : B
N° RG : 21/246
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/06/22
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [X] [P] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6] -
[Localité 4] -ROYAUME-UNI
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21039 Représentant : Maître Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0125 -
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
Monsieur [B] [U]-[V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165045 -
Représentant : Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère et Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée placée chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U]-[V] a donné en location meublée d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à M. [E] [X] [P] [F], par acte sous seing privé du 13 mars 2015, à effet au 4 mai 2015, un hôtel particulier situé [Adresse 1] (92), moyennant un loyer mensuel de 18 000 euros et un dépôt de garantie de 36 000 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2017 le preneur a donné congé pour le 16 octobre 2017. Il a quitté les lieux en restituant les clés le jour de l'état des lieux de sortie, contradictoirement établi par huissier, le 19 octobre 2017.
Le bailleur a retenu le dépôt de garantie et a finalement demandé au locataire sortant la somme totale de 62 173, 94 euros à titre de réparations locatives.
Par mise en demeure du 16 octobre 2018, reçue le 18 octobre 2018, M. [X] [P] [F] a demandé à son bailleur de lui payer la somme de 36 000 euros au titre du dépôt de garantie non restitué ainsi qu'une somme de 7 200 euros au titre de la majoration égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, pour la période du 19 décembre 2017 au 25 avril 2018.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 décembre 2018, M. [X] [P] [F] a assigné M. [U]-[V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 36 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- une majoration égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu'à complète restitution du dépôt de garantie de 36 000 euros, soit à minima la somme de 19 800 euros, pour la période allant du 19 décembre 2017 au 28 novembre 2018,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions n°2 prises dans l'intérêt de M. [X] [P] [F] ni la pièce n°16 transmises le 1er juillet 2020, pas plus que les conclusions déposées le 6 juillet 2020 par le défendeur,
- fixé à la somme de 16 171, 50 euros la somme dure au titre des réparations locatives,
- fixé à la somme de 9 900 euros l'indemnité de retard due par le bailleur,
- ordonné la compensation avec le dépôt de garantie d'un montant de 36 000 euros,
- condamné M. [U]-[V] à payer à M. [X] [P] [F] une somme de 29 728, 50 euros au titre du solde restant dû par le bailleur au locataire sortant, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- enjoint à M. [X] [P] [F] de procéder aux formalités nécessaires à son changement d'adresse, si ce n'est déjà fait et d'en justifier à M. [U]-[V],
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [U]-[V] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [X] [P] [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2021, M. [U]-[V] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel interjeté le 13 janvier 2021 par M. [U]-[V],
- prononcé la radiation de l'appel interjeté par M. [U]-[V] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/00246,
- rappelé que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspendait le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction,
- débouté, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U]-[V] et M. [X] [P] [F] de leurs demandes en paiement,
- condamné M. [U]-[V] aux dépens de l'incident.
Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 8 février 2022, et par conclusions en réponse du 9 mai 2022 M. [X] [P] [F] demande à la cour de :
- dire bien fondé le déféré,
- infirmer l'ordonnance du 27 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [U]-[V] recevable,
- statuant à nouveau sur ce point, juger irrecevable la déclaration d'appel de M. [U]-[V] du 13 janvier 2021, enregistrée le 14 janvier 2021 sous le n° 21/00322, en raison de la tardiveté de l'appel,
- condamner M. [U]-[V] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 21 avril 2022, M. [U]-[V] sollicite de voir :
- confirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle a déclaré son appel recevable,
et de ce fait,
- déclarer la signification réalisée le 8 décembre 2020 du jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie non valable pour défaut de discernement suffisant de Mme [U]-[V],
- déclarer recevable sa déclaration d'appel formalisée le 13 janvier 2021,
- débouter M. [X] [P] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] [P] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [P] [F] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] [P] [F] reproche au conseiller de la mise en état d'avoir considéré que la signification du jugement déféré à la cour était irrégulière, au motif que la mère de M. [U]-[V] n'avait plus toutes ses facultés au jour de la signification de la décision alors même que :
- l'huissier s'est assuré que la personne à qui il a remis l'acte jouissait de toutes ses facultés, et la valeur de ses actes vaut jusqu'à inscription de faux, et rien ne démontre qu'il aurait failli à sa mission, outre qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été diligentée,
- si Mme [U]-[V] présentait l'état tel que décrit par son fils, l'huissier s'en serait rendu compte,
- les attestations médicales produites sont de pure circonstance, soutenant que celle du docteur [C] qui relate en 2021 une consultation de 2018, ne peut être prise en compte, le docteur [C] attestant d'une présence nécessaire 24h/24h, ce qui n'est pas la réalité puisque le jour de la venue de l'huissier, Mme [U]-[V] était seule, et celle du docteur [L] [U]-[V] est à écarter s'agissant du fils de Mme [U]-[V], puisqu'elle ne répond pas aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile,
- les attestations des salariés de la société La Vie à Domicile sont à écarter dans la mesure où au jour du passage de l'huissier, personne n'était présent, en sorte qu'aucune crédibilité ne peut être attachée à ces attestations qui doivent être écartées,
- M. [U]-[V] ne démontre pas qu'il a déménagé et la production d'un bail et d'une facture d'électricité sont insuffisantes à apporter cette preuve, outre que, connaissant la date de la décision, il lui appartenait de prévenir son créancier.
De son côté, M. [U]-[V] soutient que :
- il avait quitté le domicile de sa mère depuis plus de 5 mois lors du passage de l'huissier, et produit les éléments justificatifs en ce sens,
- les éléments médicaux qu'il fournit démontrent l'état de sa mère et son absence de discernement à la réception de l'acte d'huissier, éléments médicaux attestés non seulement par un professeur de médecine mais également par son frère, médecin, qui a eu à suivre sa mère,
- les auxiliaires de vie qui ont eu à suivre sa mère, attestent également de son état, peu important qu'elles aient été momentanément absentes au moment de la remise de l'acte,
- l'inscription de faux n'est pas possible puisqu'il est indiqué que l'huissier a remis l'acte à Mme [U]-[V] qui a « confirmé » l'adresse de son fils, ce qui est la réalité, alors que l'objet de la contestation est justement l'état de discernement de sa mère.
Sur ce,
L'article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Le procédé de la signification à personne doit être privilégié conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.
Toutefois l'huissier, qui relate les diligences accomplies pour remettre l'acte à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle remise, en l'espèce après confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et au vu de l'absence du destinataire à son domicile, peut recourir à la signification à domicile.
Dès lors, la personne présente sur les lieux indiquant son identité et acceptant de recevoir l'acte, la remise à domicile du destinataire est valable, sauf pour M. [U]-[V] à démontrer l'absence de discernement de la personne à qui a été remis l'acte litigieux.
Or, les pièces versées aux débats, et notamment :
- le certificat médical en date du 30 avril 2021 du docteur [C], chef de service du pôle gériatrie du Grand Hopital de [5] qui atteste avoir reçu en consultation en décembre 2018 Mme [U]-[V], née le 31 mai 1931, qui présentait des troubles cognitifs modérés d'origine mixte qui se sont progressivement aggravés et nécessitait une assistance 24h/24h,
- le compte-rendu d'hospitalisation de jour en date du 6 février 2019 au sein du service du docteur [C], qui mentionne le docteur [U]-[V] comme son médecin traitant, qui évoque des troubles de la mémoire d'origine neurologique ou vasculaire,
- l'attestation du docteur [U]-[V], son fils et médecin traitant, qui atteste que Mme [I]-[V] sa mère, décédée depuis lors, présentait une démence vasculaire avec troubles sévères de la mémoire,
- l'attestation de la société La Vie à Domicile qui atteste avoir accompagné à domicile Mme [U]-[V] et les auxiliaires de vie qui attestent également de ses pertes de mémoires pendant la période du 7 février 2020 au 28 septembre 2021,
démontrent suffisamment le manque de discernement de Mme [U]-[V] au moment de la signification de l'acte.
En outre, M. [U]-[V] prouve qu'il ne logeait plus chez sa mère au moment de la signification de l'acte par la production d'un contrat de bail signé intitulé « habitation principale » de l'agence Barnes et une facture de son fournisseur d'énergie. La circonstance que les auxiliaires de vie n'étaient pas présentes au moment de la remise de l'acte est indifférente et n'enlève aucun caractère probant aux attestations produites. De la même manière, l'attestation du fils de Mme [U]-[V] répond aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, celui-ci précisant bien son lien de parenté. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Elle ne vient au demeurant que corroborer l'attestation du docteur [C] et le compte-rendu d'hospitalisation du 6 février 2019 qui mentionne M. [U]-[V] en qualité de médecin traitant.
La signification du jugement opérée dans ces conditions ne permettait pas à M. [U]-[V] de bénéficier d'un recours effectif devant la juridiction d'appel, il est donc justifié d'un grief.
C'est donc à bon droit que le conseiller a considéré que dans ces circonstances, la signification à domicile était irrégulière et que l'appel interjeté le 13 janvier 2021 était recevable.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée et la déclaration d'appel jugée recevable.
M. [X] [P] [F], qui succombe en son recours, est condamné devant la cour à payer à M. [U]-[V], la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens, les dispositions de l'ordonnance statuant sur les dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [P] [F] à payer à M. [U]-[V] la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne M. [X] [P] [F] aux dépens de l'incident.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès PACCIONI, Conseillère et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA CONSEILLÈRE,